2018 QCCA 48, 2018 QCCA 48
Opinion
Procureure générale du Québec (Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs) c. 3563308 Canada inc. (Héritage Terrebonne) 2018 QCCA 48 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025420-159 (700-17-011167-144) DATE : 18 janvier 2018 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC, en sa qualité de ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs APPELANTE/INTIMÉE INCIDENTE — défenderesse c. 3563308 CANADA INC. (Héritage Terrebonne) INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE — demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Marie-Claude Lalande), district de Terrebonne, rendu le 4 juin 2015 qui accueille partiellement une demande d’injonction permanente contre le ministère des Transports du Québec (700-17-009316-125) et une demande de jugement déclaratoire contre le ministère de l’Environnement (700-17-011167-144).
Seule la
partie déclaratoire du jugement est portée en appel : la juge déclare que certaines parties d’un terrain étaient des « milieux humides » au sens du 2 e alinéa de l’
article 22 de la
Loi sur la qualité de l’environnement ; [ 2 ] Pour les motifs de la juge Roy, auxquels souscrivent les juges Morissette et Healy; LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel principal; [ 4 ] ACCUEILLE partiellement l’appel incident à la seule fin de REMPLACER le paragraphe 348 du jugement de première instance : [348] DÉCLARE que, à l’exception des zones identifiées comme milieux humides à la figure 6 de l’annexe 3 à la pièce P-16 et se trouvant sur les lots 1 947 927, 1 949 958, 2 888 562, 2 888 563, 2 888 564, 2 888 565, 2 888 571, 2 888 958, 3 525 880, 3 525 881, 3 525 883, 3 525 884, 3 525 886, 3 525 887, 3 525 889, 3 525 890, 3 525 892, 3 525 899, 3 525 900, 3 525 905, 3 525 907, et 3 525 909 du cadastre du Québec, circonscription foncière de l’Assomption, il n’y avait pas d’autres milieux humides visés par le 2 e alinéa de l’
article 22 de la
Loi sur la qualité de l’environnement sur la propriété d’Héritage Terrebonne avant la construction de l’échangeur des Pionniers; [ 5 ] SANS FRAIS DE JUSTICE en appel, vu le sort du litige. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. Me Nathalie Fiset DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET LÉGISLATIVES Pour l’appelante/intimée incidente
Me Odette Nadon Me Simon Pelletier BCF Pour l’intimée/appelante incidente Date d’audience : 18 octobre 2017 MOTIFS DE LA JUGE ROY [ 6 ] La procureure générale du Québec ( procureure générale ), représentant le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs ( ministère de l’Environnement ), se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] (l’honorable Marie-Claude Lalande), district de Terrebonne, rendu le 4 juin 2015. [ 7 ] La juge accueille partiellement une demande d’injonction permanente contre le ministère des Transports du Québec ( MTQ ) (700-17-009316-125) et une demande de jugement déclaratoire contre le ministère de l’Environnement (700-17-011167-144) et : • déclare que seules certaines parties d’un terrain d’environ 220 hectares ( ha ), appartenant à 3563308 Canada inc. ( Héritage Terrebonne ), étaient des « milieux humides » visés par le 2e alinéa de l’
article 22 de la
Loi sur la qualité de l’environnement [2] ( Loi ) (les milieux désignés humides à la figure 6 de l’annexe 3 de P-16) [3] ; • ordonne au MTQ d’effectuer les travaux nécessaires pour permettre que les infrastructures routières cessent d’empêcher l’écoulement naturel des eaux, tel qu’il existait avant la construction de l’échangeur des Pionniers ( Échangeur ), soit avant 2007; • ordonne aux parties de collaborer à l’exécution des travaux; • rejette la demande de démantèlement des barrages de castors situés à l’exutoire du lac des Sœurs; • ordonne qu’en cas de désaccord sur les modalités d’intervention, les parties lui soumettent leur différend. [ 8 ] L’expression « milieu humide » n’est pas utilisée spécifiquement au 2 e alinéa de l’
article 22 de la Loi ; le législateur réfère plutôt à « lac », « étang », « marais », « marécage » et « tourbière » : 22. […] Cependant, quiconque érige ou modifie une construction, exécute des travaux ou des ouvrages, entreprend l’exploitation d’une industrie quelconque, l’exercice d’une activité ou l’utilisation d’un procédé industriel ou augmente la production d’un bien ou d’un service dans un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, dans un lac, un étang, un marais, un marécage ou une tourbière doit préalablement obtenir du ministre un certificat d’autorisation. […] (soulignement ajouté) 22. (…) However, no one may erect or alter any structure, carry out any works or projects, undertake to operate any industry, carry on any activity or use any industrial process or increase the production of any goods or services in a constant or intermittent watercourse, a lake, pond, marsh, swamp or bog , unless he first obtains a certificate of authorization from the Minister. (…) (emphasis added) [ 9 ] Mais l’
article 1 de la Loi concernant des mesures de compensation pour la réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique [4] ( Loi concernant les mesures de compensation ) définit le milieu humide comme comprenant l’étang, le marais, le marécage et la tourbière. Les parties, les experts, les avocats et la juge de première instance font de même; ces motifs, également. La caractérisation de ces milieux suscite des controverses, notamment en raison de l’absence de définition dans la Loi. 1.
Les différents recours [ 10 ] Il est nécessaire de refaire l’historique des recours entrepris pour solutionner le litige. [ 11 ] De 1965 à 1967, le MTQ construit un tronçon de l’autoroute 40, de l’extrémité est de l’île de Montréal vers Repentigny. Puis, de 1973 à 1975, il construit l’autoroute 640 entre l’autoroute 40 et l’autoroute 15. [ 12 ] En 1999, Héritage Terrebonne devient propriétaire d’un terrain d’environ 220 ha délimité au sud par l’autoroute 640, au nord par une ligne électrique, au nord-est par le chemin de la Presqu’Île, à l’est par un secteur résidentiel et à l’ouest par le lac des Sœurs ( Site ).
[ 13 ] De 2004 à 2007, le MTQ construit l’Échangeur. [ 14 ] Héritage Terrebonne constate que le Site autour de l’Échangeur se modifie peu à peu et cause l’ennoiement d’une
partie de son terrain. De 2008 à 2012, plusieurs échanges ont lieu entre les intervenants et leurs experts concernant la conception et la réalisation de l’Échangeur, les barrages de castors et la conception et l’entretien des fossés et ponceaux qui empêcheraient l’écoulement naturel des eaux.
Au printemps 2012, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune installe un ouvrage appelé cube Morency dans le barrage du lac des Sœurs et crée une brèche dans l’ancien chemin des Quarante-Arpents au nord de l’autoroute 640, ce qui aide à diminuer le niveau d’eau, mais ne règle que partiellement le problème. [ 15 ] Héritage Terrebonne intente tour à tour trois recours distincts [5] . 1.1 L’injonction [ 16 ] En septembre 2012, Héritage Terrebonne intente une injonction en Cour supérieure (700-17-009316-125) contre le MTQ.
Elle allègue que : • avant 1974, aucune zone humide n’apparaît sur le Site; • dès 1975, la construction de l’autoroute 640 et le chemin des Quarante-Arpents nuisent à l’écoulement des eaux; • en 2006, la construction de l’Échangeur force le déplacement du chemin des Quarante-Arpents; • l’ennoiement du Site augmente de plus en plus; • l’Échangeur constitue un véritable barrage empêchant l’écoulement des eaux dans la pente naturelle du terrain; • l’Échangeur souffre d’un système de drainage déficient; • il n’y a aucun ponceau ou réseau de fossés permettant aux eaux d’une
partie de la forêt d’atteindre le Ruisseau de Feu par une pente naturelle; • un ponceau sous la bretelle nord de l’Échangeur est enseveli et abandonné; • il y a absence de fossé le long du nouveau chemin des Quarante-Arpents; • le fossé longeant l’autoroute 640 est mal entretenu; • des erreurs de conception de l’Échangeur et des ponceaux empêchent l’eau de s’écouler vers le Ruisseau de Feu; • l’élévation des ponceaux est erronée et ils sont partiellement obstrués par des roches; • les ponceaux situés sous le chemin des Quarante-Arpents et sous les bretelles de l’Échangeur sont submergés et freinent l’écoulement; • les fossés municipaux sont mal entretenus ou ne le sont pas; • l’ancienne emprise du chemin des Quarante-Arpents contribue également à l’ennoiement du Site; • à l’été 2012, la Ville de Terrebonne ( Ville ) entreprend le nettoyage des fossés et ponceaux, ce qui contribue à l’abaissement du niveau d’eau; • des barrages de castors nuisent également à l’écoulement des eaux. [ 17 ] Héritage Terrebonne, qui planifie un projet de développement immobilier d’envergure sur le Site, considère que le MTQ porte atteinte à son droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens (
article 6 de la Charte des droits et libertés de la personne [6] ), à son droit d’user, de jouir et de disposer de ses terrains conformément, notamment, aux articles 947 et 979 C.c.Q. et que ces gestes équivalent à une expropriation. [ 18 ] Elle demande à la Cour supérieure de forcer : • le MTQ à creuser un fossé principal vers le Ruisseau de Feu, à creuser un fossé du côté nord le long du chemin des Quarante- Arpents, à poser quatre nouveaux ponceaux sous le chemin des Quarante-Arpents et à effectuer les travaux de démolition, d’excavation et de construction nécessaires pour permettre que les infrastructures routières cessent d’empêcher l’écoulement naturel des eaux; • la MRC Les Moulins ( MRC ) à démanteler des barrages de castors. [ 19 ] En défense, le MTQ soutient que la présence d’eau date de bien avant la construction de l’Échangeur.
