2011 QCCS 3641, 2011 QCCS 3641
Opinion
Construction Bé-Con inc. c. Canada (Procureur général) 2011 QCCS 3641 JO 0267 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC NO: 200-17-008361-073 DATE : 7 juillet 2011 ______________________________________________________________________ L’HONORABLE SUZANNE OUELLET, J.C.S. ______________________________________________________________________ LES CONSTRUCTIONS BÉ-CON INC., Demanderesse c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA , Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1.
Contexte [ 1 ] Les Constructions Bé-Con Inc. (Bé-Con) poursuit le Procureur Général du Canada pour un montant de 245 000 $ en capital. [ 2 ] Bé-Con est spécialisée dans la réalisation d'ouvrages de génie civil [1] . [ 3 ] En juillet 2006, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (Travaux publics) lançe un appel d'offres pour l'obtention de soumissions concernant la réalisation des travaux de « stabilisation et restauration du mur de front de la terrasse Dufferin, LHNC des Forts et Château St-Louis » à Québec.
Tel est l'intitulé du devis [2] qui contient la description des travaux projetés. [ 4 ] Le 28 août 2006, Bé-Con dépose une soumission au montant de 2 447 500,00$ [3] . [ 5 ] Lors de la séance d'ouverture publique, les soumissionnaires présents sont informés que deux soumissions ont été déposées dans les délais prescrits. Elles sont mentionnées à la fiche d'ouverture [4] . 1. Les Constructions Bé-Con: 2 447 500 $; 2.
Maçonnerie Dynamique Ltée: 2 937 590,90 $ [5] . [ 6 ] Après l'ouverture des soumissions du 28 août 2006, le représentant de Bé-Con Yvan Deschênes, attend le contrat. [ 7 ] Or, le 31 août 2006, il reçoit plutôt une lettre de Geneviève Couturier-Dubé, spécialiste de l'approvisionnement par intérim à Travaux Publics et responsable du dossier. Elle écrit: «Monsieur, Nous avons effectué des vérifications quant à l'heure donnée par l'horodateur utilisé par le commissionnaire et faisant foi d'heure de réception des soumissions par rapport à l'heure officielle fournie par le Centre national de recherche (CNR).
L'heure donnée par l'horodateur affichait une avance de deux (2) minutes, faisant en sorte que la soumission de l'entreprise D. & R. Grenier Inc. initialement mentionnée comme reçue à 14h01 a plutôt été reçue à 13h59 en fonction de l'heure officielle du CNR . Veuillez donc considérer les résultats de l'ouverture des soumissions donnés lors de la séance d'ouverture publique tenue le 28 août dernier comme étant modifiés pour les suivants: • D. & R. Grenier Inc.: 2 433 635,00 $ • Les Constructions Bé-Con Inc.: 2 447 500,00 $
• Maçonnerie Dynamique Ltée: 2 937 525,90 $» Nous regrettons sincèrement la confusion créée par cette situation et nous espérons que vous continuerez à soumissionner pour nos projets à venir. Veuillez agréer, monsieur, mes salutations les meilleurs. (
S) Geneviève Couturier-Dubé.» [6] [ 8 ]
Malgré la protestation de Bé-Con [7] dans une lettre de ses procureurs du 1 er septembre 2006, Travaux Publics adjuge le contrat à D. & R. Grenier Inc. le 26 septembre 2006. Le lendemain, Travaux Publics répond à la lettre de Bé-Con du 1 er septembre 2006 [8] . [ 9 ] Le 16 février 2007, Bé-Con met Travaux Publics en demeure [9] et lui réclame 245 000 $ en dommages. [ 10 ] Le 26 février 2007, Travaux Publics informe Bé-Con de son refus de verser les montants réclamés [10] d'où le présent recours. 2.
Analyse et décision 2.1 Réception et ouverture des soumissions [ 11 ] Le 28 août 2006, des représentants de D & R Grenier Inc. et Constructions BSL se sont aussi présentés à la Gare Maritime Champlain pour déposer leur soumission. Elles ont été remises au commissaire Jacques Bellec qui a horodaté les enveloppes cachetées à 14h01 pour la soumission de D & R Grenier Inc. et à 14h04 pour celle de Constructions BSL [11] . [ 12 ] Selon l'heure indiquée, les deux soumissions semblaient avoir été reçues en retard.
Conséquemment, seules les soumissions de Bé-Con Inc. et de Maçonnerie Dynamique Ltée ont été ouvertes [12] par Solange Labrie et Suzanne Larrivée. [ 13 ] Les représentants des deux autres entrepreneurs se trouvent dans la salle et prétendent avoir déposé leur soumission à l'heure. Madame Labrie rencontre alors Madame Couturier-Dubé pour l'informer de la situation.
Cette dernière rencontre les deux représentants des entrepreneurs. [ 14 ] Geneviève Couturier-Dubé décide de garder en sa possession, les soumissions cachetées de D & R Grenier Inc. et de Constructions BSL en indiquant qu'elle vérifierait préalablement l'exactitude de l'heure apparaissant à l'horodateur. [ 15 ] Le 29 août 2006, Travaux Publics reçoit une lettre des procureurs de D. & R.
