2022 QCCQ 9129, 2022 QCCQ 9129
Opinion
Protection de la jeunesse — 224620 2022 QCCQ 9129 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 105-41-000536-202 DATE : 29 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X né le [...] 2006 Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En août 2021, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande maintenant au Tribunal de réviser et prolonger ce jugement, de confier l’adolescent à sa mère et de prévoir diverses mesures de soutien pour la prochaine année. [ 3 ] Les parents et l’adolescent expriment tous leur consentement à l’orientation que propose la DPJ. [ 4 ] Au terme de l’audience, le Tribunal rend jugement oralement et donne suite à la demande.
Voici les motifs qui soutiennent cette décision. [ 5 ] Bien que son état demeure préoccupant, la situation de l’adolescent évolue positivement au cours de la dernière année. [ 6 ] En octobre, l’adolescent est hospitalisé, alors qu’une augmentation des symptômes de schizophrénie perturbe son état mental. Un nouveau plan de traitement est mis en place par la suite et l’adolescent réagit bien à la médication prescrite. [ 7 ] Depuis plusieurs mois, l’adolescent collabore davantage avec les professionnels qui gravitent autour de lui.
Il présente une meilleure autocritique et apparaît un peu plus conscient de sa situation particulière. [ 8 ] L’adolescent bénéficie de nombreuses sorties dans son milieu familial et, récemment, d’une intégration progressive auprès de sa mère. [ 9 ] Il réussit à maintenir sa sobriété. Il est fondamental qu’il continue sur cette voie puisque, s’il consomme de nouveau des stupéfiants, il y a un risque élevé qu’il vive un second épisode psychotique. Les conséquences pourraient être dévastatrices pour la santé mentale de l’adolescent.
Il était plus ambivalent à cet égard par le passé, mais il exprime maintenant clairement son intention de ne plus consommer. [ 10 ] Le diagnostic de schizophrénie et le profil de dépendance rendent l’adolescent beaucoup plus vulnérable que la plupart des jeunes du même âge. Les efforts déployés par l’adolescent et les progrès constatés depuis plusieurs mois militent toutefois pour un retour en milieu familial. Avec du soutien, les parents sont en mesure de fournir à leur fils un milieu bienveillant et sécuritaire.
[ 11 ] La situation demeure évidemment fragile, mais la preuve convainc le Tribunal que les recommandations formulées correspondent au meilleur intérêt de l’adolescent. POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 31 août 2021; [ 15 ] CONFIE l’adolescent à sa mère; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père soient déterminés selon entente entre les parties, et à défaut d’entente qu’ils soient fixés à un minimum de cinq (5) heures par semaine; [ 17 ] AUTORISE que l’adolescent bénéficie de répits d’une durée de cinq (5) jours maximum par mois dans un centre de réadaptation désigné par l’établissement qui exploite le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, si la situation le nécessite et que l’adolescent et ses parents y consentent; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins de santé et services sociaux requis par son état, notamment un suivi en toxicomanie, en pédopsychiatrie et avec un intervenant du Programme d’intervention du premier épisode psychotique; [ 19 ] RECOMMANDE que l’adolescent respecte le traitement pharmacologique ainsi que la posologie recommandée; [ 20 ] ORDONNE que les parents fassent rapport chaque fois que requis à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent; [ 21 ] ORDONNE à l’adolescent et à ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à l’adolescent ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu'au 31 août 2023; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la demanderesse Me Isabelle Gagnon Avocate de l'adolescent Mme A Mère M. B Père Motifs déposés le 30 août 2022
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