De plus, avant de construire, il a confié à la firme Génivar Groupe Conseil inc. ( Génivar ) la vérification des milieux humides et obtenu une autorisation du ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs ( ministre de l’Environnement ) permettant d’entreprendre la construction souhaitée . La nécessité d’obtenir une autorisation pour construire en milieu humide ne signifie pas que tous travaux y soient nécessairement interdits.
Certains peuvent être autorisés, mais ils sont alors assujettis à des mesures de compensation, conformément à la Loi concernant les mesures de compensation. Par exemple, en 2006, le MTQ avait prévu des mesures d’atténuation et de compensation, estimant que la construction de l’Échangeur s’effectuait en milieu humide. La législation sur les mesures de compensation n’était pas encore adoptée en 2006, mais une directive du ministère de l’Environnement prévoyait une certaine
forme de compensation [7] . Selon le MTQ, l’Échangeur est construit de manière à maintenir le milieu humide tel qu’il était avant sa construction. Aucun fossé n’a été creusé afin de ne pas modifier le milieu naturel et les ponceaux ont été installés de manière à maintenir la libre circulation de l’eau et les niveaux d’eau de part et d’autre des bretelles.
En raison de cette défense, la Cour supérieure serait donc peut-être appelée à décider quels étaient les milieux humides sur le Site en 2007, au moment de la construction de l’Échangeur. [ 20 ] En août 2014, quelques semaines avant le début de l’audience devant la Cour supérieure, le MTQ procède à certains travaux d’entretien des fossés et ponceaux. 1.2 La contestation au Tribunal administratif du Québec (TAQ) [ 21 ] Pendant la mise en état du dossier d’injonction, Héritage Terrebonne, sans avoir obtenu d’autorisation du ministre de l’Environnement, exécute des travaux de creusage de fossés et installe un ponceau pour protéger une zone inondée dans le but, prétend-elle, d’éviter des dommages irréversibles.
En novembre 2012 et en février 2013, elle reçoit deux avis de non-conformité du ministre de l’Environnement. Finalement, ce dernier ordonne la cessation des travaux et procède lui-même à certains correctifs. [ 22 ] Héritage Terrebonne conteste cette ordonnance et demande un sursis d’exécution au TAQ invoquant qu’elle n’avait pas à obtenir d’autorisation préalable pour les travaux entrepris [8] en raison du Règlement relatif à l’application de la
Loi sur la qualité de l’environnement ( Règlement ) [9] : 32. Les travaux effectués par la requérante et qui font l’objet de l’ordonnance n’ont pas été exécutés en contravention de la LQE en ce que :
a) les travaux en milieu sec ont consisté en creusage de fossés, ce qui est visé par l’exception de l’ article 2(9) du Règlement ;
b) les seuls travaux effectués dans un marais ou un marécage ou ce qui semble être un marais ou un marécage ont consisté en la construction de ponceaux, ce qui est visé par l’exception de l’ article 3(4) du Règlement ;
c) le terme « ponceau » n’est pas défini dans le Règlement et l’ordonnance les identifie erronément comme des « tuyaux »;
d) les ponceaux visés par les travaux ont été conçus par un ingénieur expert en matière de ponceaux; [ 23 ] Le TAQ possède une compétence exclusive pour statuer sur la contestation d’une ordonnance du ministre de l’Environnement, tel que permet de le constater la lecture de l’article 96 de la Loi et de l’
article 14 de la
Loi sur la justice administrative [10] :
Loi sur la qualité de l’environnement 96. Toute ordonnance émise par le ministre, à l’exception de celles visées aux articles 29 et 32.5, au deuxième alinéa de l’article 34, aux articles 35, 49.1, 58, 61 et 120, peut être contestée par la municipalité ou la personne concernée devant le Tribunal administratif du Québec. […] Environment Quality Act 96. Any order issued by the Minister, except those contemplated in sections 29 and 32.5, in the second paragraph of
section 34 and in sections 35, 49.1, 58, 61 and 120 may be contested by the municipality or person concerned before the Administrative Tribunal of Québec. (…)
Loi sur la justice administrative 14. Est institué le « Tribunal administratif du Québec ». Il a pour fonction, dans les cas prévus par la loi, de statuer sur les recours formés contre une autorité administrative ou une autorité décentralisée. Sauf disposition contraire de la loi, il exerce sa compétence à l’exclusion de tout autre tribunal ou organisme juridictionnel. Act respecting Administrative Justice 14. The Administrative Tribunal of Québec is hereby instituted.
The function of the Tribunal, in the cases provided for by law, is to make determinations in respect of proceedings brought against an administrative authority or a decentralized authority.
Except where otherwise provided by law, the Tribunal shall exercise its jurisdiction to the exclusion of any other tribunal or adjudicative body. [ 24 ] Le TAQ peut trancher toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence [11] . [ 25 ] Pour statuer sur cette demande, le TAQ sera appelé à décider si l’approbation préalable du ministre de l’Environnement était nécessaire et, pour ce faire, il devra également décider si les travaux ont été entrepris en milieu sec ou en milieu humide, mais cette fois au moment où les travaux sont entrepris, donc fin 2012.
Par ailleurs, le territoire concerné par cette contestation ne représente qu’une
partie du Site visé dans le recours en injonction.
[ 26 ] Le 14 mars 2013, le TAQ rejette une requête en suspension de la contestation de l’ordonnance [12] . Néanmoins, à la suite de l’institution d’une requête en jugement déclaratoire, devant la Cour supérieure, les parties conviennent d’attendre pour procéder devant le TAQ, voulant éviter des jugements contradictoires.
L’affaire n’est donc pas encore entendue à ce jour. [ 27 ] À l’audience devant la Cour d’appel, la procureure générale mentionne qu’il y aurait, depuis, une nouvelle ordonnance du ministre de l’Environnement et qu’elle serait également contestée devant le TAQ, mais elle ne dépose aucune documentation à ce sujet.
Je ne suis donc pas en mesure de constater l’étendue de ce recours. 1.3 La requête pour jugement déclaratoire [ 28 ] En avril 2013, donc peu après avoir déposé sa contestation devant le TAQ, Héritage Terrebonne dépose une requête pour jugement déclaratoire en Cour supérieure, dans le district de Montréal [13] , contre le ministère de l’Environnement (alors que l’injonction est dirigée contre le MTQ et la MRC). [ 29 ] Elle relate les procédures dans le dossier d’injonction et dans la contestation devant le TAQ.
Pour elle, il est clair que le ministère de l’Environnement n’a pas la même interprétation qu’elle de ce qui constitue un marécage au sens de la Loi et du Règlement.