Grenier Inc. invoquant que l'horodateur avait trois minutes d'avance et que la soumission fut déposée dans le délai fixé à l'appel d'offres [13] . [ 16 ] Le 29 août 2006, Travaux Publics compare l'heure de l'horodateur à l'heure officielle fournie par le Centre national de recherches. Effectivement, l'horodateur avait deux minutes d'avance. Geneviève Couturier-Dubé, Solange Labrie, Jacques Bellec et Denis Arsenault en ont fait le constat dans un document signé le 31 août 2006 [14] . [ 17 ] L'heure réelle de dépôt de la soumission de D. & R. Grenier Inc. était 13h59 au lieu de 14h01.
Elle fut donc reçue à l'intérieur du délai fixé. [ 18 ] Considérant qu'il s'agissait d'une erreur de Travaux Publics, Madame Couturier-Dubé a procédé à l'ouverture de l'enveloppe contenant la soumission de D. & R. Grenier Inc. [ 19 ] D. & R.
Grenier inc. apparaissant le plus bas soumissionnaire, Travaux Publics a donc avisé tous les autres soumissionnaires par la lettre du 31 août 2006 [15] . [ 20 ] Le contrat a été octroyé à D & R Grenier Inc. le 26 septembre 2006. 2.2 Les règles applicables [ 21 ] En l'espèce, Travaux Publics s'est doté d'un guide des approvisionnements préparé par la Direction de la politique et processus d'approvisionnements Travaux publics et Services gouvernementaux Canada [16] . [ 22 ] Ce Guide prévoit certaines règles applicables au traitement des soumissions mettant de l'avant les principes de transparence et d'équité : « Intégrité Les activités d'approvisionnement de TPSGC seront ouvertes, juste et honnêtes. […] Équité
TPSGC s'assurera que tous les fournisseurs éventuels, pour un besoin spécifique, soient assujettis aux mêmes conditions.» [17] [ 23 ] Au
chapitre 1, intitulé « Vue d'ensemble », il est écrit : «1.001 (1998-02-16) Le présent guide décrit les activités d'approvisionnement de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). Il contient les lois, politiques et règlements pertinents du gouvernement et du Ministère. On y explique pourquoi et comment le Ministère mène ses activités d'approvisionnement. […]» [ 24 ] La
section 7 D du Guide porte spécifiquement sur le traitement des soumissions. Réception des soumissions 7D.315 (1998-06-15) Toutes les soumissions résultant d'une demande de soumissions en régime de concurrence et acheminées à un point désigné pour la réception des soumissions doivent être horodatées sitôt reçues, et gardées scellées dans un contenant verrouillé jusqu'après l'heure de clôture.
Si l'enveloppe ou le paquet dans lequel les documents de soumission ont été acheminés ne contient pas suffisamment de renseignements sur la soumission – c'est-à-dire le numéro de demande, le nom de l'entreprise et la date et l'heure de clôture – il faudra l'ouvrir. Les employés chargés de la réception des soumissions devront alors transcrire les renseignements nécessairse sur l'enveloppe ou le paquet, le sceller à nouveau et y apposer leurs initiales avant de le déposer dans le contenant à soumissions.
Les soumissions livrées après la date de clôture (voir 7D.304) ou dont la demande a été annulée, sont retournées, intactes, au soumissionnaire, avec une lettre d'accompagnement expliquant les raisons pour lesquelles la soumission a été retournée. Si l'enveloppe ou le paquet ne contient pas suffisamment de renseignements pour déterminer le nom du soumissionnaire ou le numéro de la demande, le personnel du Module de réception des soumissions (MRS) l'ouvrira pour trouver ces renseignements et la retournera à l'entrepreneur, avec une lettre décrivant les raisons pour lesquelles l'enveloppe ou le paquet a été ouvert.
À l'administration centrale, les soumissions reçues à la salle du courrier sont triées, puis envoyées non ouvertes au MRS. Les soumissions transmises par télécopieur à l'intention du MRS doivent être envoyées au Centre des communications. Dépouillement 7D.321 (1994-06-23) Après la date de clôture, on doit retirer les soumissions du contenant verrouillé et les dépouiller. Le fonctionnaire responsable doit inscrire, en présence d'au moins un témoin, sur une liste de soumissionnaires, à côté du nom du soumissionnaire, la méthode de soumission utilisée et, le cas échéant, la nature de la garantie déposée.
Le fonctionnaire responsable et le témoin doivent signer la liste. 7D.322 [1994-06-23) Les représentants de service de réception des soumissions vérifient si les soumissions sont complètes et, à l'aide d'un marqueur à encre non reproductible de couleur qui ressortira, tracent une ligne dans les espaces réservés aux prix laissés en blanc. Lorsque des renseignements sont modifiés ou inscrits au crayon, on doit photocopier la soumission et la conserver aux fins de vérification. Ces mesures permettent d'assurer qu'une soumission ne peut être modifiée.
