2011 QCCQ 7774, 2011 QCCQ 7774
Opinion
Protection de la jeunesse — 112054 2011 QCCQ 7774 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-020355-079 DATE : Le 19 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Née le […] 2007 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse demandant la prolongation de l'ordonnance rendue par le tribunal le 10 décembre 2007 par laquelle l'enfant était confiée en famille d'accueil, ainsi qu'aide, conseil et assistance et d'autres mesures, le tout pour une période de six mois. [ 2 ] La grand-mère maternelle, madame A, a soumis au tribunal une requête pour être reconnue
partie intéressée. Le 24 octobre 2008, le Tribunal rejetait la requête en intervention, tout en reconnaissant à la grand-mère maternelle le statut de personne intéressée. [ 3 ] La grand-mère maternelle a appelé de ce jugement à la Cour supérieure. Le 26 juin 2009, l'Honorable Jean-Pierre Chrétien a rejeté l'appel formulé de la requête amendée du 26 janvier 2009 de madame A. [ 4 ] Il est à noter que la mère a toujours été présente à toutes les audiences, assistée de son procureur. Le père était peu intéressé au début du processus, mais a été présent la majorité du temps par la suite. [ 5 ] La mère a contesté en
partie des documents et le témoignage du Dr Gauthier que tentait de mettre en preuve la Directrice de la protection de la jeunesse. La position de la mère était en
partie soutenue par la procureure de l'enfant.
Le Tribunal a disposé des objections le 10 novembre 2009 dans un jugement verbal. [ 6 ] Le Tribunal a retenu la preuve documentaire suivante pour la Directrice de la protection de la jeunesse: D-1: Rapport bilan des ateliers parents/enfant, rédigé par [intervenante 1] et daté du 9 juin 2008; D-2: Rapport d'étude de la situation sociale de l'enfant rédigé par [intervenante 2] et daté du 10 juin 2008; D-3: Rapport d'analyse toxicologique du Laboratoire médical A, rédigé par docteur Raymond Lepage et daté du 6 mai 2008 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-4: Rapport complémentaire d'étude de la situation sociale de l'enfant rédigé par [intervenante 2] et daté du 2 novembre 2009; D-6: Lettre du Centre A, rédigée par B, coordonnatrice, datée du 30 avril 2009 (déposée sous l'article 294.1 C.p.c.); D-7: Jugement de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, rendu par l'honorable Carole Brosseau, daté du 29 juin 2007 pour l'enfant Y; D-8: Analyse toxicologique de la mère du Laboratoire médical A, daté du 4 septembre 2009 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-9: Rapport complémentaire d'étude de la situation sociale de l'enfant rédigé par [intervenante 2] et daté du 22 mars 2010. [ 7 ] Pour l'enfant, les pièces suivantes ont été déposées au dossier de la cour: E-1: Affidavit signé par madame A, daté du 29 juillet 2009, réclamant des contacts élargis avec sa petite-fille;
E-2: Rapport d'évaluation du lien d'attachement entre l'enfant et sa mère, sa grand-mère maternelle et les parents d'accueil, rédigé par madame Marie-Josée Mercier, psychologue, et daté du 26 mars 2010. POSITION DES PARTIES. [ 8 ] La Directrice de la protection de la jeunesse réclame le placement de l'enfant dans la famille d'accueil où elle est hébergée en ce moment jusqu'à sa majorité.
Elle réclame également une réduction des contacts de la grand-mère maternelle et de la mère avec l'enfant, souhaitant avoir toute la discrétion nécessaire à cet égard. [ 9 ] La mère demande que l'enfant soit confiée à sa mère puisque le Tribunal lui a déjà confié sa fille aînée. Il est important pour elle que les deux enfants puissent vivre sous le même toit.
Un scénario de placement de l'enfant jusqu'à sa majorité dans sa famille d'accueil n'est absolument pas envisageable pour la mère. [ 10 ] Le père a changé sa position à plusieurs reprises, s'alliant soit à celle de la mère ou celle de la Directrice de la protection de la jeunesse.
Au terme de l'enquête, il appuyait le placement de sa fille dans sa famille d'accueil actuelle jusqu'à sa majorité. [ 11 ] La procureure de l'enfant déplore le fait que la Directrice de la protection de la jeunesse ait orienté l'enfant vers une famille d'accueil de type banque mixte avant même que le Tribunal n'ait rendu sa décision en l'espèce. Elle prétend que cette orientation a empêché la Directrice d'évaluer d'autres options au sein de la famille élargie et de donner le soutien requis à la famille pour assumer l'enfant.
D'autre part, tout en citant de la jurisprudence et de la doctrine à cet égard, la procureure de l'enfant ajoute que la précipitation de la Directrice en l'espèce ne permettra pas à cette enfant d'avoir un plan de vie clair. LES FAITS PERTINENTS. La situation du père. [ 12 ] Le Tribunal souligne que le père n'est pas une option réaliste pour l'enfant. En effet, ce dernier n'a rien changé à sa façon de vivre et d'ailleurs, il n'a jamais manifesté d'intérêt sérieux pour sa fille. [ 13 ] En 2008, le père a visité son enfant à trois reprises. La dernière visite date d'octobre 2008.
Depuis, le père n'a réclamé aucun contact, ne s'est jamais intéressé à sa fille ni renseigné sur ses progrès. [ 14 ] La mère et le père ont entretenu par le passé une relation teintée de violence où les ruptures et les réconciliations se répétaient. Le père et la mère se sont séparés au début de l'année 2009. [ 15 ]
Malgré leur rupture, le père et la mère entretiennent occasionnellement des liens qui, à l'instar de leur histoire passée, continuent d'être très mouvementés. [ 16 ] Le père s'est présenté aux audiences surtout à la fin de l'enquête. Toutefois, le père quittait régulièrement la salle d'audience, pour s'absenter définitivement à l'occasion, et ce, sans prévenir qui que ce soit. [ 17 ] Le père a changé régulièrement de position, s'arrimant à celle de la mère lorsqu'ils étaient en bons termes. Dans le cas contraire, il s'associait plutôt à celle de la Directrice de la protection de la jeunesse.
