2018 QCCA 777, 2018 QCCA 777
Opinion
Lavoie c. Maltais 2018 QCCA 777 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009600-179 (150-17-003471-171) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 mai 2018 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067) JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718) PARTIES APPELANTES AVOCAT ROBERT LAVOIE LUCIE VAILLANCOURT Me CLAUDE DESBIENS (ABSENT) PARTIES INTIMÉES AVOCAT GILLES MALTAIS, PLACEMENTS GILLES MALTAIS INC. et SÉBASTIEN GOBEIL- LAVOIE Me SERGE R. SIMARD (ABSENT) (Gaudreault, Saucier)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT CONCEPT TREBO 3000 INC.
En appel d'un jugement rendu le 14 août 2017 par l'honorable Nicole Tremblay de la Cour supérieure, district de Chicoutimi. NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d’appeler déférée en
partie à la formation 2. Procédure civile (moyen déclinatoire) (arbitrage) Greffière : Julie Boudreault Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 29 Continuation de l’audience du 9 mai 2018; Arrêt; 9 h 30 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant Robert Lavoie [Lavoie] et l’intimé Gilles Maltais [Maltais] sont actionnaires de Concept Trebo 3000 inc. [Concept] dont ils détiennent respectivement 49 % et 51% de l’ensemble des actions en circulation. [ 2 ] Ils ont signé une Convention unanime des actionnaires [Convention] le 10 septembre 2013 [1] dont la validité n’est pas remise en cause. Cette convention comporte la clause d’arbitrage suivante : 26.1.
Les actionnaires, parties à la présente convention, conviennent que toute difficulté d’interprétation, d’exécution, d’application, ou tout autre litige issu de la présente convention, y compris son annulation, devra être soumis à l’arbitrage, et ce à l’exclusion des tribunaux de droit commun, conformément aux articles 940 à 951.2 du code de procédure civile. [ 3 ] La Convention stipule que la décision rendue par arbitrage «liera toutes les parties, sera finale et sans appel» [2] . [ 4 ] Aux termes de la Convention, les actionnaires conviennent par ailleurs, entre autres choses : qu’aucune décision importante
touchant l’administration de la compagnie ne pourra être prise sans le consentement de tous les actionnaires [3] ; de ne pas vendre, céder ou aliéner leurs actions, sauf d’un commun accord ou conformément aux dispositions de la Convention [4] ; qu’un actionnaire désirant mettre fin à son association doit en aviser au préalable l’autre actionnaire de la façon prévue à la Convention [5] ; d’une offre irrévocable de vendre la totalité de leurs actions à l’autre actionnaire sous condition suspensive, au prix déterminé en vertu de la Convention, notamment en cas de retrait d’un actionnaire des affaires de la compagnie [6] .
Sous ce rapport, l’actionnaire qui néglige de remplir les fonctions qu’il s’est engagé à remplir pour la compagnie, ou pose directement ou indirectement des actes qui sont gravement préjudiciables aux intérêts de celle-ci, ou contrevient à la clause 4 de la Convention, est considéré comme se retirant des affaires de la compagnie. [ 5 ] Ce litige découle d’un conflit entre les actionnaires Lavoie et Maltais.
La juge de première instance écrit : [3] Le 13 janvier 2017, Maltais, accompagné de Sébastien Gobeil-Lavoie, change les serrures des locaux et du bureau où sont opérées les activités de Concept Trébo 3000 inc., et un avis de convocation est signifié à Lavoie afin de tenir une assemblée spéciale le 16 janvier 2017. [4] Les codéfendeurs reprennent les opérations de Concept Trébo 3000 inc. Le recours général incluant l’oppression est entrepris par les demandeurs le 31 mai 2017. [5] Les défendeurs souhaitent renvoyer une
partie du dossier à l’arbitrage. Les demandeurs contestent cette demande et présentent différentes modalités de sauvegarde. […] [11] Les demandeurs réclament la nomination d’un séquestre afin de superviser les actes posés par les défendeurs depuis la prise de contrôle survenue vers le 13 janvier 2017. [12] À date, selon les documents déposés, les commandes sont remplies. On peut constater des bénéfices pour les mois de mars et mai 2017 et une perte en avril 2017.