Comme preuve que les documents ont été traités et vérifiés, toutes les pages d'un document de soumission et toute correspondance qui contient des renseignements relatifs à l'établissement des prix sont perforées dans la
partie réservée à l'indication de la date et des méthodes de la demande de soumissions ou oblitérées au verso par le groupe de traitement. Les soumissions sont ensuite vérifiées et certifiées à l'aide de la liste des soumissionnaires qui est conservée dans le dossier d'achats.» Dépouillement public des soumissions 7D.333 (1994-06-23) Lorsqu'il y a ouverture publique des soumissions, celles-ci sont retirées du contenant verrouillé, transportées à l'endroit où se fera l'ouverture publique et ouvertes en présence d'un témoin.
Les procédures relatives à l'ouverture, à la vérification et à la certification des soumissions dépouillées en public sont les mêmes que celles qui sont appliquées aux autres soumissions. Le nom et l'adresse de chaque soumissionnaire ainsi que le montant de chacune des soumissions doivent être lus de vive voix. Si une offre exige des soumissions pour plusieurs articles sans avoir à fournir un prix global pour la soumission, le prix pour chaque
article doit être lu de vive voix. [18] [ 25 ] Par ailleurs, le document d'appel d'offres prévoit l'ouverture publique des soumissions: «Présentation des soumissions – OUVERTURE PUBLIQUE Pour vous conformer à toutes les exigences de la présente demande, vous devrez faire parvenir votre soumission à l'adresse suivante avant la date et l'heure de fermeture: […] Les résultats des soumissions d' ouverture publique (seulement) sont disponibles au (418) 649-2888 (répondeur).» [19] [Soulignements ajoutés] [ 26 ] Force est de constater que la procédure est détaillée, méthodique, rigoureuse et obligatoire. [ 27 ] Il est maintenant établi que des obligations naissent dès le lancement d'un appel d'offres.
Un «contrat A» intervient entre le donneur d'ouvrage et le soumissionnaire [20] .
[251] (…) Depuis les arrêts de la Cour suprême dans Ron Engineering [21] , M.J.B. Enterprises Ltd. [22] et Martel Building Ltd. [23] , il est reconnu que l'invitation à présenter une soumission faite dans un appel d'offres peut constituer une offre de contracter, laquelle, acceptée par la présentation d'une soumission, donne naissance à un véritable contrat appelé «contrat A». Celui-ci est distinct du contrat d'entreprise ou de service qui va résulter de l'adjudication du marché à l'un des soumissionnaires, appelé par opposition le «contrat B».
Ces arrêts sont compatibles avec le droit civil québécois. [24] [ 28 ] En l'espèce, l'ouverture de la soumission de D. & R. Grenier inc. est-elle conforme aux conditions du contrat A et aux règles que Travaux publics s'est lui-même imposées ? [ 29 ] Madame Couturier-Dubé décrit le processus adopté dans le traitement de la soumission de D. & R. Grenier inc. après la séance d'ouverture publique du 28 août 2007. 1- Elle a conservé l'enveloppe dans son bureau, dans le dossier d'achat et non dans un contenant verrouillé.
Ceci est contraire aux règles du Guide 7D.315, 7D.333; 2- Bien que l'ouverture des soumissions ne relève pas de ses fonctions [25] , Madame Couturier-Dubé a ouvert les enveloppes dans son bureau, en privé. Ceci est contraire à la règle du Guide 7D-333 et à l'obligation d'ouverture publique prévue au contrat A [26] ; 3- L'ouverture privée s'est faite sans la présence d'un commis ou d'un autre témoin.
Ceci est contraire à la règle du Guide 7D.333 et au contrat A; 4- L'ouverture s'est faite le lendemain de l'ouverture publique des deux premières soumissions; 5- Aucune fiche de soumissions [27] n'a été confectionnée et, forcément, jamais signée par Madame Couturier-Dubé et le témoin. Ceci est contraire à la règle du Guide 7D.321; 6- Les nom et adresse de chaque soumissionnaire ainsi que le montant de chacune des soumissions n'ont pas été lus de vive voix.
Ceci est contraire à la règle du Guide 7D.333; 7- Elle n'a pas avisé les soumissionnaires présents le 28 août 2006 de la teneur de la deuxième séance d'ouverture; 8- L'erreur administrative relative à l'exactitude de l'horodateur et le processus d'ouverture de la soumission de D. & R. Grenier inc. n'ont été dénoncés à Bé-Con qu'après coup, dans une lettre du 31 août 2006. [ 30 ] Pour contrer ces irrégularités, le Procureur Général invoque la clause 20 des « Instructions générales aux soumissionnaires [28] » qui fait
partie du contrat A : 20 (2006-06-16) Irrégularités mineures «Nonobstant les autres dispositions de ces Instructions générales aux soumissionnaires, le Canada peut ignorer les irrégularités mineures contenues dans les soumissions qu'il reçoit s'il détermine que les différences entre la soumission et les exigences énoncées dans les documents de soumission et le contrat peuvent être corrigées ou ignorées sans qu'un préjudice ne soit causé aux autres soumissionnaires.» [Soulignement ajouté] [ 31 ] Selon le Procureur Général, les événements entourant l'horodateur et l'ouverture privée de la soumission de D & R Grenier inc. sont des irrégularités mineures. [ 32 ] Le Tribunal ne partage pas cet avis.
