2020 QCCA 793, 2020 QCCA 793
Opinion
Haddad c. R. 2020 QCCA 793 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003402-174 (200-01-174351-134) DATE : 12 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. HAKIM HADDAD APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE- poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 24 juillet 2017, un juge de la Cour du Québec (l’hon. Carol St-Cyr) déclarait l’appelant Hakim Haddad coupable des infractions suivantes [1] : 1) Par la complicité ( art. 21 C.cr .), a participé à une introduction par effraction dans une maison d’habitation ( art. 348(1)
b) d) C.cr .) ; 2) Par la complicité ( art. 21 C.cr . ), a participé à un vol qualifié à l’égard de J.M. (344(1)
b) C.cr . ); 3) Par la complicité ( art. 21 C.cr .), a participé à un vol qualifié à l’égard de C.R. (344(1)
b) C.cr . ); 4) Par la complicité ( art. 21 C.cr .), a participé à la séquestration, à l’emprisonnement ou à saisir de force J.M. (279(2)
a) C.cr . ); 5) Par la complicité ( art. 21 C.cr .), a participé à la séquestration, à l’emprisonnement ou à saisir de force C.R. (279(2)
a) C.cr . ); 6) Par la complicité ( art. 21 C.cr ), avec des personnes déguisées dans l’intention de commettre un acte criminel, a commis un acte criminel (351(2) C.cr . ); 7) A comploté avec d’autres personnes afin de commettre une introduction par effraction afin d’y commettre un vol ( art. 465(1)
c) C.cr . ). [ 2 ] L’appelant demande à la Cour d’annuler le chef 7 et de prononcer un acquittement sur les chefs 1 à 6. [ 3 ] Selon l’appelant, le juge aurait fait montre d’une plus grande sévérité dans l’appréciation de sa défense qu’à l’égard de la preuve de la poursuivante. Il soutient aussi qu’à la fin du procès, le juge ne pouvait modifier les chefs d’accusation sans lui causer un important préjudice. Ces modifications l’auraient pris par surprise au point de « complètement détrui[re] [s]a défense » [2] et ainsi le priver d’un procès équitable.
Les modifications contestées ont consisté à ajouter au chef 7 les mots « …de commettre une introduction par effraction afin d’y commettre un vol… » et à préciser les six premiers chefs par un renvoi à l’
article 21 C.cr . L’appelant plaide que de toute façon la poursuivante ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve concernant sa participation dans les crimes visés par les chefs 1 à 6. [ 4 ] Les principaux éléments de preuve présentés au juge peuvent être ainsi résumés :
i) Au commencement de l’hiver 2013, à partir d’une information obtenue d’un tiers selon laquelle J.M. et C.R. (« les victimes ») gardaient dans leur résidence la somme de 150 000 $ en argent liquide, l’appelant, propriétaire d’une pizzéria située sur la rue Saint-Jean à Québec, discute avec son associé Francesco Galvan du projet de se rendre à la résidence des victimes pour voler l’argent censé s’y trouver [3] . Dans la soirée du 13 février, Galvan et deux autres individus, Mateo Garcia et Eyman Skamate, rejoignent l’appelant à sa pizzéria pour y planifier le vol en question.
En dépit des heures affichées dans le commerce annonçant sa fermeture à 2 h pour les journées du dimanche au mercredi, la preuve fait voir que le mercredi 13 février, l’appelant a choisi de fermer ses portes à 23 h. ii) Lors de la rencontre à la pizzéria, l’appelant soutient avoir informé ses compères qu’il se retirerait du complot en raison du risque de violence que comporte sa réalisation. L’appelant explique aussi avoir demandé à Garcia de lui remettre son téléphone cellulaire pour, dira-t-il, empêcher ces mêmes compères d’appeler sa conjointe durant la perpétration du vol.
