2015 QCCQ 7935, 2015 QCCQ 7935
Opinion
O'Farrell c. 9137-6186 Québec inc. (Garantie VC (2004)) 2015 QCCQ 7935 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-139824-132 DATE : 10 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL O’FARRELL ; […]. Saint-Donat-de-Montcalm (Québec) […] DEMANDEUR c. 9137-6186 QUÉBEC INC. ; faisant affaire sous le nom de « Garantie V.C. (2004) ; 2030, boulevard Pie-IX.
Bureau 214.4. Montréal (Québec) H1V 2C8 DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Lors du procès, le Tribunal a autorisé un amendement afin que la
partie défenderesse soit décrite de la façon qui apparaît dans l’entête du présent jugement. [ 2 ] Le litige concerne un contrat de « garantie supplémentaire » intervenu lorsque le demandeur a acheté le véhicule usagé faisant l’objet du litige. [ 3 ] L’extrait pertinent de la requête introductive d’instance se lit comme suit : « 1. La
partie défenderesse doit 3 800.62 $ à la
partie demanderesse pour les raisons suivantes : REPARATION FAIT SUR LE RIDGELINE 2006 ET LES REPARATION PAS FAIT AU COMPLET AUTRES REPARATIONS A FAIRE. 2. La dette a été conclue le 4 Octobre 2010 à ST.HUBERT QUEBEC. 3. La
partie défenderesse devait payer la somme due le 4 Octobre 2010. 4. La
partie demanderesse dispose d’un document qui prouve cette dette. 5. A défaut de paiement dans le délai prévu, l’entente ne prévoyait pas le paiement d’intérêts. 6. La
partie demanderesse n’a reçu aucun paiement partiel. 7. La
partie défenderesse doit encore à la
partie demanderesse la somme de 3800.62$ 8. En plus du montant réclamé ci haut, la
partie demanderesse réclame la somme de 5012,52$ pour les raisons suivantes : A FAIRE D’AUTRES RÉPARATIONS NON FAIT ET QUI EST SUR LA GARANTIE AUSSI A FAIRE DES ESTIMMEE POUR le seal qui coule, LA chaufferette et fil , le CD et GPS APRES AVOIR SORTIE LE CAMION RIDGELINE DE CHASSEL POUR LE FAIRE REPARER CHEZ UN CONCESSIONAIRE HONDA, REPARATION FAIT CHEZ HONDA TERREBONNE. 9. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse est de 8813,14$. Accepte de réduire à 7000$ 10. Aux faits mentionnés ci haut, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : tout a été réparer et paye par moi a ce jour le 10 Décembre 2010 11. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » [Sic] [ 4 ] Dans sa contestation écrite, la défenderesse conteste la réclamation pour les motifs suivants : « Le paiement des réparations alléguées n’est pas couvert par le contrat, en référence aux clauses du contrat : #8- éligibilité du véhicule et entretien …les documents à l’appui devront être fournis avant qu’une réclamation soit approuvée…
#10- véhicules non admissibles …les véhicules modifiés ou utilisés… #18- La convention ne couvre pas …. du défaut de respecter les spécifications du fabricant… » [ 5 ] La réclamation de 3 800,62$ formulée au paragraphe 7 de la requête introductive d’instance représente le montant payé par le demandeur pour l’achat et l’installation d’une transmission ainsi que d’une crémaillère. [ 6 ] Au procès, le représentant de la défenderesse ajoute un motif additionnel de contestation.
Il plaide en effet que la réclamation concernant la crémaillère est irrecevable pour le motif que la défenderesse a été avisée du bris de cette pièce après que le demandeur l’ait faite remplacée. [ 7 ] Les extraits pertinents du contrat de « garantie supplémentaire » se lisent comme suit : « 8 Éligibilité du véhicule et entretien selon le type de garantie choisi : […] De plus, afin de maintenir l’éligibilité pour réparations et paiement des réclamations, une vidange d’huile ainsi que le remplacement du filtre d’huile doivent être effectués sur le dit véhicule immédiatement avant le début de la période de garantie et par la suite à tous les 3 mois ou 5 000 km selon la première éventualité, et pour les véhicules de moins de 4 ans, selon les spécifications du fabricant.
