2019 QCCQ 9945, 2019 QCCQ 9945
Opinion
Protection de la jeunesse — 191030 2019 QCCQ 9945 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-001189-182; 455-41-001190-180; DATE : 10 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2010 Y Née le [...] 2006 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, [...];
Partie demanderesse -et- A , [...]; -et- B , Adresse inconnue; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.).
Introduction [ 1 ] Le Directeur demande à ce que la sécurité et le développement de Y (12 ans) et X (8 ans) soient déclarés compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques et négligence éducative. [ 2 ] Aujourd’hui, le Directeur recommande que les enfants soient hébergés en famille d’accueil, d’autoriser des contacts avec leurs parents selon les modalités déterminées par le Directeur, d’ordonner aux parents de ne jamais être ensemble en présence des enfants, de participer aux mesures ordonnées et de faire rapport sans délai de tout changement dans leur situation.
Il demande également que le Tribunal ordonne un suivi social pour une période de six mois. [ 3 ] La mère est présente et représentée. Elle consent au dépôt des rapports et des déclarations policières pour valoir preuve. Bien qu’elle aurait souhaité reprendre ses enfants, elle est en accord avec les conclusions recherchées. [ 4 ] Le père est absent et n’est pas représenté. Il a reçu signification en mains propres le 27 décembre dernier à son lieu de travail. Il a mentionné à l’intervenante qu’il ne serait pas présent.
Le Tribunal autorise le Directeur à procéder en son absence. [ 5 ] Le procureur des enfants, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec les recommandations du Directeur. [ 6 ] Toutefois, elle soulève le délai de traitement du signalement indu, lequel a été retenu en date du 7 mai 2018. Elle demande à ce que le Directeur s’explique à ce sujet. Question en litige
[ 7 ] La sécurité et le développement des enfants sont-ils compromis? Dans l’affirmative, les mesures recommandées répondent- elles à leurs besoins et à leur meilleur intérêt? Contexte et Analyse [ 8 ] Les parents sont séparés. La mère détient la garde des enfants et le père des droits d’accès, le tout en conformité avec un jugement de la Cour supérieure du [...] 2017. [ 9 ] Depuis plus de 13 ans, la relation entre les parents est conflictuelle et parsemée de multiples querelles, crises de jalousie, séparations et reprises de vie commune.
Les enfants sont souvent témoins de ces disputes. [ 10 ] Jusqu’à tout récemment, la relation entre les parents demeure conflictuelle et ambiguë en ce qu’ils n’ont pas le même point de vue quant au statut de leur relation et qu’ils entretiennent une communication fréquente. [ 11 ] Au moment des faits ayant donné lieu au premier signalement, les parents étaient séparés. [ 12 ] Ainsi, le 7 mai 2018, le Directeur retient le signalement concernant la situation de Y en lien avec son exposition aux conflits entre ses parents et entre sa mère et son ex-conjoint, monsieur C. [ 13 ] Les informations sont alors que les policiers sont souvent appelés à intervenir et que Y agit dans ces moments pour protéger son plus jeune frère X. [ 14 ] Ce n’est que le 21 septembre qu’un signalement est retenu pour les mêmes faits à l’égard de X. [ 15 ] Lors de l’évaluation, le Directeur rencontre le personnel des écoles que fréquentent les enfants. [ 16 ] Y a des difficultés de concentration et elle est souvent envahie par sa situation familiale.
Elle arrive parfois en pleurs à l’école et se trouve peu disposée aux apprentissages. [ 17 ] Les plus récents événements remontent alors en mars 2018 lors de la rupture entre la mère et son conjoint monsieur C. Y affirme qu’il est entré une nuit par effraction en défonçant la porte. [ 18 ] La jeune fille raconte aussi que cette relation était très houleuse et que les chicanes étaient fréquentes et concernaient l’argent.
À une reprise, monsieur C a tenté de lever la main sur elle, mais la mère s’est interposée. [ 19 ] X raconte également un événement qui remonte à décembre 2017 alors qu’avec sa mère et sa sœur ils étaient allés dormir chez leur tante maternelle. Monsieur C serait entré par effraction dans l’appartement de la mère et aurait tout saccagé et vandalisé et les murs portaient des graffitis haineux contre la mère. [ 20 ] À une autre occasion, le 20 mai 2018, la mère magasine des souliers avec X et monsieur C. Celle-ci et son conjoint encouragent l’enfant à partir avec les souliers neufs dans les pieds sans les payer.
Cette situation a fait l’objet d’une intervention policière. [ 21 ] Par ailleurs, Y raconte qu’elle est témoin de consommation de drogue semblant être de la cocaïne au domicile de sa tante maternelle. [ 22 ] Au moment de l’évaluation, les parents sont revenus ensemble depuis juin 2018. [ 23 ] Y rapporte que les choses se passent bien sauf lors d’un événement à la fin août 2018, alors que le père croyait que la mère le trompait et qu’il avait mis tous ses effets personnels dans une boite pour qu’elle quitte.
Les policiers sont interpellés et la dispute s’est résolue. [ 24 ] L’évaluation révèle plusieurs événements de conflits parentaux dont certains ont nécessité l’intervention des forces policières. [ 25 ] Y raconte que lorsque ces chicanes arrivent, elle s’interpose souvent entre eux et demande à son frère d’aller dans sa chambre pour le protéger. [ 26 ] L’événement le plus marquant est celui d’octobre 2017. [ 27 ] Y raconte que sa mère venait d’apprendre que son père l’avait trompée avec son ex-conjointe et mère des deux autres enfants du père. [ 28 ] La jeune fille explique avoir vu sa mère sortir avec un couteau et aller sur le bord de la rivière.
