2020 QCCQ 9867, 2020 QCCQ 9867
Opinion
Protection de la jeunesse — 207006 2020 QCCQ 9867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 405-41-004238-205 405-41-004239-203 DATE : 20 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2019 Y , née le [...] 2011 Enfants et A B, père de X C, père de Y Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande l’examen de la situation des fillettes X (X), âgée d’un an et Y (Y), âgée de 9 ans. [ 2 ] Il allègue, comme motifs de compromission pour les deux enfants, les mauvais traitements psychologiques en lien avec les conflits entre la mère et le père de X, ainsi que la négligence sur le plan éducatif pour Y, vu la tolérance de la mère à l’égard des comportements inappropriés de son conjoint. [ 3 ] À l’audience, les parents de X sont présents et s’opposent aux motifs de compromission, et à défaut, demandent une ordonnance de six mois. [ 4 ] Le père de Y, quant à lui, est en accord avec les mesures qui visent sa fille, à savoir le maintien d’une garde partagée. [ 5 ] Quant à l’avocate des enfants, elle donne son accord au motif de mauvais traitements psychologiques vu les conflits auxquels sont exposées ses jeunes clientes et ajoute que le motif de négligence sur le plan éducatif dans la situation de Y découle des mêmes faits que celui retenu en mauvais traitements psychologiques. [ 6 ] Elle est d’avis que la mise en action des parents auprès de différents services communautaires permet d’envisager une amélioration suffisante dans la situation d’ici six mois.
Situation des enfants [ 7 ] Y est une fille articulée et mature, qui fonctionne bien dans toutes les sphères de sa vie, tout en comprenant les difficultés vécues par sa mère et son beau-père. [ 8 ] Lorsque la tension monte, elle prend la responsabilité de sa petite sœur, puisqu’elle se réfugie dans sa chambre avec elle et attend que la tempête passe. [ 9 ] Elle apprécie que ses parents entretiennent une relation positive et respectueuse. [ 10 ] Quant à X, c’est un bébé qui se développe normalement et elle a un lien significatif avec ses parents.
Situation des parents de X et de la mère de Y [ 11 ] Les deux parents expliquent avoir reçu les services du Directeur durant leur enfance et leur adolescence, et ils en gardent des
souvenirs souffrants. [ 12 ] L’arrivée du Directeur ravive les blessures, ce qui entrave leur collaboration dans le cadre de l’évaluation du signalement reçu suite à un conflit au sein du couple, qui a nécessité une présence policière. [ 13 ] La mère a un diagnostic de trouble anxieux généralisé et prend une médication pour l’accompagner au quotidien. [ 14 ] Elle admet que les échanges sont parfois tendus avec son conjoint et souhaite participer à un suivi personnel et de couple afin d’améliorer sa communication au sein de sa relation. [ 15 ] Quant au père, sa démarche auprès d’une ressource pour hommes lui permet d’aller chercher les outils nécessaires afin de mieux gérer ses émotions. [ 16 ] Il reconnaît qu’il lui arrive de monter le ton et que ses réactions sont parfois inappropriées en présence des enfants, notamment Y, qui vit difficilement de telles situations.
Situation du père de Y [ 17 ] Le père a une vie stable et entretient une relation positive avec sa fille et la mère de celle-ci.
Motifs de compromission [ 18 ] Le Tribunal est d’avis que les enfants sont exposées à des mauvais traitements psychologiques en lien avec les conflits et la tension qui se vivent au sein du couple formé par la mère et le père de X. [ 19 ] Tant en novembre 2019 qu’en avril 2020, les policiers sont appelés sur les lieux et le père de X est arrogant et collabore difficilement avec les policiers, qui tentent de calmer le jeu. [ 20 ] À une occasion, le père tient des propos inquiétants en présence de Y lorsqu’il lui dit qu’il « va mettre une balle dans la tête de sa mère si elle quitte avec sa petite sœur » . [ 21 ] Depuis les événements d’avril 2020 et malgré une collaboration difficile avec l’intervenante, les parents reconnaissent qu’ils doivent apporter des changements dans leur communication et font des démarches pour aller chercher des outils. [ 22 ] Tant Y que X vivent des impacts des difficultés de la mère et de son conjoint, puisque Y doit prendre l’initiative de protéger sa sœur en se réfugiant avec elle dans sa chambre. [ 23 ] Y exprime clairement son souhait que l’ambiance familiale chez sa mère soit calme et respectueuse.
Mesures de protection [ 24 ] Les parents ont de bonnes capacités parentales et reconnaissent que des changements doivent être apportés dans la gestion de leurs différends. [ 25 ] La mise en action récente de la mère afin de participer à une démarche personnelle nécessite un certain temps afin de mesurer les impacts dans son quotidien. [ 26 ] Le Tribunal retient que l’arrivée d’une nouvelle intervenante permet d’envisager une meilleure collaboration des parents. [ 27 ] Le Tribunal invite les parents à s’investir dans des démarches personnelles afin d’offrir à leurs enfants un milieu familial bienveillant à l’abri des sautes d’humeur des adultes. [ 28 ] Pour assurer la réussite des mesures de protection, il est essentiel que les parents offrent une collaboration transparente et respectueuse avec le Directeur, afin que les enfants ne soient plus exposées à leurs difficultés de couple. [ 29 ] La balle est dans le camp des parents s’ils souhaitent la fermeture du dossier à l’expiration de l’ordonnance. [ 30 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans la situation de Y (405-41004239-203) [ 31 ] ACCUEILLE EN
PARTIE la demande en protection ; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en vertu de l’article 38 c) – Mauvais traitements psychologiques ; [ 33 ] CONFIE l’enfant aux parents suivant un mode de garde partagée ; [ 34 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches en lien avec ses difficultés personnelles, notamment au niveau de sa santé mentale ; Dans la situation de X (405-41-004238-205) [ 35 ] ACCUEILLE en
partie la demande en protection ;
[ 36 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en vertu de l’article 38 c) – Mauvais traitements psychologiques ; [ 37 ] CONFIE l’enfant aux parents ; [ 38 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches personnelles en lien avec ses difficultés personnelles, notamment au niveau de sa santé mentale ; [ 39 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches pour régler ses difficultés personnelles, notamment pour l’aider à gérer son impulsivité et au niveau de sa santé mentale ; [ 40 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches pour régler leurs difficultés personnelles, notamment pour régler leurs conflits de couple ; Dans la situation des deux enfants : [ 41 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période de neuf mois à compter du 20 novembre 2020 ; [ 42 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 30 novembre 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Soleil Guérard Avocate des parents de X M. C Père de Y présent et non représenté M e Catherine Mercier Avocate des enfants Date d’audience : 20 novembre 2020
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