Cette initiative ne permet toutefois pas
de comprendre comment les deux autres participants au vol auraient été empêchés d’utiliser leur propre téléphone cellulaire pour contacter la conjointe de l’appelant si tel avait été leur volonté. iii) Après avoir fermé sa pizzéria bien avant l’heure, l’appelant et ses trois compères se rendent à la résidence de ce dernier située dans le quartier Sainte-Foy. De là, les trois compères repartent sans l’appelant, mais cette fois en direction du secteur nord de la ville. L’appelant décide tout de même de les suivre en empruntant le véhicule de sa conjointe. Il est approximativement 0 h 15.
Le traçage obtenu à partir du téléphone de Garcia permet d’apprendre que l’appelant se rend dans le secteur de la rue de la Faune situé au nord de son domicile, à environ 20 minutes en auto. iv) Entre-temps, Galvan, Garcia et Skamate, déguisés et armés d’une barre de fer, s’introduisent par effraction dans la résidence des victimes située sur la rue Vénus. Ils les séquestrent durant environ 45 minutes et volent une
partie du contenu de la maison, incluant une somme approximative de 7 000 $.
v) Au même moment, les tours de communication situées dans la région de la rue de la Faune captent le téléphone de Garcia. La preuve montre que le possesseur de ce téléphone circule sur l’avenue Lapierre à moins d’un demi-kilomètre de la rue Vénus.
L’appelant explique cette coïncidence par sa recherche durant la nuit d’un local commercial aux fins de relocaliser sa pizzéria, comme si l’idée de déplacer un fonds de commerce, incluant son achalandage, à 20 kilomètres de son lieu d’origine, au beau milieu d’un quartier résidentiel n’avait rien d’inusité. vi) Durant la commission de l’infraction, l’appelant utilise le téléphone de Garcia pour tenter à deux reprises d’appeler Galvan entre 1 h 18 et 1 h 35. De plus, l’appelant transmet à Galvan au moins cinq messages textes (SMS) demeurés sans réponse.
L’appelant justifie cette insistance à communiquer avec son associé durant la nuit par son désir de lui faire part du résultat de ses recherches pour un local commercial capable de recevoir la pizzéria. En contre-interrogatoire, l’appelant a dû toutefois reconnaître que le moment de l’envoi des messages textes correspondait au moment de l’introduction par effraction sur la rue Vénus.
Les tentatives de prise de contact avec Galvan trouvent maintenant leur explication dans l’inquiétude de l’appelant à l’égard de l’évolution de la situation dans la maison des victimes. vii) Toujours par l’effet du hasard, immédiatement après le vol, l’appelant croise le véhicule occupé par Galvan, Garcia et Skamate. Les deux véhicules vont ensuite se suivre sur l’autoroute Laurentienne, direction sud.
Bien que l’appelant soutienne ne pas avoir invité ses compères, il accepte tout de même de les recevoir dans sa maison après le vol, et ce, en dépit de la présence de sa conjointe qu’il souhaitait pourtant tenir à l’écart de ce projet. À cet endroit, on se partage le butin avant de repartir chacun chez soi. L’appelant dira n’avoir rien conservé de ce partage puisqu’il ne souhaitait pas être impliqué dans le vol. Pourtant, parmi les objets dérobés chez les victimes, les policiers ont retrouvé dans les rebuts de l’appelant une machine à compter de l’argent et des bouteilles d’alcool.
L’appelant témoigne que ses compères ont tout simplement « laissé » ces objets chez lui avant de repartir. [ 5 ] Il convient aussi d’ajouter que l’appelant a admis en contre-interrogatoire avoir comploté entre le 1 er février et le 13 février 2013 pour commettre un vol au domicile des victimes. L’appelant soutient toutefois s’être retiré du complot le soir du 13 février, compte tenu du risque de violence que comportait le projet à l’égard des occupantes de la maison.
a) Appréciation de la preuve selon deux poids, deux mesures [ 6 ] L’appelant reproche au juge d’avoir fait montre d’un double standard au moment d’apprécier la preuve de la défense. Dans Stevens c. R. , la Cour discute de la norme applicable en appel sur cette question : [131] Il importe de rappeler que la présence d’un double standard dans l’évaluation de la crédibilité nécessite une démonstration qui doit être convaincante.
