2019 QCCA 924, 2019 QCCA 924
Opinion
Anjou 80 c. Ville de Montréal 2019 QCCA 924 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026860-171 (500-17-093116-161) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. APPELANTE AVOCATS ANJOU 80 m e ALAIN CHEVRIER Me ALEXANDRE FOURNIER (Dunton, Rainville) INTIMÉS AVOCATS VILLE DE MONTRÉAL Me ÉRIC COUTURE Me EVELYNE GÉNÉREUX (Gagnier Guay Biron) GÉRARD SÉGUIN ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ JOHANNE DUBOIS ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE
MARIO BEAULIEU ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ RENÉ GAUTHIER ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ MIS EN CAUSE AVOCAT ARRONDISSEMENT D’ANJOU Me JOEL MERCIER ISABELLE ST-ARNAUD, stagiaire (Casavant Mercier) En appel d'un jugement rendu le 17 mai 2017 par l'honorable Suzanne Courchesne de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Municipal – Charte de la Ville de Montréal – Compétence – Nomination des administrateurs d’une société paramunicipale Greffier d’audience : Philippe Charette Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 35 Début de l’audience. 9 h 36 Me Chevrier remet un plan d’argumentation à la Cour. 9 h 37 Argumentation de Me Chevrier. 9 h 59 Échanges entre la Cour et Me Chevrier. 10 h 09 Suite de l’argumentation de Me Chevrier. 10 h 24 Argumentation de Me Couture. 10 h 31 Échanges entre la Cour et Me Couture. 10 h 43 Suite de l’argumentation de Me Couture. 10 h 50 Réplique de Me Chevrier. 10 h 55 Argumentation de Me Mercier. 11 h 02 Réplique de Me Couture. 11 h 03 Suspension de l’audience. 11 h 35 Reprise de l’audience. 11 h 35 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l’audience.
Philippe Charette Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La question en litige est clairement formulée au paragraphe 1 du jugement entrepris ( 2017 QCCS 1953 ) :
Qui, du Conseil municipal de la Ville de Montréal ou du Conseil d’arrondissement d’Anjou, peut nommer les administrateurs de lasociété paramunicipale Anjou 80, et ce, en vertu de la Charte de la Ville de Montréal (la Charte)? [Renvoi omis) [2] Au terme d’une étude soignée des dispositions de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4)[ci-après : Charte], la juge de première instance confirme la validité de la résolution du conseil de la Ville de Montréal désignant lesadministrateurs de l’appelante Anjou 80 : [110] Le texte de la Charte et de son
Annexe C est clair et ne porte pas à confusion.
Il reflète l’intention du législateur de confier auConseil municipal de la Ville le pouvoir de nommer les administrateurs d’une société paramunicipale constituée aux fins d’administrerdes immeubles d’habitation. [111] Ultimement, si un doute subsistait à la lumière des dispositions de la Charte quant à l’instance qui a compétence pour nommer lesadministrateurs d’Anjou 80, il devrait être tranché en faveur de la Ville conformément à la règle d’interprétation prescrite par l’article 84de la Charte. [112] Le Tribunal doit rendre sa décision au regard des dispositions législatives applicables et de leur interprétation et non enconsidération d’intérêts et de revendications politiques soulevés par le débat. [113] Son analyse permet de conclure que la Résolution adoptée par le Conseil municipal est valide. [3] Contrairement à ce que prétend l’appelante, la juge a expressément écarté toute compétence « implicite » du conseil del’arrondissement d’Anjou de nommer les membres du conseil d’administration de l’appelante. [4] De plus, en mettant toute l’emphase sur l’esprit de la loi à partir de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Montréal (L.Q.2003, c. 28) [ci-après : Loi modificatrice de 2003], l’appelante s’éloigne à tort de ce que la Cour suprême appelle « la méthode moderned’interprétation » en citant l’auteur Elmer Driedger : [26] Voici comment, à la p. 87 de son ouvrage Construction of Statutes (2e éd. 1983), Elmer Driedger a énoncé le principe applicable,de la manière qui fait maintenant autorité : [traduction] Aujourd’hui, il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant lesens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur.
Notre Cour a à maintes reprises privilégié la méthode moderne d’interprétation législative proposée par Driedger, et ce dans diverscontextes : voir, par exemple, Stubart Investments Ltd. c. La Reine, (CSC), [1984] 1 R.C.S. 536 , p. 578, le juge Estey;Québec (Communauté urbaine) c. Corp. Notre-Dame de Bon-Secours, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 3, p. 17; Rizzo & RizzoShoes Ltd. (Re), (CSC), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21; R. c. Gladue, (CSC), [1999] 1 R.C.S. 688 ,par. 25; R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992, 2000 CSC 65, par. 26; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 2, par. 33, le juge en chefMcLachlin; Chieu c.
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 84, 2002 CSC 3, par. 27. […] (Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42 , [2002] 2 R.C.S. 559, paragr. 26, p. 580). [5] La Loi modificatrice de 2003 ne peut être d’aucun secours à l’appelante. En premier lieu, et comme l’a bien vu la juge depremière instance, l’appelante ne peut se fonder sur aucune disposition précise de cette Loi au soutien de la thèse qu’elle défend.Deuxièmement, lorsqu’il s’agit d’interpréter la Charte actuelle et son
annexe C, l’économie générale de cette Loi modificatrice de 2003ne peut avoir préséance sur la règle expresse d’interprétation prévue à l’article 84 alinéa 2 de la Charte. Cette règle a été justementédictée pour répondre à la question précise de savoir qui du conseil de la Ville ou du conseil d’arrondissement a compétence sur unematière donnée. Enfin, la portée de la Loi modificatrice de 2003 apparaît toute relative si l’on considère qu’après cette Loi pas moins de38 lois distinctes et un décret ont modifié la Charte et l’annexe C (voir l’historique législatif de la Charte dans le recueil Législationcomplémentaire du Code municipal et à la
Loi sur les cités et villes, édition à feuilles mobiles, vol. 2, onglet LC-5.1, Éditions Yvon Blais, à jour au 1er mars 2019). [6] La juge a également eu raison de conclure que la pratique administrative suivie pendant plus de 12 ans est cohérente avec lacompétence du conseil de la Ville de Montréal. Il importe peu que ce conseil ait suivi la recommandation du conseil d’arrondissementquant aux personnes à être nommées au conseil d’administration de l’appelante. Ce qui importe est le pouvoir de nommer lesadministrateurs.
La pratique ainsi suivie par les parties depuis plus d’une décennie confirme l’interprétation que la juge a donnée à laCharte et à l’annexe C en ce qui concerne le pouvoir de nommer les membres de ce conseil d’administration (P.-A. Côté, S. Beaulac et M. Devinat, Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2009, nos 1985-1990, p. 636-638). [7] Quant au pouvoir du conseil d’arrondissement d’ester en justice, si l’article 130.2 de la Charte l’autorise à agir en justice pourtoute matière relevant de sa compétence, la juge a conclu à juste
titre qu’il faut reconnaître à l’arrondissement le droit d’être mis en causedans un litige qui soulève justement la question de savoir si son conseil a compétence sur une matière donnée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [8] REJETTE l’appel, avec les frais de justice contre le mis en cause.
LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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