2017 QCCA 396, 2017 QCCA 396
Opinion
Société immobilière MCM inc. c. Sutton (Québec) services immobiliers inc. 2017 QCCA 396 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026660-175 (500-17-097695-178) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 mars 2017 L’HONORABLE MARK SCHRAGER , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE M.C.M. INC. FRANÇOIS LÉGER ANNE LÉGER Me RICHARD DUFOUR (Dufour, Mottet Avocats s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCAT SUTTON (QUÉBEC) SERVICES IMMOBILIERS INC. Me MICHEL MENARD (Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, s.e.n.c.r.
l) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 1 er mars 2017 par l’honorable François P. Duprat de la Cour supérieure, district de Montréal Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC.18
AUDITION Dossier continué du 8 mars 2017. 9 h 35 Début de l’audience. 9 h 36 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 1 er mars 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable François P. Duprat), qui accorde une injonction provisoire pour une période de 10 jours, et d’une demande en suspension de l’exécution provisoire de celui-ci. La requérante, La Société Immobilière M.C.M. inc., faisant affaires sous la dénomination sociale de Groupe Sutton – Humania (« Société »), est une franchisée de l’intimée (« Sutton »).
Les autres requérants sont les actionnaires et principaux dirigeants de Société. [ 2 ] La convention de franchise pour exploiter un bureau de courtage immobilier prend fin le 1 er mai 2017. Le juge conclut que certains gestes posés récemment par les requérants en vue d’exploiter dorénavant leur bureau de courtage sous la bannière de Royal Lepage enfreignent le contrat de franchise liant Société avec l’intimée. Le litige porte plus particulièrement sur les clauses de non- concurrence et de non-sollicitation des clients et des employés.
En conséquence, le juge émet les ordonnances suivantes valables pour 10 jours : [38] ORDONNE aux défendeurs, La Société Immobilière M.C.M. inc. (Groupe Sutton – Humania), François Léger et Anne Léger, leurs associés, administrateurs, dirigeants, et actionnaires de s’abstenir, pendant toute la durée de la convention de franchise, directement ou indirectement, à quelque
titre que ce soit, de faire concurrence, exploiter, participer, s’impliquer dans tout commerce de courtage immobilier qui fait concurrence à Sutton; [39] ORDONNE aux défendeurs, La Société Immobilière M.C.M. inc. (Groupe Sutton – Humania), François Léger et Anne Léger de s’abstenir de faire la promotion de Royal LePage, de ses produits, systèmes, offres de services et outils pendant toute la durée de la Convention; [40] ORDONNE aux défendeurs, La Société Immobilière M.C.M. inc. (Groupe Sutton – Humania), François Léger et Anne Léger de s’abstenir d’utiliser le nom, logo et marques de commerce appartenant à Sutton en association avec Royal Lepage; [41] DÉCLARE que les parties demeurent assujetties à la convention de franchise intervenue le 1 mai 2013; [ 3 ] L’appel des jugements rendus en cours d’instance, comme une injonction provisoire, est régi par l’article 31 C.p.c. qui prévoit qu’un juge de la Cour d’appel peut accorder la permission d’en appeler « si ce dernier estime que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve ». [ 4 ] En raison de leur nature, les injonctions provisoires ne respectent que rarement ces exigences puisqu’elles ne lient ni le juge du fond ni un juge qui serait saisi d’une demande de renouvellement ou d’une demande d’injonction interlocutoire pour valoir jusqu’au jugement final [1] .
[ 5 ] Dans le présent cas, l’ordonnance d’injonction provisoire expirera 10 jours après son prononcé. Les parties m’informent qu’une audience devant la Cour supérieure est prévue pour le 10 mars 2017. Le juge saisi d’une demande de renouvellement ne sera pas lié par ce jugement ni par le libellé des ordonnances. [ 6 ] Les requérants plaident que les ordonnances :
a) Sont vagues, générales, larges et ambigües;
b) Imposent aux requérants des obligations indéterminées et ne permettent pas à ceux-ci d’identifier les gestes ou les actes qui sont véritablement prohibés;
c) Causent un préjudice important aux requérants en ce qu’elles peuvent être interprétées comme signifiant qu’ils ne peuvent poser aucun geste en lien avec leur changement de bannière à venir;
d) Vont au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer le respect de la Convention (P-3) et pallier aux manquements des requérants identifiés par le jugement de première instance;
e) Ne sont pas exécutoires; [ 7 ] Je suis d’accord avec les requérants qu’au lieu de simplement copier les conclusions de la requête ou de répéter des phrases de la convention de la franchise, il aurait été préférable que les ordonnances soient plus circonscrites afin d’éviter toutes ambiguïtés quant à leur exécution [2] . [ 8 ] L’avocat me plaide que pris littéralement les ordonnances empêchent son client, le requérant, à parler à ses employés.
Aussi, par exemple et tel que plaidé par les requérants, le juge identifie spécifiquement au paragraphe 27 du jugement des gestes reprochés aux requérants qu’il considère contraires à la clause de non-concurrence : [27] De l’avis du Tribunal, le contenu de la convention favorise nettement la position de Sutton. Le franchisé ne peut durant la convention vanter les mérites d’une autre bannière, enjoindre aux courtiers de ne plus faire
partie du système Sutton, attaquer ce système et ses outils, et prévoir un transfert automatique du courtier à une autre bannière. Ceci est contraire à l’esprit de la convention mais aussi à ses termes qui prévoit la promotion et l’utilisation du système Sutton par le franchisé et son engagement de ne pas établir une concurrence. [ 9 ] Au lieu de se limiter aux ordonnances rédigées en termes généraux, dans l’éventualité du renouvellement des ordonnances, le tribunal sera à même, après avoir entendu les observations des parties, de préciser leur libellé. [ 10 ]
Malgré ces lacunes et vu l’expiration des ordonnances dans les jours qui suivent, les critères de l’article 31 C.p.c. et l’intérêt de la justice n’exigent pas que la permission d’appeler soit accordée. Même si la permission d’appeler et la suspension d’une ordonnance provisoire peuvent être accordées par la Cour dans des circonstances exceptionnelles, ceci n’est pas le cas présent [3] . Les problèmes avec la rédaction des ordonnances peuvent être adressés lors de la prorogation de l’injonction provisoire ou lors d’un débat sur une ordonnance de sauvegarde.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler et pour suspendre l’exécution provisoire, mais sans frais de justice dans les circonstances. MARK SCHRAGER , J.C.A.
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