Il faut « pointer où, dans son raisonnement, le juge applique un double standard, étant convenu que le simple fait de trancher une question de crédibilité ne suffit pas ». [4] [Soulignement ajouté] [ 7 ] Dans Figaro c. R. , le juge Healy rappelle la même norme en ces termes : [19] C’est une évidence qu’une évaluation soignée des témoignages contradictoires n’exige pas un examen ou des motifs égaux sur un plan quantitatif et il s’ensuit qu’une évaluation inégale ne démontre pas une erreur si la
partie qui s’y attaque ne peut cibler précisément une faille ou une lacune déterminante. La jurisprudence rappelle clairement qu’un moyen d’appel de cette nature exige une démonstration convaincante de l’application d’un double standard inéquitable dans l’appréciation de la preuve contradictoire. Il s’agit d’un seuil exigeant.
En l’absence d’une telle démonstration, cette question relève de l’appréciation de la crédibilité des témoignages et mérite une grande déférence . [5] [Soulignement ajouté] [ 8 ] En l’espèce, il n’est pas nécessaire de reprendre toute l’analyse du juge pour convenir avec lui que les explications données par l’appelant à l’égard de ce qu’il estime être de simples coïncidences s’avèrent être « cousues de fil blanc », « invraisemblables » et « boiteuses » [6] .
Voilà pourquoi le juge avait écrit précédemment : D’entrée de jeu, le Tribunal considère que ce dernier n’est pas crédible et que son témoignage ne soulève aucun doute raisonnable. [7] [ 9 ] À l’évidence, les justifications de l’appelant souffrent d’un important déficit de crédibilité et paraissent grossièrement inventées dans l’unique but de cacher sa réelle implication dans les événements du 13 février 2013. Les déterminations du juge à cet égard sont sans failles.
Son analyse est minutieuse, méthodique et respectueuse des enseignements tirés de l’arrêt W.(D. ) [8] . [ 10 ] Bref, l’appelant ne démontre pas que le juge a appliqué à son égard un double standard au moment de conclure à l’invraisemblance de sa version.
b) Les modifications apportées aux différents chefs d’accusation [ 11 ] L’
article 601 C.cr . permet la modification d’un chef d’accusation à certaines conditions. Il est ainsi libellé (extraits pertinents) : 601 (1) […] (2) […]
(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un tribunal modifie, à tout stade des procédures , l’acte d’accusation ou un des chefs qu’il contient, selon qu’il est nécessaire, lorsqu’il paraît que, selon le cas : […]
b) l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs : (
i) n’énonce pas ou énonce défectueusement quelque chose qui est nécessaire pour constituer l’infraction, (ii) ne réfute pas une exception qui devrait être réfutée, (iii) est de quelque façon défectueux en substance, et les choses devant être alléguées dans la modification projetée sont révélées par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire ou au procès ;
c) l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs comporte un vice de forme quelconque.
(4) Le tribunal examine, en considérant si une modification devrait ou ne devrait pas être faite :
a) les faits révélés par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire;
b) la preuve recueillie lors du procès, s’il en est ;
c) les circonstances de l’espèce;
d) la question de savoir si l’accusé a été induit en 601 (1) […] (2) […]
(3) Subject to this section, a court shall , at any stage of the proceedings , amend the indictment or a count therein as may be necessary where it appears […] (
b) that the indictment or a count thereof (
i) fails to state or states defectively anything that is requisite to constitute the offence, (ii) does not negative an exception that should be negatived, is in any way defective in substance, and the matters to be alleged in the proposed amendment are disclosed by the evidence taken on the preliminary inquiry or on the trial ; or (
c) that the indictment or a count thereof is in any way defective in form.