Ce service devra être dispensé par un atelier mécanique licencié et les documents à l’appui devront être fournis avant qu’une réclamation soit approuvée. Garantie V.C. (2004) se réserve le droit de refuser les réclamations résultant d’une négligence à effectuer le service d’entretien exigé. En outre, les autres substances liquides et lubrifiants doivent être remplacés ou maintenus au niveau requis au début de la période de garantie. 10. Véhicules non admissibles : […]
a) Les véhicules à moteur haute performance ou motorisation hybride ainsi que les véhicules modifiés ou utilisés dans des courses, essais chronométrés ou rallyes ou qui excèdent les spécifications du fabricant […]. 12. Réparations :
a) Un atelier de mécanique licencié et accepté de part et d’autre doit effectuer toutes les vérifications et réparations. Si l’Acheteur décide de faire réparer le dit véhicule usagé avant d’en avoir reçu l’autorisation écrite, ou le fait réparer dans un atelier mécanique licencié qui n’a pas été accepté mutuellement, le coût des réparations ne sera pas couvert par cette Convention . Toute estimation du coût des réparations jugée exagérée lorsque comparée à d’autres alternatives pourra être refusée.
Les frais raisonnables engagés pour une réparation seront déterminés par la moyenne des coûts de réparation similaires ou par un manuel de temps de main d’oeuvre. Garantie V.C (2004) pourra, au choix, et selon la disponibilité, remplacer une pièce endommagée par une pièce usagée ou ré-usinée de qualité similaire, ou par une pièce neuve. Lorsque le coût d’une réparation (pièces et main d’oeuvre) dépasse le coût de remplacement d’une pièce endommagée par une pièce usagée, ré-usinée ou neuve, Garantie V.C. (2004) se réserve le droit de choisir la méthode de réparation et de fournir les pièces.
Les réparations effectuées à l’extérieur du Québec seront évaluées selon les coûts au Québec et seront remboursées en fonds canadiens sans tenir compte des taux de change.
b) L’exécution des travaux de réparation ne doit pas être commencée avant d’avoir reçu l’autorisation écrite de Garantie V.C. (2004). 18 La Convention ne couvre pas […] Les dommages résultant de l’usure, d’un usage abusif, du défaut de respecter les spécifications du fabricant ou de négligence […] » [1] (Soulignement ajouté) [ 8 ] Le Tribunal analysera distinctement les réclamations formulées aux paragraphes 7 et 8 de la requête introductive d’instance.
Réclamation du paragraphe 7 [ 9 ] Selon le contrat d’achat [2] , l’odomètre indiquait 44 469 milles, soit environ 71 500 kilomètres lorsque le demandeur a acheté le véhicule le 12 août 2008. [ 10 ] Selon le témoignage du demandeur, l’odomètre indiquait plus ou moins 108 633 kilomètres [3] lors d’une panne survenue en septembre 2010. [ 11 ] Suite à cette panne, le demandeur a dû faire remplacer la transmission et la crémaillère du véhicule. [ 12 ] La facture du garage CHASSEL AUTOMOBILES INC. [4] établit que le coût de cette réparation s’établit à 3 800,62$. [ 13 ] Ces réparations ont été exécutées en octobre 2010 après que la défenderesse ait inspecté le véhicule lors d’une « visite technique » au garage CHASSEL AUTOMOBILES INC où le demandeur avait choisi de les faire exécuter. [ 14 ] Il n’est pas contesté que le représentant de la défenderesse a refusé la réclamation du demandeur lors de cette « visite technique ». [ 15 ] Le 8 novembre 2010, la défenderesse a confirmé son refus dans une lettre dont l’extrait pertinent se lit comme suit : « Pour faire suite à votre lettre du 28 octobre dernier en référence à la réclamation ci-haut mentionnée, les résultats suivants vous avaient été communiqués suite à la visite technique effectuée le 14 septembre 2010: L'état général du véhicule était très négligé et légèrement accidenté tout le tour.