La clause 20 réfère à des irrégularités « contenues dans les soumissions». En l'espèce, il s'agit plutôt d'irrégularités dans le processus même du traitement des soumissions. Cela est bien différent. [ 33 ] De plus, ces irrégularités ne sont pas «mineures».
Elles constituent: - Un accroc important à la procédure habituelle que s'est imposée Travaux publics dans son Guide; - Une brèche au principe de l'égalité dans le traitement des appels d'offres; - Et un non respect de la publicité entourant l'ouverture des soumissions : Obligation expressément prévue au contrat A. [ 34 ] Règles claires, délais précis, pratiques uniformes, divulgation simultanée des soumissions, tels sont les principes qui gouvernent le traitement des soumissions publiques, et ce, au nom de la transparence, de l'impartialité et de l'égalité [29] . [ 35 ] Au terme de l'appel d'offres, Travaux Publics assumait deux obligations: «C elle de ne considérer que les soumissions conformes et celle de traiter tous les soumissionnaires sur un pied d'égalité .» [30] [ 36 ] Le traitement égal et équitable s'applique strictement même au niveau de la procédure d'ouverture car, il en va de l'intégrité du processus d'appel d'offres public.
En cela, le non-respect de plusieurs règles inhérentes à cette procédure constitue une irrégularité majeure.
[ 37 ] En l'espèce, Travaux Publics n'a pas respecté les règles qu'il s'est lui-même donné comme donneur d'ouvrage. L'enveloppe de D. & R. Grenier a été horodatée à la mauvaise heure pour ensuite être ouverte en privé, sans témoin, dans un contexte des plus informels. [ 38 ] Dans l'affaire Entreprises Jacques Dufour Inc . c. Québec (Procureur Générale ) [31] , la juge Tessier-Couture, j.c.s., écrit: «Dans le domaine des appels d'offres publics, nous pensons que la forme peut l'emporter sur le fond, par souci d'équité et de transparence.
Notre collègue le Juge Tellier écrit: «En ne suivant pas rigoureusement la forme prescrite, on fausse la règle d'équité selon laquelle tous les soumissionnaires doivent être sur le même pied.» [ 39 ] Comme le souligne également les auteurs Lemieux et Issalys: «Le traitement et l'évaluation [des] soumissions, de même que l'adjudication du contrat, devront se faire de façon équitable et raisonnable en utilisant des critères et pratiques uniformes appliqués à tous les soumissionnaires.» [32] [ 40 ] Le 28 août 2006, Bé-Con a fourni une soumission valable et conforme. [ 41 ] À l'ouverture publique des enveloppes du 28 août 2006, Bé-Con est le plus bas soumissionnaire. [ 42 ] Bé-Con pouvait donc raisonnablement présumer qu'elle obtiendrait le contrat. [ 43 ] Dans l'affaire Entreprises Jacques Dufour Inc . [33] , la Juge Tessier-Couture concluait à la violation du principe de l'égalité pour avoir retenu une soumission déposée à « un comptoir autre que celui auquel elle était adressée, tout en sachant qu'une personne «aurait dû aller la porter à la salle des soumissions »». [ 44 ] Ici, l'enveloppe contenant la soumission de D. & R.
Grenier n'a pas été ouverte conformément à la procédure prévue au «contrat A» et aux règles énoncées au Guide. Il en résulte ainsi un traitement particulier et différent des autres soumissionnaires. [ 45 ] Le Juge Baudouin dans l'arrêt Acier Mutual Inc . c. Fertek Inc . écrit: «Il n'est pas nécessaire, comme le prétend l'appelante, de démontrer la fraude ou même la mauvaise foi. La seule contravention, même fruit d'une erreur, suffit à constituer une faute civile.» [34] [ 46 ] Même si l'on peut conclure que D. & R.
Grenier Inc. aurait obtenu le contrat, n'eût été des irrégularités dans le processus d'ouverture, le bris fautif des engagements contractuels par Travaux publics au niveau du «contrat A» et des règles qu'il s'est lui-même imposées, a fait perdre à Bé-Con le contrat auquel il avait droit de même qu'au profit qui en découle, d'où les répercussions sur le plan de ses affaires. Il y a préjudice découlant de cette faute. Le lien de causalité est établi. [ 47 ] À cette faute, s'ajoute la non conformité de la soumision de D. & R. Grenier inc. en regard de la licence requise.
Dans l'optique d'une analyse complète, il y a lieu de traiter de cet aspect du litige. 2.2 La licence requise et la conformité de la soumission de D. & R.
Grenier inc. [ 48 ] Selon Bé-Con, l'ensemble des travaux faisant l'objet de l'appel d'offres sont de la compétence de l'entrepreneur général en génie civil et correspond à la licence de sous-catégorie 4071.1 prévue au Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs en construction et des constructeurs-propriétaires . [35] «4071.1 Entrepreneur en routes et voies publiques Cette sous-catégorie comprend les travaux de construction de routes, de rues, de terrains de stationnement, de trottoirs, de voies publiques, d'aéroports, de travaux d'irrigation, de terrassement et autres travaux de construction similaires ou connexes.» [ 49 ] Comme D. & R.