Héritage Terrebonne allègue une difficulté réelle en ce qu’elle ne sait plus quels types de travaux elle peut entreprendre sur sa propriété. [ 30 ] Elle demande à la Cour supérieure de déclarer : • qu’en l’absence d’une définition dans la Loi et dans la Loi concernant les mesures de compensation, la notion de « marécage » doit être interprétée selon le sens ordinaire des mots; • que les marécages artificiels créés par des ouvrages déficients ne constituent pas des marécages au sens de l’
article 22 al. 2 de la Loi ; • que les 22 lots ne sont pas des marécages au sens de l’
article 22 al. 2 de la Loi . [ 31 ] La Ville, Héritage Terrebonne et le ministère de l’Environnement discutent de la délimitation des zones humides du Site depuis au moins 2007 et ils n’arrivent pas à s’entendre [14] . En 2007, la Ville est prête à procéder à une demande de modification de l’aire d’affectation au schéma d’aménagement, suivie d’une modification au zonage municipal, pour identifier une aire de conservation et octroyer au gouvernement du Québec une servitude de conservation à perpétuité. En 2008, la Ville suggère d’élaborer un programme particulier d’urbanisme pour identifier les zones à protéger.
En 2012, ces démarches ne sont toujours pas complétées et le ministère de l’Environnement se retire du comité de travail conjoint. Héritage Terrebonne indique qu’elle ne peut déposer de demande d’autorisation auprès du ministre de l’Environnement pour son projet, comme le prévoit l’
article 22 de la Loi , parce qu’elle n’arrive pas à obtenir le certificat de conformité de la Ville, exigé par le Règlement . [ 32 ] Par ailleurs, le dossier s’enlise avec le recours en injonction et la contestation devant le TAQ. L’objet du recours en injonction est de permettre l’écoulement des eaux du fonds supérieur sur le fonds inférieur, une question qui ne relève pas de la Loi , mais du Code civil du Québec et de la Charte des droits et libertés de la personne . C’est le MTQ qui invoque en défense l’existence de milieux humides.
Il n’est pas assuré que le juge traitera de cette question dans son jugement. [ 33 ] Pour Héritage Terrebonne, la requête en jugement déclaratoire s’avère le remède utile pour avancer son dossier. [ 34 ] En mai 2013, le ministère de l’Environnement demande le rejet de cette requête pour jugement déclaratoire pour cause de non-recevabilité.
Il allègue que : • la difficulté réelle soulevée dans cette requête résulte de son ordonnance et que celle-ci est déjà contestée devant le TAQ; • les motifs de contestation sont les mêmes devant les deux instances; • la Cour supérieure devrait décliner compétence pour éviter que les administrés saisissent les tribunaux de droit commun et contournent le régime mis en place par le législateur devant un tribunal spécialisé. [ 35 ] De plus, il allègue litispendance entre le recours en injonction et la demande de jugement déclaratoire. [ 36 ] En août 2013, la Cour supérieure accueille en
partie la requête en irrecevabilité [15] et retire deux des conclusions de la demande de jugement déclaratoire, estimant qu’elles relèvent exclusivement du TAQ : • déclarer qu’en l’absence de définition de « marécage » dans la Loi et la Loi concernant les mesures de compensation, cette notion doit être interprétée selon le sens ordinaire des mots; • déclarer que les marécages artificiels créés par des ouvrages déficients ne constituent pas des marécages au sens de l’ art. 22 al. 2 de la Loi . [ 37 ] Le juge autorise néanmoins la poursuite du dossier en ce qui concerne la troisième conclusion : déclarer que les 22 lots d’Héritage Terrebonne ne sont pas des marécages au sens de l’ art. 22 al. 2 de la Loi . [ 38 ] Concernant la litispendance entre le recours en injonction et celui en jugement déclaratoire, Héritage Terrebonne soulève qu’il n’y a ni identité de parties, ni d’objet, ni de cause.
Le MTQ est poursuivi dans le dossier d’injonction alors que le ministère de l’Environnement est poursuivi dans la requête pour jugement déclaratoire. L’injonction a pour objet de permettre l’écoulement des eaux et de corriger des défauts dans la conception et l’entretien de fossés, ponceaux et de l’Échangeur alors que la requête pour jugement déclaratoire vise à dénouer l’impasse concernant la délimitation des marécages sur le Site. Le juge décide qu’il n’y a pas litispendance au motif que l’objet des deux recours est différent; il ne se prononce pas sur l’identité de parties et de cause.
[ 39 ] Les parties ne portent pas ce jugement en appel. [ 40 ] En janvier 2014, Héritage Terrebonne amende sa procédure introductive d’instance pour référer aux notions de « milieu humide » et « étang, marais, marécage ou tourbière » plutôt qu’à « marécage » dans ses conclusions. [ 41 ] En défense, la procureure générale invoque, comme dans sa défense à la demande d’ordonnance d’injonction, que les travaux n’ont pas « créé » de milieux humides, puisqu’il en existait déjà même avant la construction de l’Échangeur en 2007.
Par conséquent, la seule question en litige serait de déterminer la superficie exacte des milieux humides situés sur les lots appartenant à Héritage Terrebonne. Pour elle, presque l’entièreté des 220 ha devrait être considérée comme un milieu humide [16] . Elle demande de rejeter le recours. [ 42 ] La requête pour jugement déclaratoire est transférée dans le district de Terrebonne, puis entendue par la juge Lalande au même moment que la demande d’ordonnance d’injonction. [ 43 ] Le 31 octobre 2014, à l’audience, Héritage Terrebonne amende de nouveau ses conclusions dans la requête pour jugement déclaratoire.
Ce sont celles finalement soumises pour adjudication : […] DÉCLARER que les lots [énumération des numéros de lots], à l’exception (…) d’une
partie des lots 3 525 881 et 3 525 884 , d’une superficie de 0,7 ha, identifiée à
titre d’aulnaie par la carte 3.1 du rapport Biome de février 2014 (p. 51) , (…) Pièce 2-P-17, ne sont pas des milieux visés par le 2 e alinéa de l’article 22 LQE; […] SUBSIDIAIREMENT : DÉCLARER que les portions des lots [énumération des numéros de lots], sur lesquelles les relevés d’épaisseur de matière organique répertoriés par (…) la figure 4 et l’annexe 2 du rapport HDS d’octobre 2012 , […], ont été effectués correspondent soit à un « milieu terrestre », à un « fen » ou à un « marécage forestier sur tourbe » et ne sont pas des milieux visés par le 2 e alinéa de l’article 22 LQE; […] (soulignement dans l’original) 1.4 Le jugement et l’appel [ 44 ] La juge Lalande décide que l’Échangeur empêche l’écoulement naturel des eaux et que le MTQ doit effectuer les travaux nécessaires pour permettre cet écoulement tel qu’il existait avant 2007.
Elle précise quels étaient les milieux humides à l’aide d’une carte [17] . [ 45 ] Dans un premier temps, la procureure générale, au nom du MTQ et du ministère de l’Environnement, porte le jugement en appel dans les deux dossiers. [ 46 ] Puis, à la suite d’une conférence de gestion, la procureure générale se désiste de l’appel dans le dossier d’injonction. Héritage Terrebonne n’appelle pas non plus des conclusions en injonction [18] .
Ce dossier est donc maintenant terminé. [ 47 ] Le MTQ accepte d’effectuer des travaux en fonction des milieux humides existant juste avant la construction de l’Échangeur (2007), mais le ministère de l’Environnement croit que ces milieux sont plus étendus que ne l’a déterminé la juge. Il demande à la Cour d’appel d’ajouter un secteur de 31 ha qu’il prétend être une tourbière, illustré à la figure 4 de l’étude de HDS Environnement [19] .
Environ la moitié de ce secteur est déjà inclus dans le milieu humide reconnu par la juge en tant que marécage [20] . [ 48 ] Quant à Héritage Terrebonne, dans son appel incident, elle réitère la position soutenue en première instance, soit qu’il faut déterminer le milieu humide non pas tel qu’il était en 2007, mais plutôt bien avant, soit au moment de la construction du chemin des Quarante-Arpents et de l’autoroute 640 (1975) et même antérieurement, soit au moment de la construction du tronçon de l’autoroute 40 (1967), ce qui, selon elle, signifierait que seule une superficie d’environ 0,7 ha devrait être considérée comme un milieu humide ( l’aulnaie ), tel qu’illustré à la carte 3.1 du rapport Biome, carte de 1964 [21] . [ 49 ] Il y a lieu d’analyser d’abord l’appel incident puisque, si je donne raison à Héritage Terrebonne et détermine les milieux humides tels qu’ils étaient en 1964, les questions soulevées par l’appel principal seront résolues. 2.