Le père n'a jamais véritablement pris en compte les besoins de l'enfant pour orienter son choix, favorisant, comme par le passé, ses besoins personnels. [ 18 ] Il semblerait que le père occupe un emploi et qu'il fasse vie commune avec une nouvelle conjointe. Cependant, malgré ces affirmations, on sent beaucoup d'instabilité de la part du père. Le père est peu loquace et il est difficile de vraiment savoir où il en est. Il continue de démontrer de l'immaturité. [ 19 ]
Malgré ses lacunes, le père a toujours été transparent avec la Directrice de la protection de la jeunesse. Souvent, c'est par l'intermédiaire du père que la Directrice était informée sur la situation de la mère. La situation de la mère. [ 20 ] La mère s'est montrée régulière dans ses visites depuis le mois de juin 2008. En septembre 2009, on procédait à une intensification des visites, alors qu'elles se tenaient deux fois par semaine.
À partir de ce moment, la mère commence à avoir de la difficulté à suivre le rythme des visites proposé. [ 21 ] Le Tribunal a tenté, en novembre 2009, d'assurer à la mère un espace privilégié avec sa fille.
Le Tribunal avait ordonné que la mère puisse avoir une visite seule avec sa fille, et ce, malgré le fait qu'on avait autorisé des visites prolongées chez la grand-mère maternelle auxquelles pouvait participer la mère. [ 22 ] Malheureusement, la mère a demandé que cette visite soit annulée, préférant celle où l'enfant était chez la grand-mère maternelle. [ 23 ] La mère a participé à des ateliers parent-enfant dont l'objectif principal est de favoriser la relation entre la mère et son nourrisson.
Une seule rencontre a été annulée puisque la mère avait omis de confirmer sa présence. [ 24 ] On constate que la mère éprouve certaines difficultés à décoder et répondre tant aux besoins de base que ceux plus complexes de sa fille. Des moments d'absence de la mère sont notés, mais surtout durant les dernières rencontres. On note que la mère est inconsistante dans les soins à donner à sa fille. Elle parvient péniblement à intégrer les informations et surtout à les mettre en
application, et ce, malgré son intérêt et sa bonne volonté. [ 25 ] [L’intervenante 1] résume la participation de la mère comme suit (D-1): «Ainsi, globalement, madame C paraît désorganisée dans l'espace et semble parfois avoir de la difficulté à répartir son attention entre sa fille, les soins à apporter et les exigences de l'activité.
Or, les interventions réalisées n'ont pas permis à madame C d'actualiser des changements concrets, traduisant ainsi peut-être une limite certaine concernant ces différents aspects. (…) Dans l'ensemble, madame est parvenue à passer un moment plus agréable avec sa fille qu'auparavant. Par contre, X n'exprime aucune réaction particulière à la vue de sa mère, maintient un faciès plat sans parvenir à émettre des sourires ou mieux encore d'éclater de rire.
Curieuse, elle observe attentivement son environnement et émet différents sons .» [ 26 ] La Directrice de la protection de la jeunesse reproche à la mère de ne pas prendre les moyens pour stabiliser sa situation, notamment prendre la médication suggérée par son médecin. [ 27 ] La mère confirme qu'elle a fait une dépression et qu'elle est allée consulter son médecin, qui lui a prescrit des antidépresseurs. Elle ajoute se sentir maintenant beaucoup mieux. [ 28 ] Bien que la mère continue à nier sa consommation de cannabis, la preuve tend à démontrer le contraire.
Le Tribunal, sans en connaître l'ampleur, peut croire que cette consommation est moins régulière que par le passé. [ 29 ] Le père avait déjà dévoilé à l'intervenante sociale que la mère pouvait faire des déclarations frauduleuses à la sécurité du revenu. À ce chapitre, après avoir entendu le témoignage de la mère, la situation est loin d'être claire. La mère a maintenant une nouvelle adresse et vit chez son conjoint.
Cependant, elle continue de recevoir son courrier à la résidence de sa mère, dont son chèque de la sécurité du revenu. [ 30 ] Selon le père, la mère aurait eu une troisième grossesse en 2008 à laquelle elle a mis fin volontairement (D-4). [ 31 ] La mère, lors de sa rencontre avec la psychologue, à l'occasion de l'évaluation du lien d'attachement avec sa fille, se décrit très bien.
Elle indique (E-2): «Suite au placement (de X), madame nous mentionne avoir pu être par moments instable, n'allant pas aux visites, tout comme elle a pu aussi traverser des périodes de consommation, de conflits avec son copain, qui la rendaient peu disponible pour ses visites avec X. (..) Au niveau de sa santé, madame C nous mentionne avoir fait deux dépressions au cours des 4 dernières années pour lesquelles elle fut médicamentée. Elle ne prendrait pas de médication présentement.
Madame C nous dit ignorer le diagnostique(sic) posé par son médecin.» [ 32 ] La mère dévoile à la psychologue ne pas avoir créé de lien d'attachement avec sa fille aînée, qui est confiée jusqu'à sa majorité à sa mère. [ 33 ] Depuis sa rupture avec le père, la mère a un nouveau conjoint qu'elle semble idéaliser (E-2). [ 34 ] La mère confirme qu'elle a été une enfant agressive et, encore aujourd'hui, elle éprouve des difficultés à gérer sa colère.
Elle se décrit elle-même comme une femme impulsive, ayant des réactions émotives très prononcées et imprévisibles (E-2). [ 35 ] La mère aurait obtenu son diplôme de secondaire V, mais sur le plan professionnel, bien qu'elle ait occupé plusieurs emplois, elle n'est pas parvenue à les garder. Depuis peu, elle occupe un emploi comme caissière à temps partiel dans un dépanneur. [ 36 ] La mère se dit consciente de ne pas avoir développé un réel attachement à sa fille. Elle en attribue les causes au placement prématuré de l'enfant et du lien que sa fille a créé avec ses parents d'accueil.
