2015 QCCQ 8509, 2015 QCCQ 8509
Opinion
Protection de la jeunesse — 15536 2015 QCCQ 8509 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N°: 550-41-001578-143 VILLE A, le 22 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en révision de la décision du 6 mai 2014 concernant, née le […] 2008. [ 2 ] Elle suggère la fermeture du dossier. [ 3 ] Le motif invoqué est la stabilité vécu par l’enfant auprès de son père et l’état de santé de la mère, qui demeure imprévisible. Le père a fait les démarches requises en Cour supérieure pour obtenir le garde de l’enfant. [ 4 ] La mère, qui choisit de ne pas être représentée par avocat, témoigne de certains faits qui la concernent. Elle consent à la fermeture du dossier.
Elle désire toutefois s’entendre avec le père, quant à ses contacts avec X. Elle croit que cela sera possible. [ 5 ] Le père, par l’entremise de son avocate, admet les faits et consent à la fermeture du dossier. Il se méfie de la mère, en qui il a peu confiance. Son vécu passé auprès d’elle et son état général le rend très prudent, ce que le tribunal ne lui reproche pas. [ 6 ] X, par l’entremise de son avocat, explique sa situation. Elle tient les propos suivants devant la soussignée.
Elle est bien avec son père et sa conjointe qui, selon elle : « …est gentille comme maman, quand maman est pas en dépression… ». [ 7 ] Elle ajoute que sa psychologue (suivi, au mois actuellement) lui dit ceci : « Maman t’aime, mais n’a pas la chance de s’occuper de toi ». X dit qu’elle « a hâte que cela aille mieux ». Elle est contente de parler à sa mère via Skype (une (1) fois, mercredi passé). [ 8 ] Également, si X avait trois (3) vœux à faire, elle demande ceci : que sa mère s’occupe d’elle, que sa mère ne soit plus en dépression et que sa mère aille mieux.
Invitée à réclamer quelques chose pour elle-même, comme si cela était pour Noël, elle répète désirer que sa mère s’occupe d’elle et aille mieux. [ 9 ] Outre les admissions et les témoignages, le rapport de la requérante est déposé légalement et complète la preuve.
[ 10 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement, que le 6 mai 2014, ce tribunal déclare la sécurité et le développement compromis de la fillette pour le motif suivant : difficultés personnelles de la mère au plan de sa santé psychologique qui affectent grandement l’exercice de son rôle parental (Voir décision, paragr. 21). [ 11 ] Or, l’impact de l’état général de la mère chez X, depuis quelques années, est celui d’affecter son sain développement (ainsi que sa sécurité physique, puisque lorsque sa mère est en dépression, elle fait des tentatives de suicide). [ 12 ] De faits.
Tel que relaté ci-haut, cette enfant, qui s’exprime très bien et qui a une intelligence vive, s’oublie pour sa mère. Elle s’inquiète pour elle, elle l’aime et veut qu’elle soit bien.
Cela déteint aussi sur ses comportements, surtout ceux en milieu scolaire (ex. agressivité). [ 13 ] Cependant, depuis qu’elle a parlé à sa mère une (1) fois via Skype, elle est plus rassurée. [ 14 ] C’est pourquoi le tribunal croit, qu’il est un peu trop tôt pour fermer le dossier. [ 15 ] En effet, même si la mère veut s’entendre avec le père, ce dernier résiste en ce qu’il dit ceci : il appartient à la mère de faire une requête en Cour supérieure, pour déterminer ses accès à leur enfant (il détient la garde légale de X actuellement). [ 16 ] Il faut savoir que le jugement de sauvegarde rendu le 9 janvier 2015 (Juge Therrien) en Cour supérieure réfère au jugement de ce tribunal pour les accès de X à sa mère. [ 17 ] Or, ordonner la fermeture du dossier immédiatement, plonge X dans un vide juridique quant à ses droits de voir sa mère alors que cela est déterminant pour elle quant à son sain développement futur. [ 18 ] Considérant le rôle de ce tribunal, l’état de X et les principes de la loi, dont celui de l’intérêt de l’enfant (pierre angulaire de toute décision prise en vertu de la Loi), la soussignée demande aux parents de trouver un terrain d’entente, dans un court délai, pour permettre à leur fille de vivre moins intensément l’impact de l’état de sa mère chez elle et de récupérer son rôle d’enfant. [ 19 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et ordonne diverses mesures de protection, pour une courte durée, qui sont appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 20 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE partiellement la requête; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 23 ] PROLONGE la décision rendue le 6 mai 2014; [ 24 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 22 juillet 2015:
a) Que l’enfant soit maintenue auprès de son père dans son milieu familial;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille (dans le but, entre autres, de soutenir les parents afin qu’ils parviennent à une entente quant aux accès de la mère à X et de gérer les contacts mère-fille durant l’application de la présente décision);
c) Que, dans l'intérêt de l’enfant, soient maintenues ses relations avec sa mère, selon entente entre les parties, ou à défaut : 1. une fois par semaine, via Skype; 2. si la mère se trouve dans la région, les contacts avec X seront faits en présence d’un tiers choisit par l’intervenante au dossier, dans un lieu désigné par elle et selon entente entre les parties, quant à la durée et à la fréquence;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social ; 2. qu’ils s’impliquent afin d’en venir à une entente entre eux quant aux accès de la mère à X; [ 25 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Ariane Beaulieu, pour la directrice de la protection de la jeunesse
M e Daniel Lessard, pour l’enfant La mère, A, personnellement M e Amélie Samson, pour le père Date d’audience : Date de dépôt au greffe: 22 avril 2015 24 avril 2015 /ks
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