L’appel incident [ 50 ] Héritage Terrebonne prétend que la juge de première instance a commis deux erreurs. Selon elle : • la juge de première instance a erré en droit et manifestement erré en fait en ne prenant pas en compte l’ennoiement provoqué par le chemin des Quarante-Arpents et l’autoroute 640 ainsi que par le défaut d’entretien des fossés et des ponceaux afin de déterminer quelles portions du Site sont des milieux humides protégés par l’
article 22 de la Loi ; • la juge de première instance a manifestement erré en fait en omettant d’inclure le lot 1 949 958 du cadastre du Québec, circonscription foncière de l’Assomption aux lots mentionnés au paragraphe 348 du jugement.
2.1 La détermination des milieux humides [ 51 ] Héritage Terrebonne voudrait que les milieux humides soient déterminés tels qu’ils étaient en 1964 [22] puisque, selon elle, le chemin des Quarante-Arpents, l’autoroute 640 ainsi que le défaut d’entretien des fossés et ponceaux ont provoqué l’ennoiement. [ 52 ] Je ne peux accéder à cette demande pour plusieurs raisons. 2.1.1 Un milieu devenu humide en raison de la violation d’une obligation légale [ 53 ] Héritage Terrebonne voit dans le jugement une affirmation que les milieux humides tributaires d’un apport en eau résultant d’une contravention à une obligation légale ne peuvent être qualifiés de milieux humides visés par l’
article 22 de la Loi , référant aux paragraphes 37, 107, 260, 291 et 292 du jugement. [ 54 ] Or, le jugement, à juste titre, ne fait aucun énoncé général de cette nature. Il ne fait que répondre à la défense de la procureure générale selon laquelle le milieu humide existait avant la construction de l’Échangeur. La juge analyse la situation en 2007, la compare avec celle de 2012 et conclut que l’Échangeur a aggravé la situation, contrevenant ainsi aux obligations découlant de l’
article 979 C.c.Q . [ 55 ] D’ailleurs, on peut constater la distinction entre les positions des parties qui utilisent les verbes « avoir » et « être » au présent de l’indicatif dans leurs demandes alors que la juge utilise l’imparfait dans sa conclusion : • La procureure générale [23] : PAR CES MOTIFS, L’APPELANTE DEMANDE À LA COUR D’APPEL DE : […] DÉCLARER qu’il n’y a pas de milieu humide visé par le 2 e alinéa de l’
article 22 de la
Loi sur la qualité de l’environnement sur la propriété d’Héritage Terrebonne : lots 1 947 927, 2 888562, 2 888 563, 2 888 564, 2 888 565, 2 888 571, 2 888 958, 3 525 880, 3 525 881, 3 525 883, 3 525 884, 3 525 886, 3 525 887, 3 525 889, 3 525 890, 3 525 892, 3 525 899, 3 525 900, 3 525 905, 3 525 907, et 3 525 909 du cadastre du Québec, circonscription foncière de l’Assomption, à l’exception des zones identifiées comme milieux humides à la figure 6 de l’annexe 3 à la pièce P-16 et de la tourbière identifiée à la figure 4 du rapport de HDS Environnement inc. à la pièce 2- PGQ-11-A; […] • Héritage Terrebonne [24] : EN RAISON DE CE QUI PRÉCÈDE, L’INTIMÉE HÉRITAGE TERREBONNE DEMANDERA À LA COUR D’APPEL DE : […] REFORMULER la conclusion portée au paragraphe 348 du jugement de première instance pour qu’elle soit désormais ainsi rédigée : [348] DÉCLARE que les lots 1 947 927, 1 949 958, 2 888 562, 2 888 563, 2 888 564, 2 888 565, 2 888 571, 2 888 958, 3 525 880, 3 525 881, 3 525 883, 3 525 884, 3 525 886, 3 525 887, 3 525 889, 3 525 890, 3 525 892, 3 525 899, 3 525 900, 3 525 905, 3 525 907, et 3 525 909 du cadastre du Québec, circonscription foncière de L’Assomption, ainsi que toute autre
partie de lot de la Propriété, à l’exception d’une
partie des lots 3 535 881 et 3 525 884, d’une superficie de 0,7 ha, identifiée à
titre d’aulnaie par la carte 3.1 du rapport Biome de février 2014 (p. 51), Pièce 2-P-17, ne sont pas des milieux visés par le 2 e alinéa de l’
article 22 de la
Loi sur la qualité de l’environnement ; […] • Le jugement : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : […] [348] DÉCLARE que les lots 1 947 927, 2 888562, 2 888 563, 2 888 564, 2 888 565, 2 888 571, 2 888 958, 3 525 880, 3 525 881, 3 525 883, 3 525 884, 3 525 886, 3 525 887, 3 525 889, 3 525 890, 3 525 892, 3 525 899, 3 525 900, 3 525 905, 3 525 907, et 3 525 909 du cadastre du Québec, circonscription foncière de l’Assomption, à l’exception des zones identifiées comme milieux humides à la figure 6 de l’annexe 3 à la pièce P-16 et se trouvant sur ces lots, il n’y avait pas d’autres milieux humides visés par le 2 e alinéa de l’
article 22 de la
Loi sur la qualité de l’environnement sur la propriété d’Héritage Terrebonne; […] (soulignement ajouté) [ 56 ] La distinction n’est pas sans importance. On se rappellera qu’un juge s’est prononcé sur une requête en irrecevabilité de la requête en jugement déclaratoire et a décidé qu’il fallait retirer la demande de conclusion d’Héritage Terrebonne visant à faire déclarer que les marécages artificiels créés par des ouvrages défectueux ne constituent pas des marécages au sens de l’
article 22 al. 2 de la Loi [25] . Personne n’a porté ce jugement en appel.
[ 57 ] La juge Lalande, avec raison, refuse d’exclure automatiquement de l’application de l’article 22 de la Loi les milieux devenus humides en raison d’activités anthropiques [26] et souligne « […] qu’il y aura lieu de conclure à l’existence d’un milieu humide, qu’il soit naturel ou anthropique, dans la mesure où toutes les caractéristiques qui lui sont propres et reconnues, sont présentes » [27] .
Ni la Loi ni le Guide sur l’identification et la délimitation des écosystèmes aquatiques, humides et riverains ( Guide ) ne font de différence entre les milieux humides d’origine naturelle et ceux d’origine anthropique et, comme le soulignent la juge Lalande et l’auteure Halley, si tous les milieux humides d’origine anthropique devaient être exclus de l’application de l’article 22, cette disposition législative serait rarement applicable. [ 58 ] Ici, Héritage Terrebonne demande de remonter à 1964, soit 35 ans avant qu’elle ne devienne propriétaire du Site.
Dans un autre contexte, l’exercice pourrait devenir sans fin. [ 59 ] Un des rapports d’expertise renvoie à un document du ministère de l’Environnement intitulé « Les milieux humides et l’autorisation environnementale 2012 » qui prévoit qu’il revient au ministère de déterminer si le milieu visé correspond à un milieu humide anthropique d’origine récente et dans quel cas des mesures de compensation devraient être exigées [28] . [ 60 ] Pour la période entre 1965 et 1975, même si la preuve mentionne la construction du tronçon de l’autoroute 40 à quelques endroits, elle est plutôt clairsemée sur les problèmes causés par cette construction.
D’ailleurs, Héritage Terrebonne, dans sa toute première demande en injonction, mentionne que la première zone ennoyée sur le Site apparaît en 1975 et invoque plutôt que le problème viendrait de la construction de l’autoroute 640 et du chemin des Quarante-Arpents [29] .
Il aurait été plus exact de référer à une carte de 1975 qu’à une carte de 1964. [ 61 ] Enfin, même si une certaine preuve conclut à l’augmentation de l’ennoiement en raison de l’autoroute 640 et du chemin des Quarante-Arpents et à l’apparition graduelle de milieux humides entre 1975 et 2007, la preuve démontre également que plusieurs autres facteurs, naturels et anthropiques, ont pu contribuer à cet ennoiement : l’abandon de la carrière devenu le lac des Sœurs, les barrages de castors, les coupes forestières et la mise en place d’un gazoduc. La preuve ne permet pas de déterminer quelle
partie de la transformation du Site résulte d’une contravention du MTQ à une obligation légale. [ 62 ] Héritage Terrebonne ne peut pas obtenir une déclaration que seuls les milieux humides existant en 1964 ou 1975 soient reconnus milieux humides en vertu de l’
article 22 de la Loi . 2.1.2 Le chemin des Quarante-Arpents, l’autoroute 640 et l’entretien des fossés et ponceaux [ 63 ] Il est vrai que certaines expertises mentionnent que les ponceaux existants ne répondent pas à la demande et que certains sont sous-dimensionnés [30] . Mais, Héritage Terrebonne ne recherche aucune conclusion injonctive pour forcer des travaux reliés à un mauvais écoulement qui serait causé par des fossés ou ponceaux défectueux ou mal conçus ou par la conception de l’autoroute elle-même (sauf autour de l’Échangeur).
