2015 QCCQ 8849, 2015 QCCQ 8849
Opinion
Poirier c. Restaurant Fusion d'Orient inc. 2015 QCCQ 8849 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013171-157 DATE : 17 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVES POIRIER Demandeur c. RESTAURANT FUSION D’ORIENT INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant avoir découvert un corps étranger dans un plat acquis du restaurant défendeur, le demandeur réclame 311,50 $ en divers dommages. Mise en contexte [ 2 ] Au mois de décembre 2014, le demandeur se présente au commerce de la défenderesse afin de commander un repas pour apporter. Arrivé à son domicile, il constate que le riz frit au poulet a mauvais goût et qu’il est composé d’aliments de piètre qualité. [ 3 ]
Malgré cette insatisfaction, il ne dit mot à quiconque. [ 4 ] La semaine suivante, il commande à nouveau un plat chez la défenderesse qui s’avère être à son entière satisfaction. [ 5 ] Rassuré, il présente une troisième commande au même restaurant le 18 décembre 2014. Au moment de déguster le met, il allègue y découvrir un morceau d’os de poulet d’une longueur approximative de trois centimètres.
Il se plaint également de la présence de nouilles de macaronis dans un plat qui n’en contient généralement pas. [ 6 ] Encore une fois, malgré son insatisfaction, il ne communique pas avec la défenderesse. [ 7 ] Ce n’est qu’au début du mois de janvier suivant, lors d’une rencontre au restaurant, qu’il mentionne sa découverte et son insatisfaction à la défenderesse. Il réclame réparation.
S’ensuivent alors des discussions entre les parties qui ne portent pas fruits. [ 8 ] Le 19 janvier 2015, le demandeur porte plainte au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). [ 9 ] Le 7 avril 2015, il met la défenderesse en demeure de le compenser. [ 10 ] Le 11 mai 2015, il loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et Décision [ 11 ] Pour avoir gain de cause, le demandeur doit convaincre le Tribunal, selon une preuve prépondérante, que la défenderesse a manqué à son obligation de résultat de cuisiner et vendre des mets de qualité exempts de corps étrangers. [ 12 ] Il doit de plus prouver avoir subi un dommage et qu’il existe un lien de causalité entre la faute et le dommage allégué. [ 13 ] Procédant à l’analyse de la preuve soumise, le Tribunal se guide sur les règles émises aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 14 ] Ces articles énoncent : 2803. C .c.Q.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804. C .c.Q. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 15 ] La défenderesse a-t-elle manqué à son obligation de garantie de qualité de produit vendu telle que prévue par la
Loi sur la protection du consommateur ? [ 16 ] L’allégation de mauvaise qualité des aliments vendus et de la découverte d’un corps étranger dans le mets de poulet acquis de la défenderesse est vivement contestée. [ 17 ] La défenderesse, par le témoignage sincère et crédible de sa représentante, plaide avec vigueur qu’il est impossible qu’un os de poulet se retrouve dans le mets acquis puisqu’elle n’utilise que du poulet désossé dans la préparation des plats qu’elle offre à sa clientèle. [ 18 ] Ainsi, le Tribunal se trouve devant deux versions sincères, d’égales crédibilités mais tout de même contradictoires. [ 19 ] La tardiveté de la dénonciation à la défenderesse et le fait que le demandeur ne se soit pas ménagé de preuve de la présence de corps étranger dans les mets vendus nuisent considérablement à sa position et militent en faveur de la défenderesse. [ 20 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a d’autre choix que de conclure que le demandeur n’a pas rencontré son fardeau de présenter au Tribunal une preuve prépondérante des éléments constitutifs de son recours.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande; [ 22 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 113 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 11 septembre 2015
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