2022 QCCA 431, 2022 QCCA 431
Opinion
Bouchard c. R. 2022 QCCA 431 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007077-199 (505-01-135801-161) DATE : Le 28 mars 2022 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STEVE BOUCHARD APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement du 21 février 2019 rendu par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil (l'honorable Magali Lepage) qui rejette sa requête en exclusion de la preuve obtenue à la suite d’une perquisition à son domicile et ayant mené à sa déclaration de culpabilité, prononcée le 15 avril 2019, à sept chefs d’accusation en lien avec la possession, l’accès et la distribution de pédopornographie. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent la juge en chef Savard et le juge Bouchard, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel; [ 4 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales entre 9 h et 15 h avant le troisième jour suivant la date du présent arrêt.
MANON SAVARD, J.c.Q. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Hugo T. Marquis HUGO T. MARQUIS, AVOCAT Me Brigitte Martin SYLVESTRE & ASSOCIÉS Pour l’appelant Me Maxime Fournier DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : Le 11 mai 2021
MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR [5] L’appel soulève la question de la suffisance des dénonciations pour l’obtention de deux autorisations judiciaires. D’abord, cellede l’ordonnance générale de communication visant des renseignements en possession d'un fournisseur internet pour obtenir l’adressemunicipale d’une adresse IP 66.130.44.207 (« l'ordonnance »).
Ensuite, le 21 janvier 2016, celle qui a permis d’obtenir le mandat deperquisition à l’adresse obtenue, soit le domicile de l’appelant (« Bouchard ») et la saisie d’un ordinateur (« le mandat »). [6] Au procès, Bouchard contestait que les juges autorisateurs aient pu se former les motifs raisonnables nécessaires aux deuxautorisations, soit de l’ordonnance et du mandat, à partir des deux dénonciations déposées à leur soutien respectif.
L'unique argumentvisait l'absence de vérifications sur la source qui sonne l'alerte. [7] La juge du procès chargée de réviser les autorisations a rejeté ses prétentions et Bouchard a été déclaré coupable d'infractions enlien avec de la pédopornographie retrouvée dans l'ordinateur en question. [8] En appel, il plaide essentiellement que la juge du procès a erré, que les dénonciations ne justifiaient pas les ordonnances et quela preuve devait être exclue en raison des violations à l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés : Loi constitutionnelle de1982,
Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11.
En quelques mots, la prétention de l'appelant est qu'aucunevérification ne permet de confirmer la source, Padlet, et plus particulièrement que l'adresse IP 66.130.44.207 est celle qui a été utiliséepour le téléversement des images litigieuses. * [9] Tant l’ordonnance de communication en vertu de l’article 487.014 C.cr. que le mandat de perquisition obtenu en vertu del'article 487 C.cr. ont été obtenus sur la foi d'une information qui provenait de la même source. [10] Le 20 octobre 2015, la policière Caron signe une déclaration sous serment dans laquelle elle expose au juge ses motifsraisonnables de croire que des infractions de distribution et de possession de pédopornographie ont été commises.
Elle croit que desinformations, relatives à une adresse IP 66.130.44.207 utilisée le 9 juillet 2015 entre 03:55:07 (UTC) et 04:08:58 (UTC), sont conservéespar Vidéotron et fourniront une preuve aux infractions. [11] La policière Caron précise que ses informations lui parviennent du National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC-usa), organisation qui a elle-même reçu une dénonciation d'une compagnie, Padlet, qui a noté l'utilisation de son site internet pourl'affichage des images illégales.
Padlet avait transmis à NCMEC l'adresse IP utilisée pour téléverser sept fichiers et cette dernière avaitidentifié celle-ci au territoire canadien et plus particulièrement à la région de Longueuil. La Gendarmerie royale du Canada a traité cesinformations, elle a constaté les images de pédopornographie, puis elle a identifié Videotron comme étant le fournisseur internet del'adresse.