Elle n’a pas appelé du jugement rendu sur l’injonction qui ordonne au MTQ d’effectuer les travaux pour permettre que les infrastructures routières cessent d’empêcher l’écoulement naturel des eaux « […] tel qu’il existait avant que n’arrive l’Échangeur des Pionniers […] [31] », donc en 2007 [32] . [ 64 ] Le MTQ a procédé à l’entretien des fossés et ponceaux de l’autoroute 640 et du chemin des Quarante-Arpents en août 2014. Le problème d’entretien est donc réglé.
On peut penser que l’amélioration de l’écoulement résultant de ce mauvais entretien va contribuer à diminuer l’accumulation d’eau sur le Site, de même que la correction de l’Échangeur ordonnée dans le dossier d’injonction. 2.1.3 La compétence de la Cour supérieure [ 65 ] D’ailleurs, tout ce débat concerne même l’étendue de la compétence de la Cour supérieure de déterminer les milieux humides visés par l’
article 22 de la Loi . Bien que la juge Lalande n’ait jamais été saisie de cette question, la Cour d’appel a demandé et obtenu des parties leur position à ce sujet. [ 66 ] La compétence du TAQ sur la contestation de l’ordonnance du ministre de l’Environnement ne fait pas de doute. La législation prévoit qu’il s’agit d’une compétence exclusive. [ 67 ] La compétence de la Cour supérieure sur l’injonction ne fait pas de doute non plus. Héritage Terrebonne appuie son recours sur les règles afférentes au droit de propriété et la servitude d’écoulement des eaux (
article 979 du Code civil du Québec ) , sur le droit à la jouissance paisible de ses biens (
article 6 de la Charte des droits et libertés de la personne ) et sur la prétention que le comportement des défenderesses équivaut à une expropriation déguisée. [ 68 ] Tel que déjà mentionné, c’est le MTQ, dans sa défense, qui introduit la référence aux milieux humides [33] en invoquant qu’il a obtenu une autorisation du ministre de l’Environnement avant de construire l’Échangeur, en raison de la présence de milieux humides .
Pourtant, il faut distinguer les obligations du propriétaire d’un fonds inférieur au sens du Code civil du Québec de celles incombant au propriétaire qui entreprend des travaux dans un milieu humide et qui, pour ce faire, doit obtenir une autorisation du ministre de l’Environnement. Le MTQ doit respecter à la fois ses obligations envers Héritage Terrebonne au sens du Code civil du Québec et de la Charte des droits et libertés de la personne et ses obligations environnementales en vertu de la Loi .
En d’autres termes, le fait d’obtenir une autorisation du ministre de l’Environnement en 2006 ne permet pas pour autant au MTQ de violer ses obligations civiles envers le propriétaire d’un fonds supérieur, comme l’a d’ailleurs décidé la juge Lalande. [ 69 ] Par ailleurs, la compétence de la Cour supérieure de se saisir de la requête pour jugement déclaratoire mérite analyse. [ 70 ] Tout comme lors de la présentation de la requête en irrecevabilité devant la Cour supérieure, Héritage Terrebonne prétend que ce tribunal était compétent pour entendre cette requête, alors que la procureure générale prétend que le dossier relève de la compétence exclusive du TAQ. [ 71 ] Il faut écarter d’abord la prétention de la procureure générale.
L’objet de la requête pour jugement déclaratoire diffère de celui
de la contestation devant le TAQ, même si les deux recours soulèvent certains arguments communs. Le TAQ ne statuera pas sur la délimitation des milieux humides sur la propriété entière d’Héritage Terrebonne, mais seulement sur la nécessité d’obtenir une autorisation pour l’entretien de certains fossés et pour les travaux sur le ponceau entrepris par Héritage Terrebonne en novembre 2012 et février 2013. [ 72 ] Le dilemme ici porte sur la compétence de la Cour supérieure en matière de jugement déclaratoire en comparaison avec celle du ministre de l’Environnement de statuer sur une demande d’autorisation en vertu de l’
article 22 de la Loi . [ 73 ] Lorsqu’un propriétaire veut entreprendre des travaux visés par l’
article 22 de la Loi , et en particulier lorsqu’il est avisé de la possible existence de milieux humides, il devrait d’abord demander un certificat d’autorisation du ministre de l’Environnement : 22.
Nul ne peut ériger ou modifier une construction, entreprendre l’exploitation d’une industrie quelconque, l’exercice d’une activité ou l’utilisation d’un procédé industriel ni augmenter la production d’un bien ou d’un service s’il est susceptible d’en résulter une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants dans l’environnement ou une modification de la qualité de l’environnement, à moins d’obtenir préalablement du ministre un certificat d’autorisation .
Cependant, quiconque érige ou modifie une construction, exécute des travaux ou des ouvrages, entreprend l’exploitation d’une industrie quelconque, l’exercice d’une activité ou l’utilisation d’un procédé industriel ou augmente la production d’un bien ou d’un service dans un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, dans un lac, un étang, un marais, un marécage ou une tourbière doit préalablement obtenir du ministre un certificat d’autorisation . […] (soulignement ajouté) 22.
No one may erect or alter a structure, undertake to operate an industry, carry on an activity or use an industrial process or increase the production of any goods or services if it seems likely that this will result in an emission, deposit, issuance or discharge of contaminants into the environment or a change in the quality of the environment, unless he first obtains from the Minister a certificate of authorization .
However, no one may erect or alter any structure, carry out any works or projects, undertake to operate any industry, carry on any activity or use any industrial process or increase the production of any goods or services in a constant or intermittent watercourse, a lake, pond, marsh, swamp or bog, unless he first obtains a certificate of authorization from the Minister . (…) (emphasis added) [ 74 ] Cette règle doit trouver application même si le propriétaire est a priori incertain que l’autorisation soit requise ou d’avis qu’elle ne l’est pas. Il ne lui appartient pas d’en décider unilatéralement.
Il ne devrait pas non plus saisir la Cour supérieure d’une demande de jugement déclaratoire pour faire statuer sur la question, sans même avoir cherché la réponse du ministre de l’Environnement. [ 75 ] Si le propriétaire est insatisfait de la décision ministérielle, il peut la contester devant le TAQ, en vertu de l’alinéa 2 de l’
article 96 de la Loi :
96. Toute ordonnance émise par le ministre, à l’exception de celles visées aux articles 29 et 32.5, au deuxième alinéa de l’article 34, aux articles 35, 49.1, 58, 61 et 120, peut être contestée par la municipalité ou la personne concernée devant le Tribunal administratif du Québec. Il en est de même dans tous les cas où le ministre refuse d’accorder , suspend ou révoque un certificat d’autorisation, un certificat, une autorisation, une approbation, une permission, une attestation ou un permis , refuse de renouveler un permis, approuve avec modifications un plan de réhabilitation qui lui est soumis en vertu de la
section IV.2.1, refuse une modification demandée en vertu de l’article 31.60, exige une modification à une demande qui lui est faite, fixe ou répartit des coûts ou des frais autres que ceux visés aux articles 32.5 ou 35, refuse d’accorder des droits d’émission visés à la sous-section 1 de la
section VI, refuse leur utilisation à des fins de couverture d’émissions de gaz à effet de serre, suspend, reprend ou annule de tels droits ou impose toute autre sanction en vertu de cette sous-section, détermine une indemnité en vertu de l’article 61, notifie une dénégation de conformité à l’initiateur du projet, refuse de délivrer ou modifie, suspend ou révoque une attestation d’assainissement ou refuse de modifier ou de révoquer l’attestation d’assainissement à la demande de son titulaire. […] (soulignement ajouté) 96. Any order issued by the Minister, except those contemplated in sections 29 and 32.5, in the second paragraph of
section 34 and in sections 35, 49.1, 58, 61 and 120 may be contested by the municipality or person concerned before the Administrative Tribunal of Québec. The same applies in all cases where the Minister refuses to grant , suspends or revokes an authorization certificate, a certificate, an authorization, an approval, a permission, an attestation or a permit , refuses to renew a permit, approves, with amendments, a rehabilitation plan submitted to the Minister under Division IV.2.1, refuses an amendment requested under
section 31.60, requires a change in an application made to him, fixes or apportions costs and expenses other than those contemplated in
section 32.5 or 35, refuses to grant emission allowances under subdivision 1 of Division VI, disallows the use of such emission allowances to cover greenhouse gas emissions, suspends, withdraws or cancels such allowances or imposes any other penalty under that subdivision, determines compensation under
section 61, notifies a denial of conformity to the proponent of a project, refuses to issue or amends, suspends or revokes a depollution attestation or refuses to amend or to revoke a depollution attestation upon application from the holder thereof. (…) (emphasis added) [ 76 ] Par exemple, ici, Héritage Terrebonne veut entreprendre un projet de développement immobilier. Elle est d’avis que seul 0,7 ha constitue un milieu humide sur le territoire, mais elle sait que d’autres prétendent que ce milieu humide est beaucoup plus étendu.
