2017 QCCQ 8108, 2017 QCCQ 8108
Opinion
Duchesne c. Gabriel Couture & Fils inc. 2017 QCCQ 8108 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-018444-166 DATE : 3 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Chantal DUCHESNE Demanderesse c. GABRIEL COUTURE & FILS INC.
Défenderesse et ADFAST CORPORATION MONTRÉAL Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse cherche à recouvrer de la défenderesse une indemnité pour la perte de ses crevettes d’aquarium et de ses aquariums découlant d’une mauvaise information quant à la propriété d’un produit vendu. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation en soumettant n’avoir commis aucune faute et subsidiairement que le montant des dommages réclamé est exagéré. [ 3 ] La défenderesse appelle en garantie, Adfast Corporation (ci-après Adfast) de Montréal, qui fabrique et met en marché le produit en cause et qui a fourni les informations transmises à la demanderesse. [ 4 ] Quoique toutes les parties aient été convoquées, seuls la demanderesse et les représentants de la défenderesse sont présents à l’audience.
Aucun représentant d’Adfast n’a comparu. Les faits [ 5 ] La preuve a établi que Chantal Duchesne a à sa résidence plusieurs aquariums avec des crevettes d’eau douce. Désireuse de garnir ses aquariums avec des décorations additionnelles, elle cherche un produit qui collera efficacement les objets sans contaminer l’eau et ne risque pas de nuire aux crevettes qui sont particulièrement sensibles. [ 6 ] Elle est au courant qu’il faut un scellant particulier pour effectuer son projet.
Elle communique donc avec un préposé du commerce Gabriel Couture & Fils, pour vérifier s’ils vendaient un tel produit, car par le passé, elle y a déjà acheté un tel produit. Il est établi que le 9 mai 2014, elle a acheté un produit similaire chez la défenderesse. [ 7 ] On lui représente que le scellant « Adseal série 4800 » fabriqué par Adfast Montréal était approprié pour servir de scellant ou d’adhésif dans les aquariums. Le produit portait auparavant une icône de poisson indiquant qu’il était conçu pour pouvoir servir dans les aquariums.
[ 8 ] Pour être vraiment certains, les préposés de la défenderesse communiquent avec le fabricant. À l’établissement d’Adfast, on leur confirme que malgré l’absence d’icône, les composantes de ce produit sont les mêmes qu’à l’époque où l’emballage portait l’icône de poisson et qu’il n’y a aucun danger de l’utiliser dans un aquarium. [ 9 ] La demanderesse achète donc un tube de ce produit chez la défenderesse le 15 mars 2016.
Après avoir installé les décorations dans ses aquariums à l’aide du produit acheté, la demanderesse constate que ses crevettes meurent et l’aquarium devient contaminé. [ 10 ] Pierre Vinciarelli, dont la déclaration a été déposée pour valoir témoignage, est un fabricant d’aquariums depuis les années 70. Il a fait des aquariums pour le Biodôme, le Zoo de Granby, l’Aquarium de Québec et beaucoup d’autres. Il établit que pour la fabrication d’aquariums, on doit n’utiliser que de la silicone qui ne contient aucun autre produit dans sa composition.
Généralement, il est indiqué sur l’emballage que le produit est fait pour les aquariums. [ 11 ] Or, le produit Adseal série 4800 cuisine et salle de bain utilisé par la demanderesse contient un ingrédient qui détruit la moisissure, donc non recommandé pour les poissons. Il a examiné la fiche technique du manufacturier de ce produit qui ne spécifie pas quelle substance ils utilisent pour combattre les moisissures.
Il est donc inapproprié d’utiliser ce type de silicone pour la fabrication ou la réparation d’aquariums. [ 12 ] Aussitôt que la demanderesse s’est rendu compte du désastre et de la perte de ses crevettes, elle en a informé la défenderesse.
Cependant, on n’a pas voulu contribuer à la réparation des dommages, et ce, malgré une mise en demeure transmise le 28 juin 2016 (P-4) . [ 13 ] Pour établir sa réclamation, la demanderesse a produit une photo des crevettes qu’il y avait dans son aquarium ainsi que des photocopies de documents qui lui ont coûté 36,50 $. [ 14 ] Elle estime ses autres pertes comme suit : • 2 aquariums de 29 gallons à 206,99 $ chacun .................... 413,98 $ • des substrats de roches volcaniques (qui étaient dans les aquariums)................................................................................... 114,00 $ • gravier (34 $ x 2 aquariums)........................................................ 68,00 $ • décorations dans les aquariums (100 $ x 2).......................... 200,00 $ • plantes vivantes............................................................................ 80,00 $ • meuble pour supporter l’aquarium.......................................... 150,00 $ [ 15 ] Le coût de remplacement des crevettes qui ont péri totalise 409,75 $. [ 16 ] La demanderesse réclame donc le remboursement de cette perte. [ 17 ] Réal Couture, président de la défenderesse, a témoigné pour confirmer que le 16 mars 2016, la demanderesse a acheté un tube de silicone et bien que sur les tubes il n’y avait pas l’icône « poisson » qui indique qu’il est utilisable dans les aquariums, à la compagnie défenderesse on a dit que c’était exactement le même produit que celui auparavant emballé dans un tube vert avec l’icône « poisson ». [ 18 ] Yves Ducharme, gérant de la succursale confirme que la démarche de s’informer a été fait, mais souligne qu’en aucun temps, on n’a donné de garantie de résultat. [ 19 ] Par ailleurs, la défenderesse a établi que selon des photographies, les modèles d’aquariums de la demanderesse avaient une vingtaine d’années.