D’ailleurs, Maltais aurait investi plus de 626 000 $ en avances dans l’entreprise Concept Trébo 3000 inc. au fil des années. [13] La prise de contrôle survient le 13 janvier 2017, le recours n’est entrepris qu’au 31 mai 2017. […] [18] À la lecture des déclarations sous serment initiales et complémentaires de chacune des parties, le Tribunal comprend que la reprise de contrôle par les codéfendeurs découle de la découverte d’informations particulières, à savoir une convention unanime des actionnaires signée entre Lavoie et Jean-Guy Jobin en date du 12 mars 2014 faisant fi de l’existence du coactionnaire Maltais. [19] Le Tribunal, en lisant cette convention, comprend que l’entente excluait Maltais. [20] Maltais a investi plus de 600 000 $ lui-même personnellement ou par l’entremise des compagnies dans lesquelles il est actionnaire unique ou majoritaire dans l’entreprise Concept Trébo 3000 inc. […] [22] L’entreprise semble être reprise en main, et à la lecture des déclarations assermentées on constate que des soumissions sur des offres de contrats déficitaires ne surviennent plus contrairement aux pratiques du codemandeur Lavoie. [23] À la lecture des déclarations assermentées de Maltais et à l’analyse du résumé des relevés de cartes de crédit de Concept Trébo 3000 inc. pour l’année 2016, on peut constater que plusieurs dépenses personnelles à Lavoie furent engendrées alors que l’entreprise opère avec un déficit. […] [36] Depuis le 13 janvier 2017, les codéfendeurs ont repris le contrôle de Concept Trébo 3000 inc. avec l’objectif principal de rentabiliser l’entreprise et ce, à l’avantage des deux actionnaires autant le demandeur Lavoie que le défendeur Maltais. [37] La notion d’urgence n’est certainement pas rencontrée dans cette démarche puisqu’encore une fois, malgré les déclarations assermentées de chacun des codemandeurs, le Tribunal doit prendre pour avérées les autres déclarations assermentées de Maltais et celle de Gobeil-Lavoie, lesquelles mettent en doute les qualités de gestionnaire de Lavoie. [Références omises] [ 6 ] Rappelons que « la source première de la compétence d’un arbitre réside dans le contenu de la convention d’arbitrage » [7] .
Cela dit, il ne faut pas se cantonner à une interprétation restrictive de la clause d’arbitrage puisque « [l]e mandat s’étend aussi à tout ce qui entretient des rapports étroits avec cette dernière, ou en d’autres mots, aux questions qui entretiennent un “lien de connexité de la question tranchée par les arbitres avec le litige qui leur est soumis” » [8] . [ 7 ] Il revient généralement à l’arbitre de se prononcer sur sa propre compétence.
Par souci d’économie des ressources judiciaires et du temps des parties, le tribunal pourra se prononcer sur cette question s’il s’agit d’une question pure de droit ou d’une question mixte de droit et de faits. En ce dernier cas, il ne pourra le faire que lorsque les faits peuvent être appréciés par une étude superficielle de la preuve documentaire versée au dossier [9] . [ 8 ] La juge décide sur cette question :
[55] Les codemandeurs prétendent que l’assemblée ne respecte pas les normes prévues quant aux jours non juridiques pour la convocation, tel que prévu pour les réunions du conseil d’administration dans les règlements applicables à cette entreprise. [56] Les codéfendeurs prétendent qu’un retrait des affaires survient de façon concomitante aux gestes reprochés au demandeur Lavoie tel que le prévoit un
article de la convention. [57] La demande à l’arbitrage s’avère légitime dans ce dossier puisque la convention unanime d’actionnaires fut signée et appliquée par les deux coactionnaires Maltais et Lavoie. […] [61] Le litige entre les parties concerne l’interprétation de situations prévues au règlement ou dans la convention. [62] En pareilles circonstances, puisqu’il n’y a aucune ambiguïté quant à cette convention, plusieurs points pourront être réglés en arbitrage.