La manière usuelle de procéder aurait été de demander un certificat d’autorisation au ministre de l’Environnement. [ 77 ] Certes, le jugement déclaratoire comporte un volet discrétionnaire. Mais, dans un jugement tout récent, la juge Bich fait état de nombreux arrêts rappelant qu’un justiciable ne peut utiliser la requête pour jugement déclaratoire pour court-circuiter un processus administratif prévu par le législateur [34] . Le principe est bien établi. [ 78 ] Par ailleurs, force est de constater que la Cour supérieure est parfois appelée à interpréter les termes de la Loi dans le cadre de divers recours.
Il faut préciser ces circonstances puisqu’il s’agit de situations exceptionnelles. [ 79 ] Cela peut se produire quand, par exemple, un propriétaire entreprend des travaux sans avoir demandé d’autorisation et que le procureur général intente un recours en injonction pour les faire cesser. Les affaires Québec (Procureure générale) c. Automobile E. Lauzon inc. [35] et Brais c. Québec (Procureur général) (Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques) [36] en sont des exemples.
Les tribunaux supérieurs ont alors discuté du sens à donner au mot « tourbière » dans la Loi . La situation ici est différente. [ 80 ] On peut retrouver un autre cas de figure dans Société en commandite Investissements Richmond c. Québec (Procureure générale) [37] , où le juge Yergeau se prononce sur une demande de propriétaires visant à faire déterminer le sens à donner aux mots « marais » et « marécage » de l’
article 22 de la Loi . Un autre juge de la Cour supérieure avait rejeté un moyen d’irrecevabilité [38] et, tout comme dans ce dossier, personne n’avait porté ce jugement en appel. Il faut cependant noter que le recours visait également à faire déclarer nuls et de nul effet certains articles de la Loi concernant les mesures de compensation. Seule la Cour supérieure est compétente pour annuler des dispositions législatives.
Le juge décide que cette demande était prématurée puisque les propriétaires n’avaient pas encore demandé l’autorisation du ministre de l’Environnement; il n’y avait donc encore aucune mesure de compensation à envisager à ce moment. Les propriétaires devaient donc présenter une demande au ministre de l’Environnement pour faire autoriser leur projet, ce qu’ils auraient dû faire dès le départ. [ 81 ] Enfin, la Cour d’appel analyse un autre type de situation dans Québec (Procureur général) c. Atocas de l’érable inc. [39] .
Un propriétaire intente un mandamus pour forcer le ministre de l’Environnement qui tarde à statuer sur une demande d’autorisation. En cour d’instance, le ministre rend finalement sa décision et refuse l’autorisation demandée.
La Cour d’appel décide qu’à partir de ce moment, c’est le TAQ qui a compétence exclusive pour réviser cette décision et non la Cour supérieure. [ 82 ] Ici, Héritage Terrebonne veut entreprendre un projet de développement immobilier et invoque qu’elle n’arrivait pas à obtenir le certificat requis de la municipalité ou de la MRC pour son projet; certificat nécessaire pour demander une autorisation au ministre de l’Environnement selon le Règlement . En pareilles circonstances, le dépôt d’une demande à l’autorité publique appropriée, puis un
pourvoi en contrôle judiciaire en cas de refus de statuer, constituent la voie à suivre, pas la requête en jugement déclaratoire. [ 83 ] La preuve ne permet de dresser qu’un portrait incomplet des démarches entreprises par Héritage Terrebonne auprès des différentes autorités, Ville, MRC ou ministère de l’Environnement [40] , mais elle contient suffisamment d’informations pour comprendre que la situation s’est compliquée davantage en raison de la défense du MTQ dans le dossier d’injonction.
Dans la situation tout à fait particulière de ce dossier, Héritage Terrebonne n’a peut-être pas utilisé le jugement déclaratoire pour court-circuiter le processus administratif prévu par le législateur et la Cour supérieure a statué sur l’affaire sans empiéter sur la compétence du TAQ ou celle du ministre. Mais un fait demeure, le législateur a confié au ministre de l’Environnement la compétence pour autoriser ou non des travaux en milieu humide. [ 84 ] En ce sens, la première juge a été bien avisée de limiter sa détermination des milieux humides existants au moment de la construction de l’Échangeur.
Le jugement déclaratoire ne change rien au fait qu’Héritage Terrebonne ne pourra démarrer son projet de développement immobilier qu’avec l’autorisation du ministre de l’Environnement, après avoir déposé une demande conformément à l’
article 22 de la Loi . La situation sera alors évaluée telle qu’elle se présentera au moment de la demande et en tenant compte du jugement dans ce dossier.
D’ailleurs, avec l’entretien des fossés et ponceaux et les travaux correctifs à l’Échangeur, on peut penser que la caractérisation du Site se trouvera modifiée sous peu. 2.2 Le lot 1 949 958 [ 85 ] Tous conviennent que le lot 1 949 958 du cadastre du Québec, circonscription foncière de l’Assomption, aurait dû être inclus au paragraphe 348 du jugement et que l’erreur matérielle aurait pu être corrigée par la juge d’instance, n’eût été l’appel. [ 86 ] De plus, il y a lieu de modifier la rédaction de cette conclusion pour rectifier une erreur de syntaxe et préciser qu’elle vise la situation existant avant la construction de l’Échangeur. 3.
L’appel principal [ 87 ] La juge retient 2007 comme année de référence, mais elle analyse également spécifiquement les portions des lots identifiés comme tourbière dans le rapport HDS d’octobre 2012, répondant ainsi à la demande subsidiaire d’Héritage Terrebonne en première instance et statue sur la question qui devient maintenant la demande de la procureure générale en appel. [ 88 ] La procureure générale identifie deux motifs d’appel : • une erreur d’interprétation de la Loi lorsque la juge décide qu’une tourbière boisée caractérisée par la présence de l’érable rouge et du frêne ne constitue pas une tourbière protégée par la Loi; • une erreur de fait déterminante en concluant que la preuve démontre que la majorité des experts reconnaissent qu’une tourbière ne peut être caractérisée par l’érable rouge et le frêne. [ 89 ] L’erreur proviendrait du paragraphe 262 du jugement : [262] Rappelons que le terme qui posait problème était le mot tourbière et on a conclu que celui-ci englobait autant les tourbières minérotrophes que les tourbières ombrotrophes.
À cette conclusion, on doit maintenant préciser que cela exclut par conséquent la « tourbière boisée » caractérisée par la présence de l’érable rouge ou du frêne.
En effet, le Tribunal retient l’explication fournie par l’expert Therrien, qui souligne à juste titre, que cette extension de la définition d’une tourbière ne trouve pas appui au sein de la majorité des experts . (soulignement ajouté) [ 90 ] Il faut replacer l’énoncé controversé dans son contexte : • conclusions sur la présence de milieux humides [259] Comme la preuve administrée est contradictoire, il faut l’évaluer, soupeser sa valeur probante et tirer les conclusions qui s’imposent. [260] Tel que mentionné précédemment, le Tribunal considère, en l’espèce, que les milieux qui doivent bénéficier de la protection de la LQE sont ceux qui étaient déjà en place peu avant l’érection de l’Échangeur.