Grenier Inc. n'est pas titulaire de cette sous-catégorie de licence [36] , Bé-Con prétend que sa soumission n'est pas conforme. [ 50 ] Le Procureur Général prétend que l'appel d'offres ne prévoit pas d'exigence spécifique quant à la sous-catégorie de licence requise et que Travaux Publics jouit d'une discrétion qu'elle a exercée de façon raisonnable. [ 51 ] En l'espèce, la méthode de sélection prévue au document d'appel d'offres est décrite comme suit: « Méthode de sélection : Pour être jugée recevable, une soumission doit satisfaire à toutes les exigences obligatoires énoncées dans la présente invitation.
La soumission recevable la plus basse sera recommandée pour l'octroi. Il est obligatoire de présenter, avec sa soumission, une garantie de soumission conforme, de détenir une licence de la RBQ et la sous-catégorie appropriée et de compléter le présent document d'appel d'offres.» [37] [ 52 ] Certes, entre plusieurs licences appropriées, le donneur d'ouvrage exercera sa discrétion. Toutefois, le caractère approprié ou non d'une sous-catégorie de licence est une question de fond car elle est directement reliée à la qualification professionnelle et à la compétence.
«Il est essentiel à la formation et à la validité des contrats de construction que les constructeurs répondent aux conditions exigées par les lois et règlements professionnels qui le régissent.» [38] [ 53 ] Partant, le donneur d'ouvrage ne jouit pas d'une discrétion absolue à ce titre. Lorsque la sous-catégorie de licence retenue n'est pas appropriée au type de travaux projetés, il y a irrégularité sur un élément essentiel entraînant la non conformité de la
soumission [39] . 2.2.1 Quelle était la ou les licences appropriées en l'espèce? [ 54 ]
L'article 1.4 du devis décrit les travaux projetés: 1.4 Travaux visés par les documents contractuels .1 Les travaux faisant l'objet du présent contrat comprennent mais si limiter (voir plans): G arde-corps : Démantèlement du garde corps Numérotation des composantes, transport Réparation et/ou remplacement des pièces manquantes, préparation des surfaces (décapage) Peinturage et réinstallation du garde-corps Kiosque Lorne : Déplacement du kiosque Préparation des surfaces, peinture sur place et Réinstallation Luminaires : Démantèlement, transport Préparation (décapage), peinturage, installation Travaux électriques: Démantèlement de l'alimentation temporaire des lampadaires Démantèlement, rénovation et remise en place de lampadaires localisés sur la terrasse Remplacement des conducteurs et conduits d'alimentation des lampadaires décrits précédemment Démantèlement, si requis, des luminaires sur bras fixé au bas du mur des remparts pour la réparation de la maçonnerie .2 Refaire l'étanchéité et isolation du bâtiment du funiculaire (sous platelage) de la terrasse Enlèvement membrane existante et uréthane giclé Installation de la nouvelle membrane Réisolation des murs .3 Consolidation du mur de la terrasse Rejointement et injection de la maçonnerie Démantèlement Rejointement et injection de la maçonnerie Démantèlement et reconstruction de parement de pierres Démantèlement et reconstruction du couronnement du mur
Travaux d'étanchéité de la tête du mur Ancrages au roc Enlèvement des étaiements en acier Déplacement et remise en place du Kiosque Lorne Remplacement de pierres Stabilisation de l'assise du mur Remplayage derrière le mur .4 Consolidation des fondations du bâtiment du funiculaire Rejointement et injection de la maçonnerie Ajout d'étaiements. [40] [ 55 ] Les catégories de licences que Travaux publics a considéré appropriées sont : 4050.1 Entrepreneur en bâtiments publics, commerciaux et industriels classe I : Cette sous-catégorie comprend les travaux de construction de bâtiments d'une hauteur de bâtiment de 4 étages ou moins destinés principalement à des fins de services publics, gouvernementales, commerciales et de l'industrie légère et autres travaux de construction similaires ou connexes. 4053 Entrepreneur en entretien, rénovation, réparation et modification de bâtiments publics, commerciaux et industriels : Cette sous-catégorie comprend les travaux d'entretien, de rénovation, de réparation et de modification de bâtiments de tous genres et dimensions destinés principalement à des fins de services publics, gouvernementales, commerciales et industrielles. 4071.1 Entrepreneur en routes et voies publiques : Cette sous-catégorie comprend les travaux de construction de routes, de rues, de terrains de stationnement, de trottoirs, de voies publiques, d'aéroports, de travaux d'irrigation, de terrassement et autres travaux de construction similaires ou connexes. [ 56 ] D. & R.
Grenier inc. détient plusieurs catégories et sous-catégories de licence comme entrepreneur en bâtiments [41] : Catégorie entrepreneur général 4042 4043 4050.01 4051 4053 Bâtiments résidentiels classe II Entretien, rénovation, réparation et modification de bâtiments résidentiels Bâtiments publics, commerciaux et industriels classe I Bâtiments publics, commerciaux et industriels classe II Entretien, rénovation, réparation et modification de bâtiments publics, comm. et ind.
