2015 QCCQ 8834, 2015 QCCQ 8834
Opinion
9057-5143 Québec inc. (CCRT Communications) c. Groupe Repro Cité Graphique inc. 2015 QCCQ 8834 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-145156-149 DATE : 17 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ 9057-5143 QUÉBEC INC. (f.a.s.n. CCRT COMMUNICATIONS) Demanderesse c. GROUPE REPRO CITÉ GRAPHIQUE INC. -et- GESTION JARRY EST INC. ( f.a.s.n.
CITÉ GRAPHIX) Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse 9057-5143 Québec Inc. (« CCRT ») poursuit Groupe Repro Cité Graphique (« Groupe Repro ») et Gestion Jarry Est Inc. (« Cité Graphix ») pour la somme de 2 271,83 $, dans le cadre d’un contrat de location d’un diffuseur numérique à téléchargement pour mise en attente téléphonique, assortie de services de production de messages destinés aux attentes téléphoniques. [ 2 ] Les défenderesses soulèvent comme motif de contestation que Groupe Repro n’a pas signé de contrat avec CCRT.
Elles ont cessé d’utiliser les services du diffuseur numérique tout en continuant d’effectuer les paiements mensuels jusqu’en avril 2013. [ 3 ] Elles nient devoir à CCRT le montant qu’elle leur réclame. [ 4 ] La demande est accueillie pour les motifs qui suivent. [ 5 ] Il ressort du témoignage de M.
Patrice Mireault et des pièces produites en preuve, que la demanderesse s’est engagée à louer un diffuseur numérique à téléchargement pour les attentes téléphoniques, qui a été livré et installé aux bureaux de Gestion Jarry, qui opérait lors de la conclusion du contrat en date du 15 novembre 2005, sous le nom de Cité Graphix. [ 6 ] CCRT a fourni les services de production de messages téléphoniques prévus au contrat, ce jusqu’au mois de décembre 2011. [ 7 ] Le contrat initial, d’une durée de trois (3) ans, signé en novembre 2005, est renouvelé automatiquement dès échéance jusqu’ en 2011. [ 8 ] À compter du mois d’avril 2013, Cité Graphix a cessé d’effectuer les paiements mensuels. [ 9 ] Le 29 octobre 2013, CCRT transmet à Cité Graphix une lettre lui réclamant le montant de 836,99 $ représentant les paiements non effectués pour les mois d’avril à octobre 2013. [ 10 ] Dans cette correspondance, CCRT indique : « Votre contrat se termine le 14 novembre 2014.
Si vous désirez que votre contrat ne se renouvelle pas à cette date, faites-nous parvenir un avis de non-renouvellement. Par contre, vous devez quand même payer toutes les factures jusqu’à la fin du contrat. » [ 11 ] Le 17 novembre 2014, CCRT transmet une mise en demeure à Cité Graphix, lui réclamant la somme de 2 271,83 $ représentant des mensualités impayées pour la période allant du mois d’avril 2013 au 14 novembre 2014, date d’échéance du contrat. [ 12 ] Le 20 novembre 2014, Groupe Repro, par l’intermédiaire de son directeur général, M.
Julio Bucci, transmet à CCRT une lettre dans laquelle elle indique : « Mr Patrice Mireault : As of December 2012, Gestion Jarry est Inc. ceased operations under the name of Cité Grafix. As of December 2012, the rights to the name of Cité Grafix & Repro Cité Grafix and some of the equipment were acquired by Groupe
Repro Cité Graphique Inc. and continued similar operations in the same business local using the same signage for Cité Grafix. Unfortunately, since your claim pertains to the operations transacted by Gestion Jarry est Inc. under the name of Cité Grafix, we cannot be held responsible for any leases or transactions that were signed or automatically renewed under the name of Cité Grafix before December 2012. As you may well know, your machine was not used by the present owners and therefore should have been picked up long ago We trust that this matter to be concluded in our part. » [ 13 ] À l’audience, M.
Bucci réitère les mêmes faits contenus dans la lettre du 20 novembre 2014. [ 14 ] Il admet qu’aucun avis n’a été transmis auparavant pour informer CCRT du changement, en ce qui concerne la cessation des activités de Cité Graphix et la non-utilisation du diffuseur numérique. [ 15 ] Il nie avoir reçu la mise en demeure en décembre 2013. [ 16 ] Monsieur Bucci précise bien que Groupe Repro a continué de faire affaires sous le nom de Cité Graphix Inc. et qu’à compter de janvier 2013, elle a cessé d’utiliser le diffuseur numérique.
Il explique que les paiements effectués jusqu’en avril 2013 résultent du fait qu’il s’agissait de montants débités automatiquement du compte de banque de Gestion Jarry Inc. [ 17 ] Nous sommes ici en matière contractuelle. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés, c’est ce qui est énoncé à l’
article 1458 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») [1] , qui s’applique en l’espèce. [ 18 ] En regard de la preuve présentée, le Tribunal estime que CCRT s’est déchargée de son fardeau de démontrer qu’elle a rempli ses obligations contractuelles. En conséquence, la responsabilité de Gestion Jarry Est Inc. est engagée pour le montant réclamé. [ 19 ] Quant à l’argument soulevé par le Groupe Repro, voulant qu’elle n’ait pas signé de contrat, cet argument ne peut pas être retenu, car celle-ci a continué d’opérer sous l’entité de Gestion Jarry Est Inc..
Son directeur, qui a signé en 2005, a permis que les paiements mensuels continuent d'être effectués après la cessation d'activité de Gestion Jarry Est Inc., ce plusieurs mois après que Groupe Repro a repris en charge les mêmes activités, tout en conservant en sa possession le diffuseur numérique. [ 20 ] Il y a suffisamment d’éléments pour soutenir que la responsabilité extracontractuelle de Groupe Repro doit être engagée pour le montant réclamé. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] CONDAMNE les défenderesses, Groupe Repro Cité Graphique Inc. et Gestion Jarry Est Inc., à payer à la demanderesse la somme de 2 271,83 $, avec intérêt au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 17 novembre 2014, plus les frais judiciaires de 157 $. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 8 septembre 2015
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