Elle reconnaît également avoir pris ses distances face à sa fille afin de se protéger pour ne pas souffrir (E-2). [ 37 ] Dans son évaluation (E-2), madame Marie-Josée Mercier indique, quant au profil de la mère: «Ces entrevues nous permettent d'observer la fragilité de madame C sur le plan émotif, où celle-ci éprouve des difficultés à nous parler de situations qui viennent raviver des blessures anciennes et/ou des émotions négatives. Madame C se décrit comme une femme impulsive et répétera plusieurs fois se sentir coupable des mauvais choix qu'elle a posée(sic) par le passé.
Cela amène chez madame l'expression d'émotions négatives pénibles à gérer (colère, tristesse, culpabilité). Madame C semble surtout centrée sur elle-même et peu en mesure de se centrer sur X dans la mesure où cette centration amènerait la reconnaissance de besoins autres que ceux de madame. Aussi, la colère ressentie est rapidement redirigée vers l'extérieur sous forme de blâmes et reproches. Madame C, malgré son lourd passé de violence et la répétition des patterns, n'a jamais consulté.
Elle nous paraît très peu outillée sur le plan de ses capacités parentales notamment en lien avec ses fragilités mais aussi son passé qui reste selon nous peu intégré à sa personnalité. Elle adopte un discours et une position face au placement de X similaire à celle de sa mère, où les besoins de la fillette sont ramenés à un besoin de filiation.
Dans cette position, madame n'a pas d'ouverture à se remettre en question et à assouplir ses positions, encore moins à entrevoir les conséquences sur sa fille s'il en est, d'un déplacement de milieu.» [ 38 ] Madame Mercier, tout comme l'intervenante sociale lors des observations des visites entre la mère et sa fille, indique que parfois, la mère est dans sa bulle, ailleurs dans ses pensées, oubliant complètement sa fille. [ 39 ] Quant à la relation établie avec sa fille, madame Mercier conclut: «Bref, la relation entre X et madame C nous paraît en être une d'évitement.
X ne manifeste pas d'intérêt à interagir avec cette figure ce qui nous laisse croire, en lien avec l'expérience précoce de la fillette, que le lien mère/enfant n'est pas neutre. En effet, nos données nous laissent croire que cette figure soulève chez la fillette un certain inconfort, que nous observons par l'évitement et l'absence d'intérêt pour
celle-c, et ce, peu importe les attitudes de la mère.» [ 40 ] La mère reconnaît qu'elle ne pourrait pas prendre charge de sa fille. Cependant, elle préconise que sa mère, qui a déjà la garde de sa fille aînée, puisse également s'occuper de X. La situation de la grand-mère maternelle, madame A . [ 41 ] Dès sa naissance, l'enfant a été confiée dans un foyer mère/enfant, alors que la mère n'y est restée que trois semaines.
La grand- mère maternelle aurait vu alors sa petite-fille au foyer de groupe à trois occasions. [ 42 ] Constatant que le placement de l'enfant en famille d'accueil était inévitable, la Directrice de la protection de la jeunesse et le Tribunal se sont enquis auprès de la grand-mère maternelle de son intérêt à s'occuper de l'enfant.
Cependant, la grand-mère maternelle a décliné l'offre, estimant que la charge et les obligations qu'elle avait en regard de sa petite-fille Y ne lui permettaient pas d'assumer un autre enfant. [ 43 ] Toutefois, la grand-mère maternelle propose sa sœur D comme éventuel milieu d'accueil pour l'enfant. [ 44 ] La Directrice de la protection de la jeunesse a donc enclenché le processus d'évaluation du milieu le 6 février
Malgré la fixation d'une première rencontre de pré-évaluation, le projet a été abandonné en avril, suite au retrait de madame D. [ 45 ] C'est alors que la grand-mère maternelle s'est proposée pour prendre charge de l'enfant. La Directrice ne donnera pas suite à cette première demande. La grand-mère maternelle fera une deuxième demande le 3 juin 2008. [ 46 ] Il est à noter que l'enfant a été placée dans une famille d'accueil de type banque mixte le 18 juin 2008.
Elle y réside toujours. [ 47 ] En cours de processus, les tensions ont augmenté entre la grand-mère maternelle et l'intervenante sociale, alors que cette dernière reproche à la grand-mère de ne plus collaborer, même pour le suivi de l'enfant aînée des parents. [ 48 ] La grand-mère maternelle aurait, sans en aviser la Directrice, obtenu la garde légale de l'enfant aînée depuis. [ 49 ]
Malgré l'intérêt manifesté par la grand-mère, qui entre-temps a déposé une requête en intervention, la Directrice de la protection de la jeunesse refuse toujours d'établir des contacts entre l'enfant et sa grand-mère maternelle. C'est dans ce cadre que le Tribunal accordait des droits d'accès à la grand-mère avec sa petite-fille en août 2008, et ce, suite à une audition très contestée. [ 50 ] La grand-mère maternelle a toujours été présente et a soutenu sa fille dans l'exercice des droits d'accès.
La grand-mère a toujours été assidue et a respecté l'échéancier des contacts fixé. [ 51 ] Depuis novembre 2009, la grand-mère a des visites à raison de six heures tous les samedis à sa résidence sans supervision. La mère vient visiter sa fille pour une durée d'environ deux heures au cours de ces visites. [ 52 ] La grand-mère maternelle vit avec son fils aîné de 18 ans qui est affecté d'une déficience intellectuelle légère. Elle s'occupe également de Y, âgée maintenant de quatre ans, qui souffre de plusieurs handicaps sérieux pour lesquels de nombreux services sont requis.
La grand-mère maternelle indique que la situation de sa petite-fille Y s'est améliorée et qu'elle nécessite moins de services que par le passé. [ 53 ] La grand-mère maternelle peut également bénéficier de l'aide de sa sœur D, qui est présente la plupart du temps lors des visites de l'enfant le samedi. Dans son témoignage, madame D confirme qu'elle appuie la grand-mère maternelle, particulièrement en s'occupant de Y alors que la grand-mère fait des activités avec X. [ 54 ] Les services requis par Y sont fournis principalement par le CR[A] et l'école A qu'elle fréquente.