Catégorie entrepreneur spécialisé 4203 4204 Maçonnerie Finition de béton [ 57 ] Elle ne détient pas la sous-catégorie de licence 4071.1. [ 58 ] Préalablement à sa décision, Madame Couturier-Dubé a consulté deux personnes ressources à la Régie du Bâtiment: Nathalie Sirois et l'ingénieur André Mathieu. [ 59 ] Selon elle, il s'agit de l'organisme compétent en la matière et considére que Monsieur Mathieu est la personne ressource d'expérience à la Régie du Bâtiment [42] . Q. Bien sûr. R. … ce n'est pas l'opinion de la RBQ. Q.
Mais lui, c'est le spécialiste, vous m'avez dit des cas plus délicats; c'est ça ou, en tout cas, celui qui est le supérieur à madame Sirois, à tout le moins ?
R. Je le sais pas s'il est le supérieur de madame Sirois, mais je pense que c'est une personne que ça fait longtemps qu'il est à la RBQ, puis il a travaillé, aussi, à établir, bon, les licences et tout ça, il connaît bien les définitions, donc, c'est notre personne d'expérience là- bas. [43] [ 60 ] Elle admet aussi que ses démarches auprès de la Régie avaient un objectif de protection: Q. […] Dernière question: pourquoi, dès le ou vers le vingt-huit (28) août, après avoir ouvert deux (2) soumissions, qui vous apparaissaient conformes, selon vos analyses, vous avez commencé à faire des démarches ? R.
Euh… en fait, elles ne m'apparassaient… j'étais pas capable de juger entièrement si elles étaient conformes. Le seul point qui restait, c'était au niveau de la Régie du Bâtiment du Québec. Alors, c'est pour ça qu'on se dit, des fois en cas de doute, pour se protéger, on va chercher une opinion à la Régie du Bâtiment du Québec. Q. Je comprends. Alors, c'est pour ça que vous avez commencé vos démarches, tout de suite, à la Régie… R. C'est ça. [44] [ 61 ] Madame Sirois et Monsieur Mathieu sont intervenues dans le projet de la Terrasse Dufferin à deux périodes.
À l'été 2006, à la demande de Madame Couturier-Dubé [45] et en novembre-décembre 2006 à la demande de Yvan Deschênes, représentant de Bé-Con. [ 62 ] L'avis de l'ingénieur Mathieu ressort de l'échange courriel avec Madame Couturier-Dubé: ➢ 28 août 2006, 16h06 : Madame Couturier-Dubé écrit à Nathalie Sirois: «De: Geneviève Couturier-Dubé Envoyé: 28 août 2006 16:06 A : Nathalie.Sirois@rbq.gouv.qc.ca Objet: Choix de la licence appropriée-projet de TPSGC Pièces jointes: FD011100.pdf Bonjour, J'aimerais que vous me confirmiez la sous-catégorie que nous devrions exiger de la part des entrep-reneurs pour un projet de stabilisation et restauration du mur de la Terrasse Dufferin; je vous joins la
section
sommaire des travaux du devis afin que vous puissiez voir l'étendue du projet. Je pense que 4071.1 pourrait être à propos, mais qu'il peut y avoir d'autres possibilités. D'ailleurs, j'ai un entrepreneur qui ne possède pas cette sous-catégorie, à savoir Maçonnerie Dynamique (no de licence 1478-4961-50).» [46] ➢ 31 août 2006, 10h02 : Madame Couturier-Dubé écrit à Nathalie Sirois: «J'aimerais connaître les sous-catégories possibles pour le projet plus bas.
Ce dossier est, on pourrait dire, assez chaud chez nous, ce qui fait que j'ai à trancher de la recevabilité des soumissions aujourd'hui, jeudi, raison pour laquelle je me permets de faire un rappel à ce sujet. J'ai également l'entrepreneur D. & R. Grenier, qui se trouve le plus bas soumissionnaire à l'heure actuelle; son numéro de licence est le 1252-8253-67 et les catégories qu'il possède sont limitées.
En revoyant la portée du mandat, je me suis demandée si simplement la catégorie 4203 pouvait être suffisante. (Cette information est confidentielle pour le moment… merci!)» [47] ➢ 31 août 2006, 10h27 : Nathalie Sirois écrit à André Mathieu: «Travaux publics et services gouvernementaux Canada voudrait savoir qui peut soumissionner sur le projet en pièces jointe.(sic) Je veux m'assurer qu'il n'y est pas plusieurs sous-catégories qui sont appropriées.» [48] ➢ 1 er septembre 2006, 10h47 : André Mathieu répond à Nathalie Sirois: «Effectivement, selon la description fournie, la sous-catégorie la plus appropriée pour exécuter ou faire exécuter ces travaux serait la sous-catégorie 4071.1, ent. en routes et voies publiques.» [49] ➢ 1 er septembre 2006, 13h14 : Nathalie Sirois écrit à Madame Couturier-Dubé:
«J'ai transmis vos deux courriels des 28 et du 31 août 2006, concernant l'objet en titre, à notre ingénieur-conseil, afin de m'assurer que la sous-catégorie de licence appropriée à la réalisation de votre contrat était la sous-catégorie 4071.1, Entrepreneur en routes et voies publiques.
