2018 QCCA 483, 2018 QCCA 483
Opinion
9147-0732 Québec inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2018 QCCA 483 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003462-178 (400-36-000627-170) (400-61-068532-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 29 mars 2018 L’HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 9147-0732 QUÉBEC INC. Me MARTIN VILLA (Vallée & Fournier Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me MARIE-PIER CHAMPAGNE (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me STÉPHANIE QUIRION-CANTIN (Lavoie, Rousseau)
En appel d'un jugement rendu le 13 novembre 2017 par l'honorable Louis Dionne de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières. DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d’appeler GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 AUDITION 09 h 42 Observations de Me Villa; 09 h 48 Observations de Me Champagne; Observations de la juge; Me Champagne poursuit; 09 h 52 Observations de Me Quirion-Cantin; Observations de la juge; Me Quirion-Cantin poursuit; 10 h 00 Me Champagne dépose de la jurisprudence et s’adresse à la juge; Observations de la juge; Me Champagne poursuit; 10 h 02 Suspension; 10 h 14 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en appel par le juge Louis Dionne de la Cour supérieure qui rejette l’appel de la requérante. [ 2 ] Celle-ci me convainc qu’elle possède un intérêt suffisant pour faire décider si l’
article 12 de la Charte canadienne des droits et
libertés s’applique aux personnes morales et, dans l’affirmative, si l’amende minimale qui lui a été imposée est susceptible de constituerune peine cruelle et inusitée selon la grille d’analyse de l’arrêt R. c. Nur, 2015 CSC 15 , [2015] 1 R.C.S. 773. Les moyenssoulevés au paragraphe 11
a) et
b) de la requête amendée pour permission d’appeler constituent des questions de droit seulement etm’apparaissent suffisamment sérieux pour accorder la permission. [3] Compte tenu de la nature du dossier et du consentement des parties, il y a lieu d’ordonner que l’appel se poursuive sansmémoire, selon la voie accélérée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [4] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler. [5] ACCORDE la permission d’appeler du jugement rendu le 13 novembre 2017 par le juge Louis Dionne de la Cour supérieure. [6] ORDONNE que l’appel se poursuive sans mémoire, selon la voie accélérée. [7] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour fixation de la date d’audition. [8] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée et à la
partie mise en cause, de déposer au greffe,au plus tard le 3 mai 2018, en cinq exemplaires, un exposé d’au plus 20 pages. [9] ORDONNE à la
partie intimée et à la
partie mise en cause, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe,au plus tard le 7 juin 2018, en cinq exemplaires, un exposé conjoint d’au plus 20 pages. [10] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins uninterligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points etil n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. [11] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une paginationcontinue. [12] ENCOURAGE les parties à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun desexemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (sidisponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La cléUSB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [13] FRAIS de justice à suivre. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 15 minutes
Partie mise en cause : 30 minutes SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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