(4) The court shall, in considering whether or not an amendment should be made to the indictment or a count in it, consider (
a) the matters disclosed by the evidence taken on the preliminary inquiry; (
b) the evidence taken on the trial, if any ; (
c) the circumstances of the case;
erreur ou lésé dans sa défense par une divergence, erreur ou omission mentionnée au paragraphe (2) ou (3);
e) la question de savoir si, eu égard au fond de la cause, la modification projetée peut être apportée sans qu’une injustice soit commise. […] (
d) whether the accused has been misled or prejudiced in his defence by any variance, error or omission mentioned in subsection (2) or (3); and (
e) whether, having regard to the merits of the case, the proposed amendment can be made without injustice being done . […] [Soulignements ajoutés] [ 12 ] Notre Cour a reconnu que les tribunaux de première instance sont « enclins à modifier les actes d’accusation plutôt que de les annuler lorsque les circonstances le permettent » [9] .
Dans le cas du paragraphe 601(3) C.cr . , il s’agit même d’une obligation : [65] L’ article 601(3) C.cr . énonce l’obligation – on notera l’emploi du mot « shall » dans le texte anglais de la disposition législative – qu’a un tribunal de première instance de modifier l’acte d’accusation dans certaines circonstances. Cette obligation de modifier l’acte d’accusation est présente lors d’une énonciation défectueuse d’un élément constitutif nécessaire ( art. 601(3) b)(
i) C.cr . ), d’un défaut en substance ( art. 601(3) b )(iii) C.cr . ) ou d’un vice de forme quelconque ( art. 601(3)
c) C.cr . ). [10] [ 13 ] Une modification faite en vertu du paragraphe 601(3) C.cr. peut donc intervenir « à tout stade des procédures lorsqu’il s’agit d’un détail de l’infraction » [11] . Elle ne doit toutefois pas avoir pour effet de créer une nouvelle accusation, différente de l’accusation initiale [12] . Cependant, l’omission d’un élément essentiel dans un chef d’accusation ne sera pas nécessairement fatale si l’accusé a été raisonnablement informé de l’infraction reprochée et qu’il n’en subit pas de préjudice [13] .
i) Le chef 7 (le complot) [ 14 ] Dans R. c. Douglas , la Cour suprême s’est penchée sur la question du caractère suffisant d’un acte d’accusation comportant une allégation de complot. Elle écrit : Pour conclure qu'un complot donné est visé par l'acte d'accusation, il suffit que la preuve produite démontre que le complot prouvé met en cause certains des accusés; qu'il a eu lieu au cours de la période indiquée dans l'acte d'accusation; que son objet était le type d'infraction imputé . Groberman fait une remarque très judicieuse sur ce point dans son
article intitulé "The Multiple Conspiracies Problem in Canada" (1982), 40 U.T. Fac. L. Rev. 1, aux pp. 9 et 10 : [ TRADUCTION ] Habituellement, à moins d'être exceptionnellement précis, le texte de l'acte d'accusation spécifie seulement le type d'infraction qui était l'objet de l'entente , le nom des participants allégués, ainsi que la période durant laquelle le complot se serait déroulé. Même si le complot prouvé vise un nombre de personnes inférieur au nombre des accusés mentionnés, ou s'il n'a eu lieu que durant une
partie seulement de la période indiquée, on peut dire que le complot imputé est assimilable à celui qui a été prouvé. Par conséquent, pour qu'un complot donné soit visé par l'acte d'accusation, il suffit qu'il mette en cause certains des accusés, qu'il se soit produit au cours de la période mentionnée dans l'acte d'accusation et que son objet ait été le type de crime allégué . [14] [Soulignements ajoutés] [ 15 ] À la fin du procès, le juge a exercé sa discrétion en modifiant le chef 7 pour y préciser que le complot visait une introduction par effraction dans le but de commettre un vol.
Ce faisant, le juge ne faisait que spécifier, conformément à la preuve présentée, la nature particulière de l’acte criminel « qui était l'objet de l'entente ». Cette modification n’avait toutefois pas pour effet de créer une autre infraction comportant des caractéristiques différentes de nature à priver l'appelant d’une défense pleine et entière et de son droit à un procès équitable [15] . [ 16 ] L’appelant soutient que le chef 7, selon son libellé original, lui a laissé faussement croire que le complot reproché visait les six premiers chefs d’accusation pour lesquels il subissait son procès.