Autrement dit, si les trois critères propres à ces milieux se trouvaient alors présents, on doit alors assurer leur protection. [261] On a déjà vu que malgré l’absence de définition des mots tourbière , marécage et marais, dans la LQE, ceux-ci devaient recevoir une interprétation correspondant à l’intention du législateur et prendre en considération le contexte global dans lequel ces dispositions ont été adoptées. [262] Rappelons que le terme qui posait problème était le mot tourbière et on a conclu que celui-ci englobait autant les tourbières minérotrophes que les tourbières ombrotrophes.
À cette conclusion, on doit maintenant préciser que cela exclut par conséquent la « tourbière boisée» caractérisée par la présence de l’érable rouge ou du frêne. En effet, le Tribunal retient l’explication fournie par l’expert Therrien, qui souligne à juste titre, que cette extension de la définition d’une tourbière ne trouve pas appui au sein de la majorité des experts . [263] Ceci étant, malgré le volume de données et d’expertises produites, il n’existe pas de carte précise du Site, juste avant l’arrivée de l’Échangeur, et pour laquelle il y aurait consensus quant à la qualification des milieux alors présents.
[264] En outre, l’étendue des milieux varie énormément d’une étude à l’autre dépendamment du rôle que l’on fait jouer à la présence ou l’absence de certaines espèces. À
titre d’exemple, la présence de l’érable rouge ou du frêne, tous deux des espèces facultatives des milieux humides, selon qu’on les assigne à un milieu humide ou à un milieu sec, font en sorte de faire bénéficier ou pas, le milieu en question, de la protection de la loi. [265] Ainsi, en comparant les cartes des experts Boisvenue, Therrien, Lachance, Génivar, Alliance Environnement et HDS et en ayant en tête les définitions avancées dans le Guide pour qualifier une tourbière, tant minérotrophe qu’ombrotrophe, on doit conclure que la superficie que l’expert Lachance qualifie de tourbière érablière rouge et tourbière frênaie de Pennsylvanie doit être exclue des milieux à protéger en vertu de la LQE. [266] Par ailleurs, l’étendue du travail effectué par l’expert Lachance ne permet pas d’y donner autant de poids que celui des experts d’Héritage Terrebonne.
En effet, on apprend que l’expert Lachance n’est allé sur le Site qu’en 2013 et seulement pour une période de trois jours. L’exercice auquel il se prête consiste essentiellement à valider les résultats de Génivar obtenus en 2005. Par contre, lorsque questionné sur ces données de Génivar, il reconnaît que la qualité de celles-ci peut être remise en question, mais du même souffle, il soutient que la délimitation de la tourbière par cette firme serait quant à elle, juste. [267] En outre, ce même expert reconnaît qu’une
partie de son analyse s’appuie sur des cartes qui requièrent une validation terrain pour permettre de tirer quelque conclusion que ce soit. Or, on apprend que l’étape de validation s’est faite à l’aide des résultats obtenus par Génivar laquelle s’appuie sur la photo-interprétation.
Rappelons que l’expert de cette firme, bien qu’affirmant utiliser cette méthode régulièrement dans le cadre de son travail, ne se reconnaît pas lui-même comme un expert dans ce domaine. [268] Cette affirmation juxtaposée à la qualité du travail de l’expert Boisvenue à l’aide de cette même technique, permettent au Tribunal de préférer les constatations de ce dernier. [269] Par ailleurs, en comparant la carte de l’expert Lachance avec celles des experts Boisvenue et Therrien, réalisées en 2007 et confirmées en 2008, on voit à quel point une espèce facultative des milieux humides peut influencer la caractérisation d’un espace. [270] Le travail que les experts d’Héritage Terrebonne ont exécuté pour tracer l’historique du Site (milieu principalement terrestre) jumelé aux activités de terrain pour identifier les espèces cohabitant avec lesdites espèces facultatives des milieux humides constitue une preuve prépondérante à l’égard de la qualification des milieux humides. [271] Les précisions apportées par les experts Boisvenue et Therrien à l’égard des différents groupements forestiers cohabitant avec les espèces facultatives des milieux humides permettent de donner plus de poids à leurs témoignages. [272] Clairement, l’étendue et la profondeur du travail effectué par les experts Boisvenue et Therrien permettent au Tribunal de le préférer. [273] De plus, les propos de l’expert Boisvenue sont nuancés et ne tentent pas d’épouser la thèse de son client.
La démarche de cet expert et sa façon très objective de répondre aux questions du Tribunal font en sorte qu’il y a lieu d’y donner plus de poids. [274] À ce chapitre, il faut souligner que certains documents déposés par la PGQ semblaient davantage vouloir dépeindre la situation d’une manière monolithique. À
titre d’exemple, les résultats obtenus par Alliance Environnement et Génivar montrant que la quasi- totalité du Site constituerait un grand marécage alors qu’au moment où ces études sont réalisées, ils ne connaissent pas l’historique des lieux, démontrent à quel point ceux-ci sont incomplets. [275] Bref, ce n’est pas parce qu’un rapport porte un
titre tendancieux comme Évolution de l’état du Grand marécage du Ruisseau de Feu suite à la mise en place de l’échangeur de la Montée des Pionniers, Terrebonne, Québec où l’utilisation de majuscules semble suggérer qu’il s’agit d’un toponyme reconnu par tous, qu’il existe nécessairement un tel milieu humide.
Pour le Tribunal, la superficie que la PGQ voudrait voir protéger par la LQE n’est pas supportée par la preuve. [276] En somme, de manière prépondérante, les résultats obtenus par l’expert Boisvenue en 2008, lesquels sont en majorité supportés par les constatations de l’expert Therrien, permettent de délimiter les milieux humides présents sur le Site peu avant la construction de l’Échangeur. [277] En conséquence, de l’ensemble de la preuve et en considération de la portée à donner à l’alinéa 2 de l’article 22 de la LQE, le Tribunal conclut qu’au moment où le MTQ planifie la construction de l’Échangeur, il existe bel et bien des milieux humides, mais certainement pas de l’ampleur que ce dernier le suggère aujourd’hui. [278]
Malgré le fait qu’il n’existe pas de plan précis de la situation qui prévalait avant que les travaux ne débutent, il y a lieu de retenir la carte produite par l’expert Boisvenue en 2008, c’est celle qui se rapproche le plus de la réalité. [279] Cette carte est le fruit d’un travail minutieux et les explications fournies par ce dernier font en sorte que le Tribunal la retient, et ce, bien que celle-ci ait été produite par Héritage Terrebonne, dans le but d’exclure les milieux humides résultant d’activités anthropiques. (soulignement ajouté, références omises) 3.1 L’erreur de droit [ 91 ] La juge énonce les principes généraux correctement : • le mot « tourbière » n’est pas défini à la Loi ; • il faut utiliser la méthode d’interprétation des lois préconisée par la Cour suprême du Canada, c’est-à-dire analyser les termes de la
loi dans leur contexte global, en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, son objet et l’intention du législateur; • l’
article 41 de la Loi d’interprétation [41] préconise une interprétation large et libérale qui assure l’accomplissement de son objet; • les définitions des dictionnaires constituent un point de départ pour comprendre la portée des mots utilisés, tel que préconisé dans Brais c.
Québec (Procureur général) (Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques) [42] ; • l’interprète devrait également consulter le Guide du ministère de l’Environnement [43] . [ 92 ] À ces principes, on peut ajouter que les tribunaux rappellent qu’en matière de protection de l’environnement, les lois doivent être interprétées de façon large et généreuse [44] et qu’en cas de doute, il y a lieu de privilégier une interprétation favorisant le plein épanouissement du droit à la qualité de l’environnement, à sa protection et à sa sauvegarde [45] .
De plus, il y a quelques années, cette Cour a spécifiquement souligné l’intérêt de préserver la valeur écologique des tourbières et marécages [46] .
La Cour suprême du Canada souligne également la pertinence d’examiner un règlement étroitement lié à la loi pour rechercher l’intention du législateur [47] . [ 93 ] La juge décide qu’il faut analyser trois critères pour déterminer la présence de milieux humides : le sol, la végétation et l’hydrologie. [ 94 ] La procureure générale souligne que le Guide ne mentionne que deux de ces critères pour identifier une tourbière : l’épaisseur de la tourbe (30 cm au moins) et la présence d’une végétation composée de mousses ou de sphaignes et parfois d’herbacées ou d’éricacées [48] .
Le Guide ne constitue que l’un des outils d’interprétation. Certaines définitions de dictionnaires, citées par la juge au paragraphe 85 de son jugement, incluent également l’hydrologie. Les experts, notamment les biologistes Therrien (témoin d’Héritage Terrebonne) et Lachance (témoin de la procureure générale) [49] , mentionnent également trois critères. L’eau fait consensus dans la communauté scientifique en tant que condition essentielle à l’existence d’un milieu humide [50] .