Quant à des réclamations particulières pour le terrain ou d’autres conclusions, le dossier reviendra en Cour supérieure ultérieurement. [63] Le Tribunal renvoie le litige concernant les points principaux relevant de la convention unanime des actionnaires quant à la légalité de la convocation de l’assemblée en vertu des règlements, quant à la reprise de contrôle par les codéfendeurs, quant aux faits et gestes posés en signant une convention unanime d’actionnaires entre Lavoie et Jobin, quant aux pertes éventuelles réclamées par les codemandeurs en salaires, dommages et intérêts et autres. [Références omises] [ 9 ] Cette décision est bien fondée. [ 10 ] La juge renvoie à l’arbitrage le volet du litige découlant de l’interprétation et de la mise en œuvre de la Convention.
Des déterminations de fait et mixtes de droit et de fait devront être faites par l’arbitre. Il devra se pencher sur la qualification des gestes posés ou des décisions prises par Lavoie en regard de l’administration de la compagnie, sur l’aliénation ou non de ses actions, sur les allégations lui reprochant d’avoir commis des actes qui sont gravement préjudiciables aux intérêts de Concept et sur la prétention selon laquelle il s’agirait d’un cas de retrait des affaires de la compagnie au sens de la Convention. [ 11 ] Le comportement de Lavoie est au cœur du litige.
Une analyse en profondeur de la preuve sera requise, ce qui est clairement du ressort du processus d’arbitrage. [ 12 ] L’appelant conteste ensuite la décision de la juge d’ordonner la suspension du recours introductif jusqu’à ce que la décision arbitrale soit rendue et demande la permission de faire appel à ce sujet.
Cette décision ne serait pas justifiée, surtout en ce qui concerne l’appelante Vaillancourt, laquelle n’est pas actionnaire de Concept. [ 13 ] La décision de suspendre une instance est une mesure de gestion qui ne peut généralement faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 32 du Code de procédure civile [10] , sauf si « la mesure ou la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure [auquel cas] un juge de la Cour d’appel peut accorder la permission d’en appeler » [11] .
Ces appels sont rares et exceptionnels : […] Au stade d’une demande pour permission d’appeler soumise à l’article 32 C.p.c. , le requérant a le fardeau de « démontrer prima facie que la décision résulte de l’exercice déraisonnable du pouvoir de gestion du juge de première instance au regard des principes directeurs de la procédure ». Vu le critère de décision ou « mesure déraisonnable » énoncé à l’article 32 C.p.c. , une telle mesure ou décision ne saurait non plus être susceptible d’appel que si la
partie qui demande la permission d’appeler établit un préjudice sérieux en résultant . La déférence est par ailleurs de mise à l’endroit du juge de première instance, qui exerce un pouvoir discrétionnaire dans les matières énumérées à l’article 32 C.p.c. , y compris à l’égard de la suspension de l’instance. [12] [Soulignements ajoutés] [ 14 ] La décision de la juge de première instance respecte le principe directeur de la saine gestion des instances prévu à l’article 19 C.p.c . et n’est pas susceptible de causer un préjudice sérieux à l’appelant Lavoie.
Elle ne résulte pas de l’exercice déraisonnable du pouvoir de gestion par la juge.
L’appelant ne relève pas le fardeau qui était le sien. [ 15 ] La permission de faire appel de cette décision est donc accueillie, mais ce moyen d’appel est rejeté. [ 16 ] L’appelant recherche aussi une telle permission à l’égard du refus de la juge de rendre quatre ordonnances «de sauvegarde» demandées pour rétablir le statu quo, c’est à dire qui remettraient les choses dans l’état où elles étaient avant l’intervention de l’intimé Maltais, le 13 janvier 2017, il y a près de 16 mois. [ 17 ] Il faut rappeler le caractère exceptionnel des autorisations d’appeler en matière d’ordonnances de sauvegarde [13] : En matière d’ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire ou d’ordonnance de sauvegarde, la permission d’interjeter appel ne s’accorde que dans des circonstances exceptionnelles .