Avec ses informations, la policière Caron a obtenu de Videotron l'adresse municipale du client concerné, une adresse située àSaint-Basile-le-Grand. [12] Le 12 novembre 2015, Videotron répond en fournissant les informations requises, soit les « Informations relatives au comptedans lequel l'adresse IP 66.130.44.207 a été assignée le 9 juillet 2015 entre 03:55:07 (UTC) et 04:08:58 (UTC) ».
L'adresse de l'appelantest fournie avec d'autres informations. [13] Le 16 janvier 2016, ayant obtenu une adresse municipale liée à l’utilisation de l’adresse IP, le policier Bédard signe ladénonciation pour obtenir le mandat de perquisition. Il reprend textuellement les mêmes sources et définitions que celles figurant à ladénonciation de la policière Caron, notamment les informations provenant de Padlet et des images illégales.
Les policiers québécoiss'assurent que le titulaire du compte réside toujours à l'adresse en question. * [14] À l’audience, les parties n’ont pas été en mesure d’éclairer la Cour sur la nature précise de la procédure suivie au procès. Ellesn’ont pas procédé à un exercice d’amplification formel : R. c. Araujo, 2000 CSC 65 , [2000] 2 R.C.S. 992, par. 59; R. c.
Morelli,2010 CSC 8 , [2010] 1 R.C.S. 253, par. 41. [15] En effet, procédant sans témoin, les parties ont déposé des pièces « de consentement », soit les dénonciations au soutien desautorisations, les résultats obtenus de Videotron et les sept rapports du NCMEC dont il est question dans les dénonciations. Par ailleurs,la requête présentée au procès ne visait initialement que le mandat de perquisition, mais l'appelant a demandé que les deux autorisationssoient traitées ensemble, ce dont les parties et le juge ont finalement convenu.
Ceci illustre la grande flexibilité procédurale dans la tenuedes voir-dire lorsque toutes les parties s’accordent sur les modalités. [16] En appel, l’appelant ne remet pas en cause la façon de faire devant la juge du procès qui révisait la suffisance du mandat. Ilprétend qu’au terme de l’exercice, la juge ne pouvait pas conclure que les informations émanant de Padlet étaient vérifiées et fiables. [17] Essentiellement, l’appelant contestait la validité des autorisations en raison de l’absence d'informations sur la source, ici lacompagnie Padlet.
Selon l'appelant, l'enquête policière n'avait jamais tenté de valider la source des renseignements, qui était l'équivalentd'une source inconnue. La police canadienne s'est limitée à relier cette information à une adresse municipale.
[ 18 ] La réponse de l'intimée au procès a été d'expliquer à la juge, sans opposition de l’appelant, le fonctionnement de la chaîne de dénonciation : ce qu'était Padlet et les obligations auxquelles elle était soumise aux États-Unis, ce qu'était le rôle du NCMEC et, finalement, souder le tout à partir de la jurisprudence en semblable matière. [ 19 ] La juge écrit d'entrée de jeu qu'aucun témoin n'a été entendu et que les parties ont présenté leurs arguments sur la base de la preuve matérielle déposée.
Elle situe bien la question : [8] Le principal reproche du requérant s'articule autour de l'insuffisance des éléments de preuve crédibles et fiables dont disposaient les affiants, nécessaires à supporter leurs motifs raisonnables et probables. Il s'appuie principalement sur l'absence de vérification de fiabilité à l'endroit du dénonciateur initial Padlet/Wallwisher. Il soutient que Padlet/Wallwisher est l'équivalent d'une source non vérifiée, qu'aucune démarche d'enquête n'est faite pour valider comment Padlet/Wallwisher obtient l'information qu'elle dénonce au NCMEC.
Il considère que les informations fournies par Padlet/Wallwisher ne sont pas corroborées alors qu'elles devraient l'être. [ 20 ] La juge conclut sa décision de la manière suivante : [20] Une entreprise qui fournit des services internet est soumise à la loi qui l'oblige à dénoncer du contenu illégal en envoyant des informations au NCMEC. Ces informations sont préliminaires et requièrent qu'une enquête soit enclenchée afin d'identifier l'auteur de l'infraction présumée. Le rôle du NCMEC est d'identifier la localisation approximative de l'utilisateur de l'adresse IP.