D’ailleurs, le Guide lui-même, deux paragraphes plus hauts, mentionne que la tourbière est un milieu « mal drainé » et l’expert Therrien se réfère à un autre guide du ministère de l’Environnement [51] définissant les milieux humides comme des écosystèmes au sol saturé d’eau ou inondé pendant une période suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition de la végétation.
D’ailleurs, la procureure générale elle- même, au paragraphe 58 de sa défense à l’encontre de la demande d’injonction et au paragraphe 35 de sa défense à la demande de jugement déclaratoire, invoque que les trois critères doivent être pris en considération pour identifier marais, marécage et tourbière. Il n’y a donc aucune erreur de droit à tenir compte de trois critères pour déterminer l’existence et l’étendue de milieux humides. [ 95 ] De plus, tous les experts conviennent qu’une tourbière peut être boisée, incluant M. Therrien, expert d’Héritage Terrebonne. D’ailleurs, l’
article 3 du Règlement se réfère à une «
partie non boisée » d’une tourbière. A contrario , certaines parties de tourbière peuvent être boisées. [ 96 ] La juge analyse les rapports d’experts et leur témoignage (paragraphes 112 à 258 du jugement), puis elle conclut sur la présence des milieux humides. [ 97 ] Il n’est pas certain qu’au paragraphe 262 la juge exclut toute tourbière boisée caractérisée par la présence de l’érable rouge et du frêne de la définition de tourbière à l’
article 22 de la Loi . Il est possible qu’elle se réfère seulement à la tourbière boisée spécifiquement identifiée dans la preuve et longuement discutée par les experts. [ 98 ] D’un côté, l’emploi des chevrons entourant l’expression « tourbière boisée » laisse croire qu’elle pourrait référer à celle en litige devant elle seulement et que tous les témoins désignent comme la « tourbière boisée », notamment pour la distinguer d’autres milieux humides sur le Site. De l’autre côté, l’affirmation se trouve dans une
section intitulée « conclusions sur la présence de milieux humides » et l’énoncé est présenté de manière générale. [ 99 ] Pour clarifier, il convient de préciser qu’il serait erroné en droit de conclure qu’une tourbière boisée caractérisée par la présence de l’érable rouge et du frêne n’est jamais visée par l’
article 22 de la Loi . [ 100 ] Il faut plutôt lire l’énoncé comme référant à la portion du Site que les témoins ont nommé la « tourbière boisée » et que la procureure générale demande ici de déclarer comme étant un milieu humide. 3.2 L’erreur de fait [ 101 ] La procureure générale invoque ensuite que la juge aurait commis une erreur manifeste et déterminante [52] en affirmant que la majorité des experts reconnaissent qu’une tourbière ne peut être caractérisée par l’érable rouge et le frêne. [ 102 ] La juge, à la
section 4.1 de son jugement, essaie de déterminer les milieux humides (étangs, marais, marécages, tourbières) visés par l’
article 22 de la Loi existant en 2007 sur la propriété d’Héritage Terrebonne. Le procès a duré 10 jours. Les procédures, pièces et transcriptions de témoignages déposées en appel comprennent plus de 4 000 pages, et n’incluent qu’une
partie de la preuve déposée en première instance. La première juge a entendu huit experts, dont les rapports, parfois plus d’un par expert, relèvent de différents domaines d’expertise : géographie, photo-interprétation et géomorphologie (M. Boisvenue), génie hydraulique (M. Morse et M. Sabourin), génie routier (M. Gauthier), biologie (M. Therrien et M. Lachance) et géo-ingénierie (M. Welfinger). Les rapports contiennent plusieurs annexes comprenant des photos, des graphiques, des plans, des cartes, des relevés et des analyses.
Chaque expert étudie des parties différentes du terrain en litige qui comprend 22 lots, à des époques différentes, et remplit des mandats différents. [ 103 ] Le jugement ne contient aucune erreur manifeste et déterminante. La juge devait soupeser les arguments des uns et des autres. Deux experts s’opposaient dans leur évaluation de cette
partie du Site.
[ 104 ] La juge décèle plusieurs failles dans la preuve de la procureure générale [53] . [ 105 ] Pour une tourbière, le sol doit être composé d’au moins 30 cm de tourbe. Tous conviennent que le terrain que veut faire inclure la procureure générale comme milieu humide remplit cette exigence. [ 106 ] L’expert Therrien est d’avis que, pour se qualifier de milieu humide, le couvert arbustif doit être formé majoritairement d’épinette noire, de mélèze et de thuya occidental [54] .
Il est d’avis que l’érable rouge et le frêne noir, étant des espèces facultatives de milieux humides, sont davantage associés aux marécages qu’aux tourbières. Si ces espèces se retrouvent dans une tourbière, la flore représentative des tourbières doit obligatoirement être dominante [55] .
D’ailleurs, la carte de Biofilia retenue par la juge place une érablière partiellement en milieu terrestre et partiellement en milieu humide [56] . [ 107 ] L’expert Lachance ne partage pas son opinion, s’appuyant sur l’opinion émise par le professeur Payette et sur le Guide qui inclut l’érable rouge et le frêne noir comme végétation pouvant se trouver dans une tourbière boisée [57] . [ 108 ] M. Therrien reconnaît que sa position est controversée [58] . Mais il refuse de considérer cette
partie du Site comme un milieu humide en raison du niveau trop bas de la nappe phréatique et de la végétation qui s’y trouve [59] . Il explique également pourquoi il ne peut retenir l’opinion du professeur Payette, qui d’ailleurs n’a pas témoigné au procès. [ 109 ] La juge compare les différentes données disponibles, explique pourquoi elle retient une expertise plutôt qu’une autre et décide que le portrait le plus exact de la situation en 2007 est représenté par la carte de Biofilia.
Elle reconnaît que la situation n’est pas idéale parce que l’analyse est rétrospective et que la caractérisation des milieux humides n’est pas une science exacte [60] . Mais elle soupèse les expertises et le témoignage des experts et explique le poids à donner à chacun. Elle retient la position de l’un plutôt que de l’autre. Son évaluation de la preuve ne justifie pas l’intervention de la Cour d’appel. L’appréciation du témoignage des experts relève du tribunal comme celle de tous les autres témoins [61] . [ 110 ] Comme le souligne la Cour d’appel, notamment dans Agence du revenu du Québec c.
Lavoie [62] : [11] La Cour n’a de cesse de répéter que, pour s’attaquer à une conclusion de fait ou à une inférence tirée de la preuve, il faut pouvoir isoler cette conclusion ou inférence et pointer du doigt l’erreur flagrante du juge qui l’affecte.
Ce fardeau est lourd et les cas où la Cour intervient sont relativement rares. […] [13] Il ne suffit pas, pour prétendre à l’erreur manifeste et dominante, de proposer, comme le suggère l’appelante, une interprétation différente de la preuve qui met l’accent sur certains faits plutôt que sur d’autres de façon à atteindre un résultat tout aussi différent. [ 111 ] Il n’y a pas d’erreur manifeste et déterminante dans l’analyse de la juge. [ 112 ] Pour ces motifs, je recommande, sans frais de justice en appel vu le sort du litige, de rejeter l’appel principal, d’accueillir partiellement l’appel incident à la seule fin de remplacer le paragraphe 348 du jugement de première instance, pour qu’il énonce ce qui suit : [348] DÉCLARE que, à l’exception des zones identifiées comme milieux humides à la figure 6 de l’annexe 3 à la pièce P-16 et se trouvant sur les lots 1 947 927, 1 949 958, 2 888 562, 2 888 563, 2 888 564, 2 888 565, 2 888 571, 2 888 958, 3 525 880, 3 525 881, 3 525 883, 3 525 884, 3 525 886, 3 525 887, 3 525 889, 3 525 890, 3 525 892, 3 525 899, 3 525 900, 3 525 905, 3 525 907, et 3 525 909 du cadastre du Québec, circonscription foncière de l’Assomption, il n’y avait pas d’autres milieux humides visés par le 2 e alinéa de l’
article 22 de la
Loi sur la qualité de l’environnement sur la propriété d’Héritage Terrebonne avant la construction de l’échangeur des Pionniers; CLAUDINE ROY, J.C.A.
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