Règle générale, la permission ne sera accordée que devant une faiblesse prima facie du jugement attaqué et l’urgence d’éviter un préjudice important . Étant donné le caractère discrétionnaire de l’ordonnance rendue par la juge, l’intervention de la Cour se limite à vérifier si l’exercice a été effectué judiciairement, sans erreur manifeste et déterminante. [14] [Soulignements ajoutés]
[ 18 ] Ni l’une ni l’autre de ces conditions n’est satisfaite ici. [ 19 ] Les critères présidant à l’examen d’une demande d’ordonnance de sauvegarde sont les mêmes que ceux applicables à l’injonction interlocutoire provisoire, ces recours étant de même nature [15] . [ 20 ] La juge conclut que, en regard des ordonnances refusées et maintenant recherchées en appel : l’apparence de droit invoquée par l’appelant est «questionnable«», les dommages réclamés pourront, le cas échéant, être versés, la balance des inconvénients penche nettement en faveur de Maltais qui a réussi «un redressement palpable de la situation» [16] depuis qu’il a repris la gestion de l’entreprise, au bénéfice d’ailleurs des actionnaires. [ 21 ] Au surplus, la juge souligne, à juste titre, que toute prétention d’urgence est bien difficile à concilier avec le fait qu’il s’est écoulé quatre mois entre l’intervention de Maltais, en janvier 2017, et la demande pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde de Lavoie. [ 22 ] La permission de faire appel de cette décision est accueillie mais le moyen d’appel avancé est rejeté. [ 23 ] Enfin, l’appelant revient à la charge avec une demande de provision pour frais qui a été rejetée en première instance.
Il demande, là aussi, la permission de faire appel de ce volet du jugement. [ 24 ] La provision pour frais demandée s’élève à 30 000$. Elle est réclamée pour mener à terme le recours entrepris.
La juge a examiné les critères applicables en la matière et constate que : Concept opère à perte, depuis plusieurs années, et n’est pas encore viable, «à ce stade»; les procédures entreprises par l’appelant ne sont pas «proportionnelles» aux liquidités limitées de l’entreprise; compte tenu de leur situation économique, les appelants semblent admissibles à l’aide-juridique et aucun avis de refus n’a été produit. [ 25 ] De nature discrétionnaire, la provision pour frais n’est accordée que dans certains cas particuliers, en présence de circonstances exceptionnelles [17] .
Hormis en droit de la famille [18] , elle se veut rare et n’est accordée qu’en cas d’impécuniosité d’une
partie l’empêchant de faire valoir ses droits, lorsque « le tribunal est en mesure de rétablir équitablement entre les parties le fardeau financier de l’instance » [19] . [ 26 ] Ajoutons que la provision pour frais est expressément prévue à la
Loi sur les sociétés par actions [20] , l’exercice par le juge de sa discrétion [21] étant encadré par des conditions exigeant la démonstration que : les frais provisoires réclamés sont raisonnable; la situation financière de la société ou de sa filiale permet le paiement de tels frais; la demande paraît raisonnablement fondée; la situation financière du demandeur est telle que, sans ces frais, la demande ne pourrait être présentée ou maintenue. [ 27 ] La situation financière de Concept demeure très difficile et le bilan de ses opérations largement déficitaire.
La situation financière de l’appelant est critique, mais le recours entrepris paraît fragile. Les circonstances de cette affaire ne sont pas exceptionnelles et la décision rendue n’est pas déraisonnable. [ 28 ] Mais il y a plus. La provision est requise pour permettre à l’appelant de préparer et de présenter sa demande devant la Cour supérieure. Or, c’est plutôt devant un arbitre que se déplacera maintenant l’essentiel du litige entre les parties, conformément à leur volonté.
Toute demande incidente à l’arbitrage devra en conséquence être formulée devant ce palier décisionnel. [ 29 ] La permission de faire appel de cette décision est donc accueillie mais le moyen d’appel avancé est également rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] ACCUEILLE la requête des appelants pour permission de faire appel des décisions de la juge de première instance ordonnant la suspension des procédures sur la demande introductive d’instance jusqu’à ce que la décision arbitrale soit rendue, rejetant ses demandes pour ordonnance de sauvegarde de même que sa demande de provisions pour frais, avec les frais de justice; [ 31 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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