Analyse et décision [ 20 ] La situation décrite par la preuve ainsi résumée établit qu’une consommatrice s’est adressée à un commerçant pour l’achat d’un produit pour une utilisation spécifique. [ 21 ] Préalablement à cet achat, elle s’est informée des qualités que pouvait avoir ce produit pour l’utilisation qu’elle désirait en faire. [ 22 ] Le commerçant, après avoir fait des vérifications auprès du fabricant, lui a donné des informations confirmant que le produit était adéquat pour l’utilisation qu’elle voulait en faire. [ 23 ] Dans les circonstances, la demanderesse était justifiée de se fier à la parole du commerçant ou de son représentant pour acheter le produit et s’en servir dans ses aquariums hébergeant des crevettes et des plantes vivantes. [ 24 ] Il s’est avéré que ce n’était pas un produit approprié pour l’utilisation qu’elle en a fait puisqu’autant les plantes que les crevettes ont été détruites par des émanations et les composantes du produit. [ 25 ] L’
article 1716 du Code civil du Québec prévoit que le vendeur a l’obligation de garantir la qualité du bien qu’il délivre. Cette garantie existe de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de la stipuler dans le contrat de vente. [ 26 ] L’affirmation du directeur général qu’en aucun cas on n’aurait donné de garantie de résultat n’est donc d’aucune utilité pour la position de la défenderesse.
[ 27 ] Sans compter qu’aux termes de la
Loi sur la protection du consommateur (RLRQ P-40.1) est interdite toute stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant (art.10).
Une déclaration, même expresse que l’information ne lie pas la défenderesse n’aurait pas pu diminuer sa responsabilité. [ 28 ] Dans la présente instance, l’obligation du marchand est encore plus lourde, car il a expressément représenté que le produit vendu est adéquat pour l’utilisation projetée. [ 29 ] La communication d’une information erronée qui induit chez le consommateur un faux sentiment de sécurité quant à l’utilisation d’un produit est une faute de nature à engendrer les conséquences prévues à l’
article 1457 du Code civil du Québec . [ 30 ] En effet, un tel comportement doit être considéré comme n’avoir pas respecté les règles de conduite, qui suivant les circonstances, usages ou la loi s’imposent à marchand raisonnable et consciencieux de fournir à ses clients l’information appropriée. [ 31 ] Certes, ici, la défenderesse s’est fiée à une représentation du fabricant, mais cela ne peut l’exonérer de sa responsabilité vis-à- vis la demanderesse envers qui elle demeure responsable du préjudice que la faute de son employé lui a causé et doit l’indemniser des dommages causés.
Elle a, cependant, un recours contre le fabricant dont le préposé a confirmé l’information erronée. [ 32 ] Il y a lieu de rappeler que sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l'importateur ( art. 1730 C.c.Q. ) . [ 33 ] Dans la présente affaire, la preuve établit que le commerçant a induit la consommatrice en erreur et les informations erronées qui lui ont été communiquées lui ont causé de dommages. [ 34 ] La défenderesse doit donc répondre de cette faute, car le commerçant avait l’obligation de fournir des renseignements et des informations exactes.
Si l’on n’était pas certain des informations, on devait en informer la consommatrice au lieu de prendre une chance et ainsi l’induire en erreur. [ 35 ] Gabriel Couture & Fils ltée doit donc indemniser la demanderesse de la perte que cette faute lui a occasionnée. [ 36 ] En ce qui concerne les dommages, le Tribunal est d’avis d’appliquer une dépréciation à cause de leur âge aux deux aquariums contaminés et n’accorder que la somme de 200 $. [ 37 ] Pour le remplacement des roches volcaniques, les graviers et les décorations par des éléments neufs Tribunal est d’avis d’attribuer une indemnité de 300 $, car l’indemnité ne doit pas servir à améliorer ce qui existait, mais seulement à replacer les parties dans la situation qui prévalait avant la perte.
Or, ce sont des biens d’un certain âge qui ont été endommagés. Leur remplacement avec du neuf constituerait un certain enrichissement. [ 38 ] La perte des plantes vivantes sera compensée par une indemnité de 50 $. [ 39 ] Le meuble d’aquariums n’a pas été endommagé par de la silicone. Il ne s’agit donc pas d’un dommage directement attribuable à la faute dont doit répondre la défenderesse.
Il n’y a pas lieu à indemnité sous ce chef. [ 40 ] Pour le remplacement des crevettes mortes, la demanderesse aura le droit à une indemnité que le Tribunal fixe à 400 $. [ 41 ] Les frais de photocopies et de photographies seront remboursés à la hauteur de 36,50 $. [ 42 ] La demande sera donc accueillie pour la somme de 986,50 $. [ 43 ] La défenderesse est justifiée d’appeler en garantie Adfast Montréal dont le préposé qui a communiqué l’information erronée a été à l’origine de la faute dont la défenderesse doit répondre et la condamnation qui intervient contre la défenderesse doit lui être remboursée par celle-ci.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE Gabriel Couture & Fils ltée à payer à Chantal Duchesne la somme de NEUF CENT QUATRE-VINGT-SIX DOLLARS ET CINQUANTE CENTS (986,50 $) avec intérêts au taux légal augmenté de l'indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 28 juin 2016, date de la mise en demeure et les frais de 100 $; ACCUEILLE l’appel en garantie et CONDAMNE Adfast Corporation Montréal à rembourser à Gabriel Couture & Fils ltée tout montant que celle-ci sera appelée à verser à la demanderesse aux termes du présent jugement. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 24 avril 2017
N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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