2018 QCCA 1715, 2018 QCCA 1715
Opinion
Gauthier c. Ville de Boisbriand 2018 QCCA 1715 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006816-183 (C.S. : 700-36-001356-178) (C.M. : 6869800) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 septembre 2018 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANT ANDRÉ GAUTHIER PERSONNELLEMENT (Absent) INTIMÉE AVOCATE VILLE DE BOISBRIAND Me MARTINE LÉTOURNEAU (Létourneau Therrien) (Absent) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 13 juillet 2018 par l’honorable France Charbonneau de la Cour supérieure, district de Terrebonne. Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l’audience du 27 septembre 2018. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard Greffière d'audience PAR LA JUGE
JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’en appeler d’un jugement rendu le 13 juillet 2018 par la Cour supérieure siégeant en appel d’une décision de la Cour municipale de Boisbriand qui le déclare coupable de l’infraction de ne pas avoir immobilisé son véhicule à un panneau d’arrêt et lui impose une amende de 100 $, plus les frais. [ 2 ] Les critères requis pour obtenir la permission d’appeler régie par l’article 291 C.p.p. sont bien connus. Ce type de permission n’est accordé qu’avec parcimonie.
Pour réussir, le requérant doit non seulement démontrer qu’il a « un intérêt suffisant pour faire décider une question de droit seulement » [1] . Il doit par ailleurs démontrer que ses motifs sont sérieux, que leur effet dépasse le seul intérêt des parties en cause et qu’ils ont un impact sur l’administration de la justice. [ 3 ] Le requérant ne réussit pas à faire cette démonstration. [ 4 ] Il soutient que la juge de la Cour supérieure aurait erré en droit en confirmant le jugement de la Cour municipale alors qu’il est manifestement non fondé sur la preuve présentée au procès.
Il soulève à cet égard des erreurs du juge de la Cour municipale dans l’appréciation de la preuve et lui reproche d’avoir été limité dans son droit de contre-interroger le témoin policier. Il prétend au surplus que le juge de la Cour municipale aurait omis d’appliquer les critères de l’arrêt R. c. W.D. [ 5 ] Ces moyens ont été présentés à la Cour supérieure et n’ont pas été retenus. La juge explique bien pourquoi et le requérant ne fait voir aucune erreur de droit dans ce jugement. Le juge de la Cour municipale n’a pas cru la version des faits de l’appelant qu’il a qualifiée d’abracadabrante.
Après avoir visionné la vidéo au ralenti et les photographies déposées par le requérant avec le consentement de l’intimée en Cour supérieure, la juge confirme que la version de l’appelant n’est pas davantage soutenue par la preuve additionnelle versée au dossier. Elle ne se prononce pas sur l’argument soulevé à l’égard des limites imposées à l’appelant lors du contre-interrogatoire du témoin policier.
Cependant, les transcriptions qu’il dépose au soutien de sa requête pour permission d’appeler me permettent de conclure que ce moyen était également mal fondé et qu’il est voué à l’échec en appel. [ 6 ] Le requérant tente en définitive par son appel de refaire le procès. Or, ce n’est pas le rôle de cette Cour.
La permission d’appeler de la décision de la Cour supérieure siégeant en appel du jugement de la Cour municipale ne peut ici être accordée puisque, malgré la formulation de ses moyens, le requérant soulève des questions de fait ou, au mieux, des questions mixtes de fait et de droit qui ne transcendent pas son intérêt personnel et qui ne présentent aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 13 juillet 2018 par la Cour supérieure, chambre criminelle (l’honorable France Charbonneau), siégeant en appel d’un jugement de la Cour municipale. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
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