Voici la forme que prend cette affirmation dans son mémoire d’appel : [114] Il était donc tout à fait légitime que l’appelant interprète l’acte d’accusation comme l’accusant d’avoir comploté pour l’ensemble des autres chefs qui lui étaient reprochés.
Cela dit, la défense avait donc raison de croire et plaider que le complot n’avait pas été prouvé hors de tout doute raisonnable. [Référence omise] [ 17 ] L’appelant ajoute que la précision apportée au chef 7 par les mots « …de commettre une introduction par effraction afin d’y commettre un vol… » a eu pour effet de créer une toute nouvelle accusation à laquelle il n’a jamais pu se défendre. Il a tort. [ 18 ] En l’espèce, l’appelant a admis judiciairement avoir participé au complot pour une introduction dans une maison d’habitation pour y commettre un vol. Voici comment cette admission survient :
Q Ça va. Donc, si je comprends bien, le fait d’avoir comploté entre le premier (1 er ) février et le treize (13) février avec d’autres personnes afin de commettre un acte criminel, ça c’est quelque chose que vous admettez? R Je l’ai déjà admis… enfin, oui. Q Bien, jusqu’à maintenant, vous aviez plaidé non coupable pour le chef numéro 7… R Oui, j’ai plaidé… Q … mais… R Oui? Q Mais finalement, ça, vous l’admettez? R Oui. Q Très bien Me Jean Petit – Procureur de la défense : Objection.
La question est tendancieuse parce que monsieur a bien dit qu’il était d’accord pour le vol , mais que par la suite, il a abandonné le treize (13). La Cour : Mais ça, c’est ce que vous plaiderez, là… Me Jean Petit – Procureur de la défense : Ah, O.K. La Cour : … mais j’ai bien compris que monsieur vient encore de dire qu’il était d’accord pour un vol sans violence alors que les personnes étaient pas là sans arme.
Me Jean Petit – Procureur de la défense : Exact. [Soulignements ajoutés] [ 19 ] De plus, lors de ses observations en première instance, l’avocat de l’appelant a reconnu que son client a comploté pour commettre une introduction par effraction pour commettre un vol [16] . Il conclut ses observations à propos du chef 7 en disant « [je] pense qu’il a été consommé, Votre Seigneurie, mon client avait donné son adhésion au vol » [17] . [ 20 ] Il ressort nettement du dossier que le complot visait le projet d’introduction par effraction dans une maison d’habitation pour y voler la somme de 150 000 $.
L’appelant a lui-même reconnu ce fait en proposant une défense d’abandon en raison du risque de violence que comportait ce même projet. [ 21 ] L’argument de l’appelant semble confondre sa participation au complot avec sa défense d’abandon comme si la seconde faisait disparaître la première.
En l’espèce, tant l’admission judiciaire de l’appelant que la défense d’abandon confirment que ce dernier était bien conscient de subir son procès avec d’autres complices pour une accusation de complot pour une introduction par effraction dans une maison située sur la rue Vénus afin d’y commettre un vol d’argent. [ 22 ] Cette réalité explique probablement les raisons pour lesquelles l’appelant, représenté par un avocat d’expérience, n’a jamais demandé durant le procès à ce que le chef d’accusation 7 soit précisé. [ 23 ] La conclusion suivante du juge est donc exempte de toute erreur en droit : Or, dans notre dossier, la preuve révélait manifestement que dans le complot décrit au septième chef qu’il s’agissait d’un complot afin de commettre un acte criminel se rapportant à une introduction par effraction dans une maison d’habitation afin d’y commettre un vol, L’accusé ne pouvait ignorer cet élément, n’a pas été pris par surprise et rien n’affectait sa défense. [18] ii) L’ajout de l’article 21 C.cr. concernant les chefs 1 à 6 [ 24 ] Le juge a aussi décidé de préciser les six premiers chefs d’accusation en y incorporant une référence à l’
article 21 C.cr. [ 25 ] Dès le début du procès, les avocats des parties ont circonscrit la question en litige. Pour la défense, il s’agissait de déterminer si l’appelant « a comploté et si, en vertu de l’
article 21 il y a participation » [19] . Pour sa part, la poursuivante a mentionné au juge ne pas avoir l’intention de démontrer la présence de l’appelant à l’intérieur du domicile des victimes [20] . [ 26 ] Cette mise en situation par les avocats des parties avant d’entendre le premier témoin de la poursuivante fait voir que l’appelant n’a jamais subi un procès à
titre d’auteur principal des infractions visées par les chefs 1 à 6. Pour tout dire, l’argument de l’appelant étonne au regard de la déclaration d’ouverture faite par son avocat. [ 27 ] De plus, l’appelant n’a pas été en mesure de cibler un préjudice quelconque découlant de ces modifications. Il s’est contenté d’affirmer que, s’il avait été informé à l’avance des chefs d’accusation, tels que précisés, il « aurait pu vouloir modifier son plaidoyer et tenter d’obtenir une entente ». ———————————————————————— [ 28 ] Il est manifeste que l’aventure commune dont il a été question tout au long du procès concernait la fin illégale « de commettre
une introduction par effraction dans le but d’y commettre un vol » et rien d’autre.