Le reste est fait par le corps de police local dans le cadre de son enquête. C'est exactement ce qui s'est produit ici. [ 21 ] Le requérant soutient que Padlet/Wallwisher n'a ni l'ampleur ni la notoriété de Microsoft ce qui devrait m'interpeller et m'inciter à distinguer notre dossier. Je ne peux adhérer à cette prémisse.
Padlet/Wallwisher est une compagnie soumise à une loi à laquelle elle s'est conformée en dénonçant du contenu illégal, en fournissant une adresse IP, une date précise où cette adresse est utilisée en lien avec du contenu illégal, un nom d'utilisateur soit un ensemble de chiffres et de lettres et le profil Padlet/Wallwisher qui y est associé. Le juge Ricchetti dans Cusick retient qu'une compagnie qui se conforme à une loi n'a aucun intérêt à fabriquer et transmettre des informations mensongères sur ses utilisateurs et je partage ce point de vue.
La taille de l'entreprise et sa notoriété a peu d'impact, elles sont toutes soumises aux mêmes règles. [ 22 ] Chaque cas s'évalue au mérite, et je dois apprécier l'ensemble de la preuve pour déterminer de la raisonnabilité des motifs tel qu'enseigné dans Debot . Ici, la croyance qu'une infraction criminelle a été commise s'appuie entièrement sur la preuve et les détails qui sont fournis par les policiers à partir des images qui ont été consultées.
Je souligne aussi que trois policiers ont vu les images et ont conclu à leur caractère illégal, ce qui renforce la crédibilité des informations initialement reçues de Padlet/Wallwisher. Padlet/Wallwisher n'a aucune raison de mentir, elle ne fait que se soumettre à la Loi, ce qui lui donne de la crédibilité. [ 23 ] Je ne peux adhérer non plus à l'argument que des vérifications additionnelles étaient nécessaires auprès de Padlet/Wallwisher. Le requérant soutient vigoureusement que les policiers auraient dû contacter Padlet/Wallwisher afin d'appuyer la crédibilité et la fiabilité des informations fournies.
Je regrette d'avoir à le dire, mais l'on m'invite à plonger dans les hypothèses. Aurait-il été possible de vérifier si le requérant avait un compte sur Padlet/Wallwisher avec des informations l'identifiant comme une adresse courriel ou un surnom? Je conçois mal comment ces informations auraient été utiles.
Même si Padlet/Wallwisher avait identifié un nom d'utilisateur plutôt qu'une série de chiffres et de lettres, en quoi cela aurait-il été plus fiable que de transmettre l'adresse IP? [ 24 ] […] [ 25 ] Il faut garder à l'esprit que l'objectif du mandat de perquisition est d'obtenir la preuve de la commission d'un crime, pas nécessairement qui en est l'auteur. Le mandat est une technique d'enquête intrusive certes, mais nécessaire lorsque les prémisses légales sont rencontrées.
Les crimes commis derrière les écrans et à l'abri des regards dans le confort du domicile ont peu de chance d'être résolus sans avoir accès à l'ordinateur qui les permet. Le législateur a créé des obligations pour les fournisseurs internet de participer à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants. Les informations ont initialement été fournies dans ce cadre légal, ce qui leur donne de la crédibilité.
Elles ont été ensuite corroborées par les différents policiers qui ont constaté l'illégalité des fichiers liés à l'adresse IP, qui ont validé qu'un service internet était actif à l'adresse visée et que deux personnes semblaient y habiter. [renvois omis] [21] L’unique argument auquel cet arrêt répond est celui de savoir si l’adresse IP fournie par Padlet pouvait légitimement être considérée pour l’obtention des autorisations judiciaires.
Compte tenu de la manière dont les parties ont accepté de tenir le voir-dire et des observations faites à ce moment, la juge ne commet aucune erreur et pouvait conclure comme elle l’a fait. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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