2012 QCCQ 8996, 2012 QCCQ 8996
Opinion
Protection de la jeunesse — 122644 2012 QCCQ 8996 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001254-108 DATE : 21 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le DPJ, Centre jeunesse A, bureau ville A , district A; REQUÉRANTE; c. X né le […] 2007 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- PÈRE non déclaré.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 13 JUIN 2012 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 8 novembre dernier et, en raison du besoin d'aide que présente toujours la mère pour assumer adéquatement son rôle parental auprès de son fils, il recommande de maintenir le garçon dans son milieu maternel, sujet à l'application des mesures suivantes jusqu'au 21 décembre prochain: suivi psychosocial, intervention d'un éducateur et obligation pour la mère de compléter ses démarches afin de bénéficier d'un suivi dispensé par un intervenant du CSSS.
L'avocate de l'enfant et la mère se déclarent en accord avec les mesures recherchées. [ 2 ] La décision de novembre dernier confiait le garçon à sa mère et prévoyait l'application de diverses mesures d'aide jusqu'au 25 mai 2012. Cette ordonnance était motivée par la capacité démontrée par la mère de répondre aux besoins de son fils moyennant son implication dans les mesures dispensées. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation. [ 4 ] L'enfant est décrit comme souriant, attachant, débordant d'énergie, charmeur et jouissant de belles habilités sociales.
Confronté à un refus, il peut se livrer à des crises. Il profite du laxisme qui affecte les attitudes parentales de sa mère. [ 5 ] La mère adore son fils et voudrait le soustraire à toute difficulté. L'encadrement qu'elle offre à son garçon manque de constance et de cohérence. Elle est sensible à la manipulation. Elle craint que l'affirmation de son autorité puisse lui ravir l'affection de son enfant. [ 6 ] À l'audience, la mère reconnaît que ses attitudes parentales doivent être modifiées en profondeur si elle veut maintenir un rôle parental auprès de son garçon.
Elle accepte de compléter ses démarches afin de bénéficier d'un suivi dispensé par un intervenant du CSSS; elle accepte que ce dernier fasse rapport au directeur de la protection de la jeunesse sur le déroulement de ce suivi et son assiduité. [ 7 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , et ce, en regard de la situation de l'enfant et des membres de sa fratrie. Dans son document daté du 5 juin 2012, elle motive ainsi l'orientation proposée: «Nous sommes en présence d’une situation familiale problématique qui doit absolument se travailler sur deux (2) aspects : du côté de la mère et du côté des enfants. Il incombe à la mère d’être mieux outillée, de faire face à ses responsabilités et surtout, de ne pas déléguer le tout en cas de contestation.
La mère a reçu plusieurs outils par le passé, mais elle doit les appliquer de façon beaucoup plus constante et cohérente. Elle ne doit plus craindre nos services, mais utiliser toutes les ressources offertes pour être en mesure d’offrir l’encadrement dont ses enfants ont besoin.
Malgré ses tentatives de mettre des règles claires dans le passé, son fils conteste son autorité et parfois, ne l’accepte pas pour ensuite faire ce dont il a envi. Donc, X doit accepter l’autorité de sa mère sans contester et négocier. Il doit comprendre que c’est leur mère qui détient l’autorité dans la maison et non le contraire. Il doit cesser de manipuler la mère avec les sentiments et les craintes. Comme l’enfant va débuter l’école en septembre, il sera aussi important d’avoir une communication claire avec le milieu scolaire et lui offrir un encadrement adéquat.
De plus, il est important de nous assurer que la mère est en mesure de mettre un encadrement cohérent et constant auprès de son fils avant d’envisager le retour des filles dans le milieu familial. La mère devra mettre en application les différentes notions apportées par l’aide éducative et surtout, nous donner toutes les informations sur sa situation.
Nous demandons aussi à la mère de débuter le plus tôt possible un suivi au CLSC afin de l’aider à gérer adéquatement ses émotions et à se débarrasser de ce sentiment de culpabilité qui survient lorsqu’elle met des limites à ses enfants, et ce, afin de ne plus se laisser atteindre aussi facilement par ses enfants.» [ 8 ] La preuve révèle que la mère a toujours besoin d'aide pour assumer adéquatement son rôle parental auprès de son fils.
Dans les circonstances, il y a lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse et de prendre acte des engagements pris par la mère à l'audience. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 8 novembre 2011:
11.1. CONFIE l'enfant à sa mère jusqu'au 21 décembre 2012; 11.2. ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa mère pendant cette période; 11.3. ORDONNE que l'enfant et sa mère bénéficient d'une aide éducative pendant cette période; 11.4. PREND ACTE de l'engagement de la mère à compléter ses démarches afin de bénéficier pendant cette période d'un suivi dispensé par un intervenant du CSSS de sa localité; 11.5.
PREND ACTE du consentement de la mère à ce que l'intervenant du CSSS qui lui dispensera un suivi fasse rapport pendant cette période au délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'enfant sur le déroulement du suivi et son assiduité; 11.6. ORDONNE à la mère de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 12 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Pascale F.
Tremblay (enfant) Me Caroline Ste-Marie (mère) Me Christine Asselin (DPJ) /ss Date d’audience : 13 juin 2012
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