Une fois l'an, Y se rend au centre A pour une évaluation multidisciplinaire. [ 55 ] La relation entre la mère et la grand-mère maternelle est positive. Dans leur témoignage respectif, elles sont comme deux amies. [ 56 ] Dans son évaluation (E-2), madame Mercier s'interroge sur la différence entre la description très favorable que fait la grand- mère maternelle quant à l'état de sa petite-fille Y, alors que les observations faites à domicile ne correspondent pas à cette description.
Elle croit que la grand-mère maternelle tient à la convaincre que le handicap de Y n'est pas si prononcé et, par le fait même, ne requiert pas tant d'énergie et de temps de sa part. [ 57 ] Madame Mercier indique que concernant X, la grand-mère maternelle adopte une position de support inconditionnel à sa fille. Elle précise que: «Madame justifie les attitudes de sa fille lors de nos rencontres par toutes sortes de causes extérieures à sa fille qui peuvent selon elle expliquer la situation (dispute avec son conjoint, observation à notre bureau).
Encore ici, madame A nous dresse un portrait fort optimiste pour sa fille alors que même celle-ci se dépeint avec ses fragilités. Elle considère que E s'est trouvé un copain qui lui apporte du positif et nous fait part du projet du couple à aménager ensemble. Madame A nous mentionne que E a fait des progrès concernant sa capacité à gérer son agressivité. Elle constate que sa fille parvient mieux aujourd'hui à se contenir lorsqu'elle est en colère, et ce, notamment avec ses interactions avec l'intervenante sociale DPJ qui la ferait réagir tout particulièrement.
Madame A nous dit croit(sic) que sa fille puisse un jour reprendre X et être une bonne mère pour l'enfant.» [ 58 ] Tout comme sa fille, la grand-mère maternelle refuse de considérer tout autre scénario que celui où elle pourrait récupérer la garde de X. Son objectif est en fait d'avoir X pendant une certaine période, et lorsque sa fille E se sera replacée, soit dans environ cinq ans, elle pourrait en reprendre la garde.
[ 59 ] De plus, madame Mercier observe que bien que la grand-mère maternelle dit ne pas éprouver de colère à l'endroit des parents d'accueil, elle les considère quand même comme des «voleurs d'enfants». Tout comme la mère, la grand-mère maternelle partage et défend la position que peu importe la famille qu'ils sont, ils représentent pour X sa seule famille. [ 60 ] Après avoir observé la grand-mère maternelle, madame Mercier s'inquiète quant à certains aspects.
Elle s'exprime comme suit: «L'ensemble de nos données nous amènent à nous interroger sur la transparence de madame et sa capacité à nous livrer la réalité de manière objective. À cet effet, certaines de ses positions dénotent d'une rigidité et d'une difficulté à accepter la critique et avoir une ouverture face aux remises en question, surtout lorsque cela touche des sujets à forte charge émotive.
Aussi, nous constatons qu'entre la position de surface qu'elle adopte avec nous, se montrant en générale(sic) courtoise, souriante et manifestant une ouverture à collaborer, en même temps, nous percevons une irritation et une certaine agressivité qui pointe lorsque nous tentons d'explorer ses capacités à se remettre en question ou à accepter la critique. Elle devient alors défensive, tend à se dégager de la responsabilité de ses actions ou attitudes en les justifiant par des causes extérieures, venant ainsi contrer des attaques pressenties face à ses compétences parentales entre autres.
Même lorsque sa fille nous valide certains éléments de sa réalité (sa fragilité, ses dépressions), madame A pour sa
part les nie et minimise celles-ci, nous dressant un portrait plus favorable de sa fille. (…) Lorsqu'elle affiche une telle position en entrevue, madame A devient émotive et nous la sentons prête à tout pour défendre sa fille E. Dans la situation actuelle et au vu des difficultés et fragilités de sa fille, nous questionnons l'incidence sur X d'une telle position chez madame. Notamment, comment envisager que madame A puisse prioriser les besoins de l'enfant sur ceux de sa fille?» [ 61 ] [L’intervenante 2], partage les mêmes inquiétudes.
C'est d'ailleurs une fragilité qui était également constatée par le Tribunal lorsque Y a été confiée à la grand-mère maternelle (D-6). [ 62 ] Dans ses conclusions, madame Mercier indique: «Cette évaluation nous permet de dire que madame A est à ce stade-ci une figure familière pour X. Celle-ci la reconnaît et peut aussi partager des moments agréables en sa présence.
Il faut cependant souligner que la nature du lien affectif de l'enfant avec ses parents d'accueils(sic) est aussi tributaire de la capacité de X à pouvoir créer des liens avec d'autres figures autour d'elle, à s'ouvrir pour explorer son environnement de manière suffisamment sécure. Il s'agit d'un lien qui commence à se construire et le temps permettra de documenter plus largement les apports de ce lien sur la petite.» La situation de l'enfant. [ 63 ] L'enfant a été confiée dès sa naissance au foyer de groupe mère/enfant.
Elle y est restée trois semaines, pour ensuite être confiée en famille d'accueil. [ 64 ] L'enfant est restée dans une famille de transition jusqu'au 18 juin 2008, date à laquelle elle a été transférée dans la famille d'accueil où elle est hébergée présentement.
Ce processus s'est fait graduellement et l'enfant s'y est très bien adaptée. [ 65 ] L'enfant a vu sa grand-mère maternelle de la naissance jusqu'à l'âge de quatre mois à quatre occasions, trois fois au foyer de groupe mère/enfant et une fois par la suite. [ 66 ] L'état de santé de l'enfant ne pose pas de problème et les anomalies constatées alors se sont toutes résorbées.
