2019 QCCQ 8885, 2019 QCCQ 8885
Opinion
Protection de la jeunesse — 19132 2019 QCCQ 8885 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003290-184 DATE : 18 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 14 ans et est confiée à un centre de réadaptation depuis le 30 octobre 2018. [ 2 ] Les parents et l’adolescente expriment au Tribunal qu’ils consentent aux mesures proposées qui impliquent l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de 6 mois. [ 3 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis au motif qu’elle éprouve des problèmes sérieux de comportement.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 4 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l’intervenante. [ 5 ] Ainsi, après la signature par les parties d’une entente sur mesures volontaires le 2 août 2018, qui confiait l’adolescente à ses parents en prévoyant des services afin de mettre fin à une situation de violence verbale et de toxicomanie chez l’adolescente, une mesure de protection immédiate a dû être prise afin de confier l’adolescente à un centre de réadaptation dès la fin du mois d’octobre 2018. [ 6 ] Or, la preuve indique que le maintien de l’adolescente particulièrement chez sa mère est difficile, la violence et la consommation de l’adolescente y sont hors contrôle. [ 7 ] De plus, malgré son hébergement en centre de réadaptation l’adolescente a fugué le 22 novembre 2018 et a été ramenée au centre par les policiers le 2 décembre suivant. [ 8 ] Par ailleurs, les parents réalisent les besoins de réadaptation de leur fille et conviennent avec l’intervenante que le centre de réadaptation est la réponse aux besoins de leur fille et est dans son meilleur intérêt. [ 9 ] Le Tribunal conçoit que l’adolescente, dans un premier temps, ne consent pas à une pareille mesure, cependant à l’audition cette dernière se rallie et indique son consentement à son hébergement en centre de réadaptation. [ 10 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis au motif qu’elle éprouve des troubles de comportements sérieux et à faire droit en
partie aux mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées à ses besoins [ 11 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de l’ adolescente et respecte ses droits.
[ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la demande ; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis ; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes :
a) Que l’adolescente soit confiée en centre de réadaptation pour une période de 6 mois en prenant acte d’une possibilité d’une intégration au Centre Portage ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du CISSS A apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de 12 mois débutant aujourd’hui ;
c) Que l’adolescent reçoive les soins requis par son état, notamment en ce qui a trait à sa toxicomanie ;
d) Que l’adolescente fréquente un milieu scolaire de façon assidue ;
e) Que les parents participent activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention ;
f) Que les contacts entre l’adolescente et ses parents soient selon entente entre les parties, tout différend à cet égard devra être soumis au Tribunal ; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi . [ 16 ] PREND ACTE :
a) des dispositions de l’article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse au paragraphe 5 quant à la possibilité pour la Directrice de la protection de la jeunesse d’autoriser des séjours prolongés et un programme d’intégration dans le milieu familial ; [ 17 ] CONFIE la situation de l ’ adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 29 janvier 2019 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Gabrielle Leblanc Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’adolescente Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 18 janvier 2019
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