La proposition selon laquelle l’appelant se défendait contre une accusation de complot pour un quelconque acte criminel dont il ne se serait jamais soucié de connaître la nature exacte ne tient tout simplement pas la route. [ 29 ] Il est tout aussi manifeste que la thèse défendue par la poursuivante durant le procès reposait notamment sur le projet illicite de l’appelant de commettre un vol sur la rue Vénus, de l’information donnée à ses complices quant à l’adresse des victimes, du prêt de déguisement à ces derniers, de son rôle de guetteur et du partage du butin une fois de retour à sa résidence.
Rien dans le déroulement de la preuve ne permet de douter que le procès de l’appelant concernant les chefs 1 à 6 se tenait sur une autre accusation que celle de sa participation en vertu de l’ article 21 (2) C.cr . pour les crimes reprochés .
Le juge s’est donc bien dirigé en droit au moment d’écrire : De plus, l’ article 21 (2) stipule que quand des personnes complotent de poursuivre une fin illégale et de s’y entraider, et que l’une d’elles commet une infraction en réalisant cette fin commune, cela implique que chacun devait savoir ce que la réalisation de l’intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l’infraction et participe ainsi à cette infraction. La décision de R. contre Campeau ,
(2015) ABCA 210, nous rappelle que lors d’une transaction criminelle, chacune des personnes est responsable des actes des autres et le fait de soutenir ou… de soutenir ou de proposer de l’assistance constitue une aide au sens du Code criminel . [21]
c) La preuve de la participation de l’appelant aux crimes reprochés [ 30 ] Ce moyen d’appel soulève des questions éminemment factuelles pour lesquelles un important devoir de réserve s’impose à la Cour : Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte. Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avec précision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faits.
C’est pourquoi notre Cour a statué – la dernière fois dans l’arrêt H.L. – qu’il fallait respecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante. [22] [ 31 ] L’appelant plaide essentiellement s’être retiré du projet lorsqu’il a appris que les occupantes de la maison située sur la rue Vénus seraient présentes lors du vol projeté et qu’une arme (une barre de fer) serait utilisée dans le but de leur faire peur.
Il reproche au juge de ne pas avoir accepté sa défense d’abandon. [ 32 ] Au départ, et quitte à le redire, l’appelant, le seul témoin entendu en défense, n’a pas été cru par le juge en raison de l’invraisemblance de ses explications et justifications. Cette conclusion du juge règle le sort du moyen de défense basé sur l’abandon du complot.
De plus, la preuve en général n’accrédite pas la thèse de l’abandon et, de toute façon, n’est pas de nature à soulever un doute raisonnable. [ 33 ] Ensuite, les verdicts de culpabilité reposent sur une preuve technique convaincante (le traçage du téléphone de Garcia), sans compter les témoignages de deux des complices de l’appelant dont celui de Galvan que le juge a choisi de croire après s’être dûment mis en garde à l’égard des versions rendues par des témoins douteux [23] : − selon Galvan, c’est l’appelant qui l’informe de la présence d’une importante somme d’argent gardée par les victimes dans leur maison de la rue Vénus.