C'est une enfant généralement enjouée, curieuse, qui s'adapte par ailleurs plus difficilement aux changements qui peuvent se produire dans sa vie. [ 67 ] Néanmoins, suite à l'extension des droits d'accès accordés à la grand-mère maternelle, l'enfant s'est adaptée relativement bien aux visites avec sa grand-mère et sa mère. [ 68 ] Cependant, depuis octobre 2010, la situation s'est nettement détériorée alors que les réactions de l'enfant deviennent de plus en plus problématiques.
En effet, l'enfant a besoin d'être beaucoup plus rassurée par ses parents d'accueil et elle craint de les perdre. [ 69 ] Les parents d'accueil répondent adéquatement aux besoins de l'enfant et ont même pris des congés parentaux prolongés pour procéder à l'intégration de l'enfant à leur résidence. [ 70 ] La mère d'accueil est particulièrement triste de l'attitude de la grand-mère maternelle, qui est souvent froide.
Elle déplore le fait qu'ils n'échangent pas d'informations relativement à l'enfant pour permettre de mieux répondre à ses besoins. [ 71 ] Au début des rencontres, les tensions entre la grand-mère maternelle et les parents d'accueil étaient telles que la Directrice de la protection de la jeunesse a dû adapter les modalités pour qu'ils ne se rencontrent pas lors des échanges de garde. [ 72 ] Les parents d'accueil ont toujours été ouverts aux contacts entre l'enfant et sa famille élargie, en voyant même certains bénéfices. En effet, la grand-mère maternelle parle anglais, ce qu'ils voient comme un avantage.
Cependant, dans son témoignage, la mère d'accueil indique que l'enfant, depuis octobre dernier, refuse de regarder toute émission ou film en anglais. Par le passé, elle était toujours enthousiaste et intéressée. L'anxiété de l'enfant semble particulièrement importante depuis octobre, alors qu'elle a peur de perdre ses parents d'accueil. [ 73 ] Après avoir observé l'enfant avec ses parents d'accueil, madame Mercier arrive à la conclusion que X est une fillette qui ne parle pas beaucoup de son vécu au quotidien, mais lorsqu'elle le fait, elle parle surtout de sa mère d'accueil.
Les observations cliniques indiquent que cette enfant a développé un lien affectif de nature sécure avec ses parents d'accueil. De plus, madame Mercier ajoute qu'aujourd'hui, ses parents d'accueil sont dans sa réalité affective, ses parents psychologiques. C'est dans ce cadre qu'elle propose de confier l'enfant à la famille d'accueil. [ 74 ] Madame Mercier ajoute qu'un maintien d'un lien avec sa famille, soit sa grand-mère et sa mère, pourrait être considéré. Cependant, elle considère que le rythme et la fréquence des contacts pourraient être diminués.
[ 75 ] En fait, madame Mercier fait une mise en garde à l'effet que le maintien de ces contacts pourrait être positif ou négatif, tout dépendant de l'évolution de la situation. ANALYSE. [ 76 ] Le père n'est certainement pas un milieu de vie envisageable pour l'enfant. Depuis sa naissance, le père s'est très peu intéressé à sa fille, si ce n'est sa présence à quelques visites qui se sont terminées en 2008.
Il a modifié constamment sa position au cours de l'enquête, s'alliant parfois à la mère ou, au contraire, s'opposant à elle en période de rupture, alors qu'il appuie plutôt la position de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 77 ] La situation personnelle du père n'a pas connu de progrès significatifs qui puissent permettre de croire que dans un avenir immédiat, il pourra recouvrer la garde de sa fille. [ 78 ] Quoique le père n'ait pas sollicité de contacts avec sa fille, il est clair qu'il ne serait pas dans l'intérêt de l'enfant d'avoir des contacts avec son père. Elle ne le connaît absolument pas.
Compte tenu du contexte très particulier de l'enfant, il faut privilégier les contacts avec les personnes qui lui sont significatives; c'est là d'ailleurs l'objectif de la loi [1] . [ 79 ] Quant à la mère, le Tribunal lui a clairement indiqué en novembre dernier qu'un retour de l'enfant auprès d'elle était impossible.
Non seulement l'évaluation du lien d'attachement est éloquente sur les grandes difficultés de la mère, mais elle-même reconnaît ne pas pouvoir reprendre la garde de sa fille, en demandant notamment qu'elle soit confiée à la grand-mère maternelle. [ 80 ] La situation de la mère demeure encore fragile, même si elle a un nouveau conjoint, avec qui elle semble entretenir une relation beaucoup plus stable et harmonieuse que celle qu'elle avait avec le père de sa fille. [ 81 ] Le Tribunal regrette que la mère n'ait pas saisi l'occasion d'améliorer ses habilités parentales pour établir un lien plus significatif avec sa fille.
Malgré les tentatives du Tribunal, c'est à la demande de la mère que la Directrice de la protection de la jeunesse a interrompu la rencontre hebdomadaire qu'elle devait avoir avec sa fille. [ 82 ] Comme en témoigne l'évaluation de madame Mercier (E-2), l'enfant n'a pas su développer avec sa mère une relation affective de qualité, alors qu'elle qualifie le lien d'attachement avec sa mère d'évitant .
C'est la grand-mère maternelle, malgré son arrivée tardive dans la vie de l'enfant, qui est devenue une personne significative pour l'enfant. [ 83 ] Si la mère continue sa relation avec son nouveau conjoint, on peut croire qu'elle voudra avoir un autre enfant. À cet égard, le Tribunal convie la mère à poursuivre sa démarche afin notamment d'améliorer ses habilités parentales.
Il serait judicieux qu'elle s'inscrive également dans une démarche thérapeutique qui l'aiderait à mieux comprendre les raisons de sa colère et ses «absences» constatées par tous ceux qui l'ont observée dans ses interactions avec sa fille (D-1 et E-2). [ 84 ] La mère doit apprendre à faire sa place pour lui permettre d'assumer pleinement son rôle parental.
Si elle ne peut pas le faire actuellement avec X, compte tenu de son incapacité à se reprendre en main en temps utile (E-2), elle doit envisager son avenir et tenter de s'affranchir de toute dépendance. [ 85 ] La question de l'attachement de l'enfant avec les personnes significatives dans sa vie a été largement considérée en cours d'enquête.
