2018 QCCQ 9649, 2018 QCCQ 9649
Opinion
Fortin c. Ville de Montréal 2018 QCCQ 9649 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-702700-172 DATE : 15 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN MAURICE FORTIN Demandeur c.
VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN IRRECEVABILITÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demande en irrecevabilité de la Ville de Montréal a été accueillie le 5 février 2018 en l’absence du demandeur et ce dernier a présenté un pourvoi en rétractation. [ 2 ] Ce jugement a été annulé par le soussigné lors de l’audition du 5 novembre 2018 et les motifs à l’appui de cette décision ont été énoncés en présence des parties. [ 3 ] Conséquemment, le présent jugement concerne seulement la demande en irrecevabilité présentée par la défenderesse. [ 4 ] Dans sa demande en justice, le demandeur réclame une indemnité pour compenser le préjudice qu’’il allègue avoir subi parce que les préposés de la défenderesse ont saisi son véhicule sans droit et qu’ils en ont ensuite disposé sans son consentement. [ 5 ] La défenderesse plaide que la demande est irrecevable parce qu’elle a été introduite plus de six mois après les fautes qui lui sont reprochées. [ 6 ] La demande en irrecevabilité est fondée sur l’
article 586 de la
Loi sur les cités et villes [1] qui se lit comme suit : « 586.
Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l’un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d’illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d’action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. » [ 7 ] Les faits pertinents sont comme suit : La saisie du véhicule a eu lieu le 21 mars 2016 et les policiers de la défenderesse ont alors émis, notamment, un constat pour avoir omis d’immatriculer un véhicule et un autre pour avoir apposé sur un véhicule la plaque appartenant à un autre véhicule.
Le demandeur dit qu’il a voulu reprendre possession de son véhicule quelques mois plus tard, mais qu’il avait été vendu par la défenderesse. Le demandeur a contesté les constats émis lors de la saisie du véhicule et des verdicts d’acquittements ont été prononcés, en sa présence, le 9 février 2017. La demande en justice à la division des petites créances de la Cour du Québec a été introduite le 5 septembre 2017. [ 8 ] Dans l’hypothèse la plus favorable au demandeur, le délai de la prescription aurait commencé à courir lors des acquittements prononcés le 9 février 2017 en sa présence.
[ 9 ] Le délai de prescription aurait alors expiré le 9 août 2017. [ 10 ] La demande était donc prescrite le 5 septembre 2017, date à laquelle elle a été introduite. [ 11 ] Lors de l’audition, le demandeur a plaidé qu’il ignorait que la demande en justice devait être introduite avant l’expiration d’un délai de 6 mois et il n’y a pas de motif d’écarter son témoignage à cet effet. [ 12 ] Cependant, l’ignorance des dispositions de l’
article 586 de la
Loi sur les cités et villes n’a pas pour effet de prolonger le délai de prescription de six mois qui y est prévu. [ 13 ] La demande sera donc rejetée pour cause de prescription. [ 14 ] Cependant, vu l’ensemble des circonstances, le demandeur ne sera pas condamné à rembourser à la défenderesse les frais de la contestation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ANNULE le jugement rendu le 5 février 2018 par l’honorable Vincenzo Piazza, J.C.Q. ; REJETTE la demande de Jean Maurice Fortin contre Ville de Montréal pour cause de prescription ; LE TOUT, sans frais de justice. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 5 novembre 2018
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