2018 QCCA 341, 2018 QCCA 341
Opinion
Ali c. Procureure générale du Québec 2018 QCCA 341 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027313-188 (500-17-094714-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 mars 2018 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCATS SANAM ALI Me ANNABEL BUSBRIDGE Me JEAN-FRANÇOIS BERTRAND (BDIA Bertrand Deslauriers Avocats) INTIMÉE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me SOPHIE PRIMEAU (Ministère de la Justice (DGAJLAJ)) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 15 janvier 2018 par l’honorable Hélène Langlois de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 14 h 17 Continuation de l’audition du 1 er mars 2018. La présence des parties n’est pas requise ce matin. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Sanam Ali demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Hélène Langlois), rendu le 15 janvier 2018, qui rejette son pourvoi en contrôle judiciaire.
La requérante demandait à la Cour supérieure d’annuler la décision de révision administrative du ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, rendue le 16 juin 2016, qui rejetait sa demande de certificat de sélection du Québec. *** [ 2 ] La requérante fait des démarches afin d’ajouter son époux à sa demande de certificat de sélection.
Dans le cadre de cette demande, son époux fait une déclaration où il affirme avoir complété un « Bachelor in Business Administration » à la American World University. [ 3 ] Le 18 avril 2016, le ministre envoie à la requérante une lettre d’intention de rejet de sa demande indiquant que la demande comporte une information ou un document « faux ou trompeur », et il invite la requérante à fournir des observations ou documents additionnels permettant au ministère de revoir sa décision.
La lettre précise notamment que « l’authenticité » du Bachelor in Business Administration est en cause. [ 4 ] Le 25 mai 2016, la requérante répond par lettre, expliquant que la American World University est fermée mais que, à l’époque, l’établissement était autorisé par les autorités gouvernementales à délivrer des diplômes. [ 5 ] Le 16 juin 2016, le ministre rejette la demande de certificat de sélection de la requérante pour les motifs suivants : « Les explications et documents additionnels que vous avez fournis ne permettent pas d’établir de manière satisfaisante, conformément à l’article 3.2.1 de la
Loi sur l’immigration du Québec , la véracité des déclarations faites ou l’authenticité de la documentation fournie à l’appui de votre demande ». [ 6 ] Devant la Cour supérieure, la requérante soutient que la décision de rejet doit être annulée. À son avis, la décision ne respecte pas l’équité procédurale parce que le ministre n’a pas informé la requérante de la véritable raison du rejet avant la prise de décision, et ce, comme l’exige l’article 5 de la
Loi sur la justice administrative .
Qui plus est, la décision serait déraisonnable en ce que le diplôme contesté n’est pas inauthentique, mais plutôt un diplôme non reconnu par le ministre. [ 7 ] La juge écarte les deux moyens de la requérante et rejette le pourvoi en contrôle judiciaire. [ 8 ] Quant au supposé manquement aux règles d’équité procédurale, elle est d’avis que le ministre a informé la requérante de ses doutes quant à l’authenticité du diplôme et que la requérante a eu l’occasion d’exposer par écrit ses observations suite à la réception de la lettre d’intention de rejet. [ 9 ] Par ailleurs, la juge estime que la décision est raisonnable.
Le diplôme n’est pas reconnu par les autorités. La juge écrit que « le fondement de la décision est l’absence de démonstration de la véracité ou de l’authenticité du diplôme faisant en sorte qu’il est considéré trompeur par le ministre ». Pour le ministre, le diplôme induit en erreur quant au degré de scolarité qu’il atteste. Dans les circonstances,
la juge estime que cette décision était une issue possible de sorte qu’elle doit être qualifiée de raisonnable au sens de la jurisprudenceapplicable. *** [10] Au soutien de sa demande de permission d’interjeter appel du jugement, la requérante revient, avec des nuances, sur ses deuxprincipaux moyens avancés en Cour supérieure. [11] D’abord, la décision ne respecterait pas les exigences de l’équité procédurale, notamment le principe énoncé à l’article 5(2) de laLoi sur la justice administrative qui oblige le ministre à informer l’administré de la « teneur » des plaintes et oppositions qui leconcernent, ce qui n’a pas été fait.
La teneur de la lettre d’intention de rejet informait la requérante d’un doute quant à l’authenticité dudiplôme, mais non d’un problème quant à sa reconnaissance. [12] Deuxièmement, la décision serait déraisonnable puisque l’authenticité du diplôme n’est pas en cause : il n’est pas un faux ou unefabrication frauduleuse, mais seulement un diplôme qui est non reconnu. Fonder le rejet de la demande de la requérante sur le caractèreinauthentique du diplôme n’est pas une issue possible au sens de la jurisprudence et, à
titre de décision déraisonnable, elle ne mérite pasdéférence. *** [13] La requête est régie par l’article 30, al. 2 C.p.c.