Il lui propose de commettre une introduction par effraction dans cette maison dans le but de voler l’argent qui s’y trouve [24] ; − selon Galvan, après avoir quitté la pizzéria et une fois rendus au domicile de l’appelant, c’est ce dernier qui fournit les déguisements; − selon Galvan, au départ, il était convenu que l’appelant s’introduise dans la maison, mais sa conjointe s’est opposée à cette forme d’implication.
L’appelant a alors proposé à Galvan de limiter son rôle à celui de faire le guet [25] ; − Galvan déclare qu’après le vol, tous les complices se sont retrouvés au coin de la rue Vénus, ce que la preuve technique relative au traçage du téléphone de Garcia a également révélé; et − Galvan confirme que, par la suite, tous les complices se sont rendus chez l’appelant.
Ce fait est admis par l’appelant lui-même. [ 34 ] Le témoignage de Garcia, seul autre complice entendu au soutien de la preuve à charge, est venu corroborer les aspects essentiels de la version de Galvan. [ 35 ] Par ailleurs, les circonstances de l’affaire soutiennent amplement la conclusion du juge selon laquelle l’appelant poursuivait une fin illégale commune à celle de ses complices et que d’autres infractions incidentes au vol par effraction étaient prévisibles : − le vol se déroule au milieu de la nuit, ce qui augmente les chances de trouver des occupants dans la maison.
L’appelant mentionne dans son témoignage qu’il se doutait « très fort » de la présence des victimes dans la maison au moment du vol [26] ; − à l’arrivée des trois complices au domicile des victimes, ces derniers voient une lueur dans la maison, comme si quelqu’un écoutait la télévision [27] .
Aussi, deux véhicules sont stationnés dans l’entrée [28] , ce qui démontre la présence probable de personnes à l’intérieur de la maison. [ 36 ] De plus, le traçage du téléphone de Garcia utilisé par l’appelant la nuit du 13 février fait voir que ce dernier se comporte comme un véritable guetteur, en l’occurrence, un comportement conséquent avec l’entente décrite par Galvan. [ 37 ] La conclusion suivante du juge est donc sans reproche :
Or, la preuve du comportement de l’accusé Haddad avant, pendant et après la commission du crime, démontre tout le contraire [del’abandon du projet].[29] [38] De toute façon, l’appelant n’a pas réussi à démontrer qu’il avait pris des mesures raisonnables pour « neutraliser ou autrementannuler les effets de sa participation soit pour empêcher la perpétration de l’infraction »[30]. [39] Compte tenu de la conclusion du juge quant à la crédibilité de l’appelant et de la preuve accablante présentée par lapoursuivante au soutien des sept chefs d’accusation, les verdicts de culpabilité entrepris demeurent à l’abri de toute intervention de lapart de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [40] REJETTE l’appel; [41] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures de la date du dépôt de cet arrêt. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Jean PetitJean Petit, avocatsPour l’appelant Me Daniel Bélanger Me Régis BoisvertDirecteur des poursuites criminelles et pénalesPour l’intimée Date d’audience : 29 mai 2020 [9] R. c. A.C., 2014 QCCA 2064, paragr. 5, citant R. c. Moore, (CSC), [1988] 1 R.C.S. 1097, p. 1128-1129. Voirégalement R. c.
Collocchia, (QC CA), JE 2000-2232, [2000] R.J.Q. 2841, paragr. 57 (C.A.). [10] LSJPA — 151, 2015 QCCA 35, paragr. 65. [13] R. c. Tremblay, (CSC), [1993] 2 R.C.S. 932; Vézina c. R., (CSC), [1986] 1 R.C.S. 2; R. c. Côté, (CSC), [1978] 1 R.C.S. 8, p. 13-15; Bédard c. R., 2018 QCCA 659, paragr. 31.
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