La jurisprudence reconnaît que l'attachement psychologique est un facteur qui doit entrer dans l'examen de la situation de l'enfant par le tribunal [2] . [ 86 ] À cet égard, ma collègue, l'Honorable Ann-Marie Jones, a fait une analyse poussée de cette question en référant aux ouvrages doctrinaux qui ont développé cette théorie au cours des années [3] . Je me permets de citer les passages pertinents: « [83] La théorie de l’attachement a été élaborée par le Dr John Bowlby, psychanalyste anglais, et sa collaboratrice Mary Ainsworth, psychologue américaine.
Leurs recherches démontrent que l’attachement est un besoin primaire chez l’enfant. Le système d’attachement est tout aussi nécessaire à la survie de l’individu que la nourriture, le sommeil ou tout autre besoin biologique. Nous comprenons ainsi mieux l’importance primordiale de la qualité des premiers liens qu’un enfant établi(sic) avec ses figures parentales. [84] C'est Mary Ainsworth qui a donné à la théorie de l'attachement du Dr Bowlby un prolongement expérimental et une audience scientifique considérable. Elle a conçu ce qui est appelé «le test du retrait» ou «situation étrange».
Ce test consiste à retirer la figure parentale de la pièce à plusieurs reprises, pour une durée de trois minutes à chaque fois, afin d’identifier chez l’enfant le type d’attachement. Il évalue le modèle interne opérant du nourrisson concernant ses relations d’attachement à un parent donné.
Peu de situations expérimentales peuvent prétendre avoir joué un tel rôle paradigmatique et exercer une telle influence. [85] Il existe quatre types d’attachement chez l’enfant : - Sécurisant : enfant confiant; - Insécure-évitant : enfant anxieux et évitant; - Insécure-ambivalent : enfant anxieux, résistant et ambivalent; - Désorganisé : enfant désorienté et craintif. [87] Les différentes étapes de l’attachement élaborées par le Dr Bowlby sont expliquées dans un récent ouvrage du psychologue Blaise Pierrehumbert, de l’institut universitaire de Lausanne, intitulé «Le premier lien – Théorie de l'attachement».
L'attachement se développe
en quatre étapes, selon l’âge de l’enfant : " - Avant 2 mois, le bébé manifeste des comportements-signaux de façon indifférenciée selon les personnes; c'est la phase de pré- attachement. - De 2 à 7 mois, c'est l'étape de l'attachement "en train de se faire". Moyens et buts commencent à se différencier; l'enfant peut mettre à contribution divers comportements pour atteindre la proximité physique du parent.
Il différencie les personnes (plus ou moins bien, selon les modalités perceptives), mais la substitution de la principale figure d'attachement est encore possible. - À partir de 7 mois, c'est l'étape de l'établissement d'une relation d'attachement franche, sélective; la substitution n'est plus possible. Un des signes de cette période est l'expression de détresse lors des séparations. Un répertoire étendu de comportements adaptés au niveau développemental de l'enfant, peuvent servir le même but, soit par exemple le maintien d'un contact avec la figure d'attachement.
Celle-ci – généralement la mère – représente à ce moment pour l'enfant la personne "totale". On peut parler alors d'une relation d'attachement à une personne privilégiée. - Dès l'âge de 3 à 4 ans, la quatrième étape est celle du "partenariat ajusté". L'enfant, désormais capable d'une certaine compréhension du point de vue de l'autre, va chercher à influencer celui-ci afin d'obtenir sa part de certains avantages du point de vue relationnel, comme l'intérêt ou les besoins.
" [88] Idéalement, l’enfant se construit un modèle flexible et sécurisant qui lui permet par la suite de le transposer dans ses relations subséquentes. De plus, au cours des années 1990, les recherches sur le cerveau sont venues confirmer l’importance du processus d’attachement.
En effet, c’est avec son cerveau que l’enfant en vient à régulariser ses émotions et ses comportements.» [ 87 ] Or, si le constat fait par madame Mercier (E-2) est assez clair sur le bon lien d'attachement de l'enfant avec ses parents d'accueil, la procureure de l'enfant reproche à la Directrice de la protection de la jeunesse d'avoir placé précipitamment cette enfant dans une famille de type «banque mixte».
Elle souligne que cette décision a été prise en juin 2008, avant même que le Tribunal n'ait statué sur la demande d'intervention de la grand-mère maternelle et qu'une décision finale ne soit prise en l'espèce. [ 88 ] La procureure de l'enfant s'appuie sur les conclusions d'un
article rédigé par le professeur Dominique Goubau et madame Françoise-Romaine Ouellette [4] , qui font l'historique de la création des familles d'accueil de type «banque mixte».
Ils analysent le piège potentiel du placement d'enfants dans ce type de familles en ce que l'enfant risque de subir les effets pervers de l'ambiguïté qu'offre ce programme, alors qu'il poursuit simultanément un objectif de protection par le biais d'un placement en famille d'accueil et un objectif d'adoption. [ 89 ] Les auteurs précités indiquent notamment à cet égard [5] : «L'obligation de préservation des liens familiaux de l'enfant placé s'oppose à ce que l'on travaille à les rompre; d'autant plus que l'enfant n'est pas légalement adoptable.
Comme nous l'avons montré, ce dispositif d'intervention permet toutefois de résoudre ce dilemme en créant les conditions pour que l'adoption de l'enfant finisse par équivaloir à la préservation de ses liens familiaux tissés grâce à la Banque mixte.