La requérante doit me convaincre que la question en jeu doit être soumise à laCour, ce qui est le cas, notamment, s’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisantl’objet d’une jurisprudence contradictoire (art. 30, al. 3). [14] La requérante ne me fait voir aucune question qui mérite l’attention de la Cour selon la norme exigeante énoncée à l’article 30C.p.c. [15] Sur le premier moyen, rien ne laisse croire que la juge se méprend en concluant que les règles d’équité procédurale n’ont pas étéviolées. S’appuyant à bon droit sur les enseignements de l’arrêt Baker c.
Canada, (CSC), [1999] 2 R.C.S. 817, ainsique Chazi c. Québec, 2008 QCCA 1703 et Goumbarak c. Québec, 2008 QCCA 1704, la juge conclut que l’équité procédurale a étérespectée puisque l’administrée a pu présenter ses observations dans le cadre de la demande de sélection et que la décision la concernantest motivée. Bien qu’elle ne mentionne pas la « teneur » des oppositions – devant moi l’intimée laisse croire que l’argument n’a pas étéprésenté ainsi à la juge – je note que la juge cite la lettre d’intention de rejet et, au paragraphe [60] de ses motifs, reproduit longuementla réponse de la requérante.
De cette réponse, il est évident que la requérante comprenait fort bien que la valeur du diplôme était l’enjeudu rejet appréhendé.
Ses observations ne portent pas sur la question de savoir si le document est un faux, mais plutôt sur celle de savoir sile diplôme était reconnu afin de refléter une scolarité adéquate. [16] Ce premier argument est donc rejeté. [17] Quant au deuxième moyen, je note que la requérante ne soutient pas que la juge se trompe en appliquant la norme de la décisionraisonnable dans l’exercice du contrôle de la décision du ministre. [18] Son argument est plutôt à l’effet que le ministre a rendu une décision qui n’est pas raisonnable.
Elle soutient que le ministredéclare rejeter la demande parce que le diplôme ne serait pas « authentique »; or, rappelle la requérante, le document n’est pas un faux ouune fabrication. Pour la requérante, le document est authentique, mais la demande a été refusée pour un tout autre motif, c’est-à-direparce que le diplôme n’est pas reconnu par le ministère. De ce point de vue, la décision est déraisonnable à la lumière de l’article 3.2.1de la
Loi sur l’immigration – le document ne peut être considéré un document « faux ou trompeur » – et doit être annulée. [19] À mon avis, la juge ne se méprend pas en statuant que la décision est raisonnable au sens de l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 , [2008] 1 R.C.S. 190. [20] Lorsque le ministre conclut que le diplôme non reconnu est un document trompeur au sens de l’article 3.2.1 de la
Loi surl’immigration, il est au cœur de sa compétence, en ce qu’il entreprend l’interprétation de sa loi constitutive. De ce fait, sa décision méritedéférence : il fait l’interprétation de cette disposition de façon régulière; à
titre de décideur administratif, il a une expertise dans cedomaine que les tribunaux judicaires n’ont pas : Goumbarak c. Québec, 2008 QCCA 1704, paragr. [32] et [33]. [21] J’ajouterais que le constat que fait la juge – que le diplôme non reconnu peut induire en erreur quant au niveau de scolarité dutitulaire et, à ce titre, peut être considéré comme un document trompeur – me semble plein de bon sens.
Son analyse du sens commun dumot authentique ne m’apparaît pas, non plus, défaillante. [22] Mais la question n’est pas de savoir si la juge avait raison, mais plutôt de savoir si la requérante soulève une question qui méritel’attention de la Cour au sens de l’article 30, al. 3 C.p.c. [23] Je n’en vois aucune. [24] Le jugement de la Cour supérieure tranche la question en litige en fonction des bonnes normes de contrôle et ne soulève pas dequestion de principe, de question nouvelle ou de question controversée.
C’est une question plutôt routinière de contrôle judiciaire enmatière d’immigration qui intéresse d’abord les parties au litige. Pour reprendre le mot utile employé par ma collègue la juge Bich enrejetant une demande de permission sous l’ancien
article 26 C.p.c., ce sont « des questions de routine, qui ont été depuis longtempsréglées par les tribunaux et ne font pas l'objet d'une jurisprudence contradictoire » : Fraternité des policières et policiers de Gatineau inc.c. Gatineau (Ville de), 2010 QCCA 743, paragr. [8]. [25] C’est d’abord et avant tout la qualité de la question en jeu, et non pas, à strictement parler, la justesse de la réponse donnée, quiimporte aux yeux du juge unique saisie d’une demande de permission en matière de contrôle judiciaire. À ce titre, les questions
soulevées dans la présente requête ne sont pas de celles qui doivent être soumises à la Cour au sens de l’article 30 C.p.c . [ 26 ] POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 27 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec frais de justice. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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