Selon la description fournie, ce dernier m'a confirmé ce matin, qu'il s'agit là de la sous-catégorie appropriée.» [50] ➢ 15 septembre 2006, 15h24 : Madame Couturier-Dubé écrit à André Mathieu: «Suivant notre discussion d'hier pour le projet de stabilisation et restauration du mur de front de la Terrasse Dufferin: Pour le kiosque Lorne (répétition au point 1.4.1.1 et 1.4.1.3), c'est un peu la même chose. Les travaux à faire pour le kiosque sont son déplacement et la réfection du fini extérieur.
Le projet a fait l'objet d'un seul appel d'offres parce que les lumières/lampadaires sont intégrés au mur, tout comme les garde-corps. Aussi, un des murs du bâtiment du funiculaire est le mur de front, même chose pour un des murs du kiosque Frontenac.
Voici quelques plans, si ça peut être utile: <<Q08698ST07.pdf>> <<Q08698ST03.pdf>> <<Q08698ST05.pdf>> <<Q08698ST06.pdf>> J'ai également la ventilation (estimé du consultant) en version papier que je faxerai au 514-873-1939.» [51] ➢ 19 septembre 2066, 09h39 (P-13): André Mathieu répond à Madame Couturier-Dubé: «Après avoir étudié les 4 dessins transmis avec votre dernier courriel et la fiche d'estimation du coût des travaux – Classe C, reçue par télécopieur le 16 septembre 2006, je réitère mon opinion émise le 1er septembre 2006, à l'effet que l'ensemble des travaux relève d'un entrepreneur général en ouvrages de génie civil (4071.1).
De plus, étant donné le peu d'informations disponibles sur les travaux relatifs au bâtiment du funiculaire, il est possible qu'une licence d'entrepreneur général en bâtiment soit également nécessaire pour cette
partie des travaux. Ceci dit, je vous rappelle que cet avis constitue mon opinion personnelle et non la position de la Régie du bâtiment.
Il revient à TPSGC de décider de l'octroi du contrat.» [ 63 ] Madame Couturier-Dubé a de plus discuté avec Monsieur Mathieu au téléphone, les 11, 14, 15, 19 et 20 septembre 2006. [ 64 ] En novembre et décembre 2006, à la demande de Yvan Deschênes, Nathalie Sirois et André Mathieu confirment que la licence requise est celle de la sous-catégorie 4071.1. [ 65 ] Le 12 décembre 2006, Nathalie Sirois écrit à Monsieur Deschênes: «Bonjour Monsieur Deschênes, En réponse à votre courriel du 28 novembre 2006, séparé en 4 parties, contenant les plans et devis du projet cité en objet.
J'ai transmis l'ensemble de votre requête à la direction de la Normalisation et Qualification. L'avis obtenu est que la sous-catégorie appropriée afin de pouvoir soumissionner sur ce projet est la sous-catégorie d'entrepreneur général en ouvrages de génie civil (4071.1).» [52] [ 66 ] Pour déterminer les catégories de licences requises, Madame Couturier-Dubé a finalement retenu l'avis de l'architecte St- Laurent, gestionnaire de projets pour Travaux publics et de son supérieur immédiat Monsieur Fortin [53] . Ils étaient d'avis que les licences de sous-catégorie 4050.1 et 4053 étaient suffisantes.
Selon Monsieur St-Laurent, les travaux projetés consistaient en des travaux de maçonnerie. [ 67 ] Cependant, il admet ne pas avoir pris connaissance de l'échange courriels entre Madame Couturier-Dubé et l'ingénieur Mathieu parce qu'il avait sa propre vision du projet. Il admet avoir émis son opinion sur la base de son expérience en gestion de projets de construction. Il reconnaît ne pas avoir de formation sur les exigences réglementaires relatives aux licences.
Son employeur est Travaux publics. [ 68 ] Pendant une vingtaine d'années, l'ingénieur Mathieu a travaillé comme conseil à la Régie du Bâtiment à la Direction de la normalisation et de la qualification. Il fut régulièrement appelé à témoigner. Il est considéré comme la personne ressource en matière de licences. [ 69 ] Certes, l'opinion de l'ingénieur Mathieu est personnelle et ne lie pas la Régie du Bâtiment [54] ni le Tribunal. Toutefois, il est le seul témoin indépendant et désintéressé dans cette affaire.
Il s'est aussi déplacé sur les lieux et connaissait la nature des travaux projetés. [ 70 ] Selon Monsieur Mathieu, la nature des travaux, dans leur ensemble, n'était pas caractéristique de travaux en bâtiment mais davantage de la nature de travaux de génie civil. [ 71 ] Monsieur Mathieu a aussi participé à l'élaboration du guide intitulé: « Guide pour déterminer la licence requise » [55] . [ 72 ] Le mot « Bâtiment » y est défini comme suit : «Toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses, y compris les installations et les équipements nécessaires à son utilisation, tels que les puits, les raccordements aux services municipaux ou gouvernementaux, la fosse septique et son champ d'épuration et le drain français.