L'entretien était totalement déficient: manque de liquides dans tous les systèmes, filtre à air modifié, tube d'admission cassé pouvant laisser entrer l'eau et la poussière directement dans le moteur. Par conséquent, comme la Clause 8 (entretien exigé) et la Clause 10a (modifications) de votre Convention n'ont pas été respectées, et
que de plus, nous n'avons jamais reçu les preuves d'entretien que vous auriez dû nous faire parvenir, cette réclamation a été refusée tel que nous vous l'avons expliqué le 29 septembre 2010. » [5] [ 16 ] Le demandeur reconnaît avoir reçu cette lettre et ne pas avoir transmis à la défenderesse les factures d’entretien du véhicule.
Il affirme même qu’il ne pouvait pas lui remettre ces documents parce qu’il effectuait lui-même les changements d’huile nécessaires à l’entretien de son véhicule. [ 17 ] Selon son témoignage, il n’avait jamais changé l’huile de la transmission avant le bris faisant l’objet du litige parce qu’il avait roulé environ 37 000 kilomètres seulement depuis qu’il avait acheté le véhicule. [ 18 ] Or, pour déterminer si le véhicule avait été entretenu conformément aux recommandations du manufacturier, ce n’est pas le nombre de kilomètres que le demandeur a parcouru après l’achat qui doit être considéré mais plutôt le nombre de kilomètres inscrit à son odomètre. [ 19 ] Le représentant de la défenderesse affirme que le manufacturier du véhicule exige que l’huile de la transmission soit changée lorsque l’odomètre indique 96 000 kilomètres et son témoignage à cet effet n’est pas contredit. [ 20 ] Pour respecter les exigences d’entretien du manufacturier, l’huile de la transmission devait donc être changée avant que l’odomètre du véhicule indique 96 000 kilomètres. [ 21 ] Le demandeur n’a pas fait ce changement d’huile et il ne présente aucun élément de preuve permettant de conclure que cette opération d’entretien aurait été faite avant qu’il achète le véhicule. [ 22 ] Il serait d’ailleurs peu vraisemblable que le vendeur du véhicule ait changé l’huile de la transmission avant la vente.
En effet, l’odomètre indiquait alors beaucoup moins que 96 000 kilomètres et l’huile d’une autre pièce du véhicule, soit le " power steering ", était même de « qualité douteuse » selon la facture du concessionnaire HONDA TERREBONNE [6] où le demandeur a fait effectuer d’autres réparations environ 1 mois après l’installation de la nouvelle transmission. [ 23 ] Compte tenu de ces seuls éléments de preuve, le Tribunal conclut que la défenderesse a fait la preuve prépondérante que le demandeur ne s’est pas conformé aux conditions 8 et 18 du contrat de « garantie supplémentaire » relativement aux opérations d’entretien du véhicule et à la remise des pièces justificatives de celles-ci. [ 24 ] La réclamation de 3 800,62$ sera donc rejetée. [ 25 ] Compte tenu de cette décision, il est inutile d’analyser les arguments de la défenderesse relativement à la modification du véhicule et à l’omission du demandeur de dénoncer le bris de la crémaillère avant de la faire remplacer.
RÉCLAMATION DU PARAGRAPHE 8 [ 26 ] Au procès, le demandeur admet que toutes les réparations faisant l’objet de la réclamation formulée au paragraphe 8 de la requête introductive d’instance ont été faites sans que la défenderesse en ait été avisée. [ 27 ] Le Tribunal décide donc que cette réclamation est irrecevable pour le motif que le demandeur ne s’est pas conformé à la clause 12 du contrat de « garantie supplémentaire » dont les extraits pertinents se lisent comme suit : « a) […] Si l’Acheteur décide de faire réparer le dit véhicule usagé avant d’en avoir reçu l’autorisation écrite […] le coût des réparations ne sera pas couvert par cette Convention […]
b) L’exécution des travaux de réparation ne doit pas être commencée avant d’avoir reçu l’autorisation écrite de Garantie V.C. (2004). » [7] [ 28 ] La demande sera donc rejetée, mais, vu l’ensemble des circonstances, le demandeur ne sera pas condamné à rembourser à la défenderesse les frais de sa contestation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 26 mai 2015
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