Parmi ces conditions, nous avons souligné ci-dessus la mise en œuvre d'une philosophie d'intervention privilégiant un objectif de stabilité légale, une implication jusque-là inédite du service d'adoption auprès des autres services assurant la prise en charge de l'enfant et, finalement, un suivi du placement qui tient les parents à l'écart et favorise l'attachement exclusif à la famille d'accueil.» [ 90 ] Cela dit, la procureure de l'enfant invoque également une décision rendue par l'Honorable Robert Proulx [6] qui reproche à la Directrice d'avoir hâtivement placé l'enfant dans une famille de type «banque mixte». [ 91 ] Si des faits importants de cette décision se distinguent de ceux de la présente affaire, particulièrement sur la capacité réelle de la mère à reprendre la garde de son enfant et de la présence de la grand-mère maternelle dès le jeune âge de l'enfant, l'Honorable Proulx soulève certaines questions qui sont au cœur du litige dont le Tribunal est saisi.
Le Tribunal aimerait réitérer certains passages de son analyse qui mettent en exergue le même débat auquel le Tribunal est confronté. Ainsi, l'Honorable Proulx indique: [46] Tel que mentionné précédemment, la Cour ne doit pas perdre de vue qu’en fond de scène de ce litige, il y a l’orientation vers un plan de vie pour l’enfant et la décision du recours à une famille d'accueil de banque mixte dès le début de l'intervention.(…) [56] Il est manifeste que le milieu d’accueil de banque mixte où évolue l’enfant répond bien à ses besoins.
Cependant, l’intérêt de l’enfant n’est-il pas également que soient respectés ses droits et les principes de la Loi?(…) [58] Le recours à une famille d'accueil de type "banque mixte" peut être bénéfique pour un jeune enfant. Celle-ci pourra lui permettre d'y trouver rapidement une stabilité de ces conditions de vie.
Cependant, la décision d'y recourir ne doit en aucun cas interférer sur la qualité de l'intervention sociale et l'obligation de la Directrice de mettre en place des moyens pouvant permettre le retour de l'enfant dans son milieu familial ou favoriser l'implication des personnes qui lui sont significatives. [59] Le défaut d'agir ainsi pourrait fort bien constituer des " motifs sérieux" au sens de l'article 91.1 et permettre à la Cour de passer outre au délai qui y est prévu. (…)» [ 92 ] Les faits dans cette affaire étaient fort différents de la situation de l'enfant.
En effet, la grand-mère maternelle et la mère avaient démontré une grande préoccupation pour les besoins de l'enfant. Elles n'ont jamais été hostiles à l'égard des parents d'accueil et elles n'ont jamais manifesté d'agressivité et de rancœur à l'endroit des intervenants. La présence constante de la grand-mère maternelle et la capacité de la mère de se reprendre en main ont également été établies. [ 93 ] De plus, alors que dans le dossier de l'Honorable Proulx, la Directrice semblait plutôt avoir un agenda «caché» [7] , ce n'est pas le cas en l'espèce.
Malheureusement, si la Directrice n'a pas dissimulé le fait que l'enfant a été placée dans une famille de type «banque mixte», le résultat et les enjeux demeurent les mêmes que ceux auxquels l'Honorable Proulx était confronté.
[ 94 ] Dans son orientation, la Directrice de la protection de la jeunesse ne favorisait pas le placement de l'enfant auprès de sa grand- mère maternelle. C'est par l'intermédiaire du Tribunal que des droits d'accès ont été accordés à la grand-mère maternelle [8] , dont des droits élargis à compter de novembre 2009 pour permettre l'évaluation par madame Mercier du lien d'attachement entre l'enfant et sa grand-mère maternelle. [ 95 ] Néanmoins, l'analyse et les observations faites par madame Mercier (E-2) sont assez justes sur la situation de la grand-mère maternelle.
Malgré ses prétentions, son animosité à l'endroit des parents d'accueil, à qui elle attribue la présente situation, est assez persuasive sur la grande colère qui l'anime. [ 96 ] De plus, les propos parfois dénigrants tenus par la grand-mère et son manque de collaboration et d'ouverture vis-à-vis les parents d'accueil ont été vécus difficilement par ces derniers.
Inévitablement, l'attitude de la grand-mère maternelle et l'inconfort des parents d'accueil ont eu un impact sur l'enfant. [ 97 ] Le législateur a énoncé de façon précise, par des dispositions d'ordre public, les principes directeurs qui doivent guider le tribunal dans toute décision qu'il a à rendre relativement à un enfant. Parmi ces dispositions, notons l'article 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . En conséquence, la primauté de l'intérêt de l'enfant pour ce qui est de sa protection, a valeur d'axiome dans la jurisprudence. [ 98 ] D'ailleurs, le législateur réitère ce principe général dans des dispositions spécifiques qui placent l'enfant au cœur de toutes les décisions [9] . Après une longue évolution historique et juridique dans les prises de décisions qui le concernent, le meilleur intérêt de l'enfant est devenu en définitive le seul critère.
C'est en 1985 que la Cour suprême du Canada a statué qu'il s'agissait du critère primordial [10] . [ 99 ] En 1987, la Cour suprême du Canada, sous la plume du juge Beetz, réaffirmait ce principe avec plus de force en indiquant que l'intérêt de l'enfant est devenu en droit civil québécois la pierre angulaire des décisions prises à son endroit [11] . [ 100 ] Depuis 1993, la Cour suprême du Canada élève ce critère primordial de l'intérêt de l'enfant au rang de critère exclusif [12] .
En définitive, c'est la prépondérance générale et déterminante que la loi accorde à la protection et à la promotion de l'intérêt véritable de l'enfant qui doit l'emporter [13] . [ 101 ] Le rôle prépondérant de l'intérêt de l'enfant dans toute décision prise à son endroit est une responsabilité non seulement dévolue aux tribunaux, mais également à tous ceux qui travaillent auprès des enfants et plus particulièrement dans le domaine de la protection de l'enfance [14] . [ 102 ] Il est clair qu'il est dans le meilleur intérêt de l'enfant, comme le confirme particulièrement l'évaluation de madame Mercier, qu'elle demeure auprès de ses parents d'accueil.