Exemples: maisons, cabanons, usines, commerces, stationnements à étages, réservoirs construits sur place, etc.» [ 73 ] L'expression « ouvrage de génie civil » y est définie comme suit: «Travaux de construction afférents à des biens immeubles autres que des bâtiments, généralement exécutés pour le compte d'une personne morale publique, dans le but d'utilité publique. Fait
partie de l'ouvrage de génie civil un équipement essentiel à son fonctionnement tel qu'un pont roulant dans une centrale d'énergie. Utilité publique signifie soit pour l'usage du public (par exemple: rues, ponts, etc.) soit pour ses besoins (par exemple: gazoducs, lignes de transport, etc.).
Une personne morale publique s'entend au sens large et englobe diverses collectivités, telles que l'État (représenté par ses ministères), les sociétés d'État (RIO, SIQ, etc.), les sociétés parapubliques (Hydro-Québec), les municipalités, etc.» [56] [ 74 ] La terrasse Dufferin correspond à cette définition et doit être qualifiée d'ouvrage de génie civil pour les raisons suivantes: 1- Elle n'est pas un bâtiment au sens de la définition du Guide; 2- Les travaux projetés devaient être exécutés pour le compte d'une personne morale publique : l'État; 3- « Dans le but d'utilité publique » soit pour l'usage du public. 4- Elle peut même être qualifiée de voie publique parce que le public y circule. 5- La terrasse Dufferin est le « Lieu Historique National du Canada des Fortifications de Québec » [57] . [ 75 ] Le plan P-2 illustre les différentes coupes du mur.
Y sont indiqués les endroits où l'excavation, le remblayage, le forage, le remplacement de pierres et le béton sont requis. Le mur sert inévitablement à retenir le remblai: caractéristique d'un mur de soutènement, accessoire nécessaire à l'existence de la terrasse Dufferin, voire même qui en fait
partie intégrante [58] . [ 76 ] D'ailleurs, le dictionnaire Le Grand Robert de la langue française définit le mot «soutènement» comme suit : «[…] Action, manière de soutenir (une poussée, une pression) […] Mur de soutènement, épaulant un remblai , une terrasse […]» [59] [ 77 ] Le mur de front, objet des travaux, est inextricablement lié à cet ouvrage.
L'ingénieur, Alain Blouin, est d'ailleurs intervenu dans le projet pour vérifier la capacité portante de la terrasse et du mur. [ 78 ] Partant, le Tribunal conclut que les travaux relèvent de la licence sous-catégorie 4071.1 « Entrepreneur en routes et voies publiques ». [ 79 ] D. & R. Grenier ne détenait pas le type de licence 4071.1 et Bé-Con était le plus bas soumissionnaire à la détenir. Le contrat aurait dû lui être octroyé [60] . 2.3 L'indemnité [ 80 ] Dans l'arrêt Acier Mutual Inc . c.
Fertek Inc ., la Cour d'appel résume la règle: «[…] faute d'une preuve suffisamment convaincante du profit qui aurait été réalisé à l'égard du contrat adjugé à un tiers, la quantification du préjudice subi peut se faire à partir de la marge généralement réalisée par l'entrepreneur, telle qu'elle appert de ses états financiers. […]» [61] [ 81 ] Bé-Con réclame 245 000 $ correspondant à sa perte de profit dans le contrat visé par sa soumission. [ 82 ] Monsieur Denis Verret est à l'emploi de Construction Bé-Con depuis 1990. Il est contrôleur en charge du département de comptabilité.
Il est comptable de formation depuis 1990.
Il a préparé un tableau intitulé « calcul des profits » [62] . [ 83 ] Il conclut à un profit net moyen de 8.19% pour 2003, 2004, 2005 et de 7.79 % pour la période 2004, 2005, 2006. [ 84 ] Comme la marge de profit peut fluctuer en raison d'aléas inhérents aux contrats de construction pour lesquels le donneur d'ouvrage et l'entrepreneur n'ont pas le contrôle, il est raisonnable de retenir une moyenne. [ 85 ] À cette fin, le Tribunal retient la période 2004, 2005, 2006 puisqu'elle est plus contemporaine au contrat en litige. [ 86 ] La perte de profit net est donc établi à 190 660,25 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 87 ] ACCUEILLE partiellement la requête introductive d'instance;
[ 88 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 190 660,25 $ avec intérêts et indemnité additionnelle à compter du 27 février 2007 [63] ; [ 89 ] AVEC DÉPENS. __________________________________ Suzanne Ouellet, j.c.s. Me Stéphane Audy Langlois, Kronstrom, Desjardins Procureurs de la demanderesse Me Diane Pelletier et Me Stéphanie Dion Procureures du défendeur Dates d’audience : Domaine du droit : 15, 16 et 17 décembre 2010, délibéré le 23 décembre 2010 Civil.
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