Le désir légitime des parents d'accueil est d'adopter l'enfant. [ 103 ] Malheureusement, la résistance de la Directrice de la protection de la jeunesse à favoriser les contacts et même, à envisager la grand-mère maternelle comme ressource potentielle pour l'enfant a directement participé à créer une situation qui encourageait le détachement de l'enfant au profit de sa famille d'accueil [15] . [ 104 ] De plus, cette option était vraisemblablement plausible, puisque la Directrice de la protection de la jeunesse avait elle-même choisi la grand-mère pour accueillir la première enfant des parents.
Évidemment, la grand-mère, avec beaucoup de lucidité, ne s'était pas portée volontaire ni à la naissance de l'enfant ni au moment de la détermination de l'orientation des mesures.
Néanmoins, la Directrice de la protection de la jeunesse aurait dû faire preuve de prudence lorsque la grand-mère s'est manifestée et attendre que le processus se termine avant de procéder au déplacement de l'enfant vers une famille d'accueil de type «banque mixte». [ 105 ] Comme l'indique l'Honorable Hélène Poulin, la famille d'accueil doit, aux termes de la loi, être le scénario à envisager qu'en dernier ressort, puisqu'il s'agit d'une mesure ultime et exceptionnelle [16] . [ 106 ] Le Tribunal ne partage pas à tous égards l'avis de la Directrice de la protection de la jeunesse sur le milieu de la grand-mère maternelle.
Certes, sa collaboration, qui était par le passé impeccable, s'est détériorée particulièrement depuis le refus de la Directrice de lui confier l'enfant. Pour faire valoir ses droits, elle a opté pour certaines options juridiques qui ont entraîné des délais, qui mettent le Tribunal dans une situation fort délicate, alors que la situation est à toutes fins utiles scellée. [ 107 ] Les parents d'accueil ont manifesté leur grand enthousiasme pour l'enfant, qu'ils adorent plus que tout. Le Tribunal ne met pas en doute leur compétence et leur amour.
Leur possibilité d'adopter cette enfant est sérieusement mise en péril compte tenu de l'attitude de la Directrice de la protection de la jeunesse. Le Tribunal en prend pour exemple la décision rendue par la Cour d'appel [17] . [ 108 ] Conséquemment, il faudra voir si les parents d'accueil pourront accepter le scénario d'être une famille d'accueil à long terme pour l'enfant. [ 109 ] Le Tribunal met beaucoup d'espoir en eux, car leur abnégation et leur générosité ont été largement prouvées. De plus, ils n'ont jamais démontré d'animosité envers la grand-mère maternelle et la mère.
Ils ont plutôt souffert de la réaction de ces dernières à leur endroit. [ 110 ] Le Tribunal estime que si on rassure la grand-mère maternelle sur la possibilité de continuer d'avoir des contacts avec sa petite- fille, elle pourra cheminer et éventuellement, devenir une partenaire utile.
Cependant, le Tribunal estime qu'une forme de médiation serait nécessaire pour amener la grand-mère maternelle à avoir une certaine confiance vis-à-vis la Directrice de la protection de la jeunesse et la famille d'accueil, de même que faire le deuil de sa capacité à assumer l'enfant. [ 111 ] Dans les circonstances et compte tenu de tout ce qui précède, le placement à majorité n'est certainement pas l'option à choisir à ce moment-ci. Cependant, le Tribunal a pu voir que malgré les mois qui se sont écoulés, la situation de la grand-mère maternelle et des parents d'accueil n'est pas moins tendue.
Il faut donc donner le temps nécessaire pour que ces parties puissent travailler en collaboration.
[ 112 ] Le Tribunal mise sur la bonne foi des parents d'accueil et de la grand-mère maternelle pour arriver à une entente et pour collaborer, et ce, pour le bien-être de l'enfant. [ 113 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 114 ] ACCUEILLE la requête; [ 115 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant au sens où l'entend la loi; [ 116 ] PROLONGE l'ordonnance rendue par le tribunal le 10 décembre 2007; [ 117 ] À
TITRE DE MESURES: [ 118 ] CONFIE l'enfant en famille d'accueil; [ 119 ] RECOMMANDE fortement que l'enfant soit maintenue dans la famille d'accueil où elle est hébergée présentement; [ 120 ] SUSPEND tout contact entre l'enfant et son père; [ 121 ] ASSUJETTIT les contacts entre l'enfant et sa mère aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence, les modalités, de même que le degré de supervision requis, et ce, en tenant compte des besoins de l'enfant; [ 122 ] ASSUJETTIT les contacts entre l'enfant et la grand-mère maternelle aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence les modalités, de même que le degré de supervision requis, et ce, en tenant compte des besoins de l'enfant; [ 123 ] RECOMMANDE fortement à la Directrice de la protection de la jeunesse de prendre en compte les recommandations de la psychologue, madame Marie-Josée Mercier, dans la détermination des contacts entre l'enfant et sa mère et entre l'enfant et sa grand-mère maternelle; [ 124 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse d'établir un minimum d'un contact par mois d'une durée minimale de 2 heures entre l'enfant et sa mère et entre l'enfant et sa grand-mère maternelle, pour totaliser un minimum de quatre heures par mois; [ 125 ] Dans le cas où la situation le permettrait, RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de favoriser les contacts entre la grand-mère maternelle et l'enfant; [ 126 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 127 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services requis par son état; [ 128 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 129 ] ORDONNE aux parents d'informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation personnelle, y compris leurs coordonnées, et ce, dans les 48 heures suivant ledit changement; [ 130 ] RETIRE l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale au père et les CONFIE exclusivement à la mère; [ 131 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer toutes les autorisations requises concernant l'enfant advenant l'impossibilité de rejoindre la mère dans un délai raisonnable ou un refus injustifié de sa part; [ 132 ] LE TOUT pour une période de deux ans; [ 133 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 134 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire.
Fait et signé à Ville A Ce 19 e jour de janvier 2011 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q.
M e Rosalie Kott Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Josée Lavigueur Procureur de l'enfant M e Craig Berger Procureur de la mère M e François Devette Procureur du père Date d’audience : Les 9 octobre 2008, 9 et 10 novembre 2009, 30 et 31 mars, 22 octobre, 2 novembre 2010 CB/mr
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