Sa mère pleurait et frappait le sol avec le couteau.
Les policiers sont intervenus et sa mère a été conduite en ambulance à l’hôpital. [ 29 ] Ces faits sont confirmés par la mère, mais elle semble ne pas s’être aperçue que les enfants avaient tout vu, ce que confirme le père par ailleurs. [ 30 ] Au surplus, la mère se confie à sa jeune fille adolescente puisqu’elle l’informe qu’elle veut encore quitter son père et qu’elle se cherche un appartement alors qu’elle demande à Y d’en garder le secret. [ 31 ] Quant à X, il explique que les conflits entre ses parents lui font de la peine et qu’il s’enferme dans sa chambre lorsqu’ils surviennent. [ 32 ] Par ailleurs, son père lui a dit que l’ex-conjoint de sa mère, monsieur C, est dangereux, lui confiant qu’il enlève la vie aux gens.
[ 33 ] Au moment de l’évaluation, monsieur C est en prison. [ 34 ] À l’école, X présente peu de motivation et nécessite beaucoup de soutien.
Il prend une médication pour son TDAH. [ 35 ] Le Directeur a largement démontré que les enfants font l’objet de mauvais traitements psychologiques dus à l’exposition prolongée aux conflits parentaux et conjugaux de leurs parents et de leur mère envers son ex-conjoint. [ 36 ] De plus, les deux parents font preuve d’un manque de jugement en impliquant les enfants dans leurs conflits, en leur donnant des informations quant à leur situation amoureuse et conjugale qui ne devraient pas les concerner. [ 37 ] De ce fait, la négligence parentale est également démontrée. [ 38 ] Lors de la table d’orientation du 15 octobre 2018, la mère reconnait la gravité de la situation et se montre prête à collaborer au suivi social pour tenter de protéger les enfants des conflits conjugaux. [ 39 ] Le père minimise plutôt les impacts des conflits conjugaux sur les enfants et ne croit pas avoir besoin d’aide. [ 40 ] Le couple est à nouveau en processus de séparation. [ 41 ] Dès les premiers jours suivants la table d’orientation, les parents ont continué d’exposer les enfants à leurs conflits conjugaux.
Le 20 octobre, un événement dérape alors que la mère refuse de demeurer pour la nuit chez le père. [ 42 ] Le 25 octobre, la mère nomme s’être trouvé une maison à louer et demeurer en attendant chez sa sœur. [ 43 ] En novembre, la mère dit ne plus être en couple, mais elle visite souvent le père dans son nouvel appartement à ville A. [ 44 ] Depuis ce déménagement, les enfants ont vu leur père deux fois et se disent sur le qui-vive chaque fois que leurs parents sont ensemble, car ils craignent que la chicane n’éclate encore. [ 45 ] Lors d’une seconde table d’orientation le 10 décembre 2018, le père nomme au téléphone être toujours en couple avec la mère. [ 46 ] Le même jour, la mère se présente avec la grand-mère maternelle aux bureaux du Directeur et nomme ne plus être en couple avec le père. [ 47 ] Elle admet alors être dépendante affective et avoir fait l’objet de violence physique de la part du père depuis plus de 8 ans. [ 48 ] Cette fois elle s’engage à prendre rendez-vous à [l’Organisme A].
Il faut par contre qu’elle s’organise pour le transport. [ 49 ] Elle entend aussi entreprendre un suivi personnel auprès d’un psychologue [ 50 ] Toutefois, les parents continuent de se voir très souvent. Ils se sont aidés pour leurs déménagements respectifs. [ 51 ] Encore le weekend dernier, le père était chez la mère pour voir les enfants.
La mère dit avoir voulu se tester afin de voir si elle peut résister à son charme et ses manœuvres de manipulation. [ 52 ] Afin que la mère puisse prendre le recul nécessaire et démontrer qu’elle perdure dans sa décision de demeurer séparée du père, et surtout, afin de mettre les enfants à l’abri des conflits, le Directeur recommande le placement des enfants en famille d’accueil. [ 53 ] Les enfants seront placés dans deux milieux d’accueil différents. [ 54 ] Cela est judicieux et permettra à Y de reprendre son rôle et l’insouciance d’une jeune fille de 13 ans alors que X pourra bénéficier de plus d’attention exclusive. [ 55 ] Les milieux d’accueil sont situés à proximité l’un de l’autre.
De ce fait, ils pourront fréquenter la même école et s’y voir durant la semaine. Ils devront toutefois continuer leur parcours scolaire à une nouvelle école. [ 56 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
La lésion de droit [ 57 ] Le premier signalement a été retenu par le Directeur le 7 mai 2018 en lien avec la situation Y. [ 58 ] Le second signalement est retenu le 21 septembre 2018 dans la situation de X. [ 59 ] L’évaluation de ces signalements ne s’est complétée que le 24 septembre 2018. [ 60 ] La demande judiciaire n’est déposée que le 18 décembre 2018, soit 7 mois après que le premier signalement ait été retenu par le Directeur. [ 61 ] Pendant ce temps, les enfants ont souffert de leur situation familiale qui présente une intensité et une chronicité hors du commun. [ 62 ] À cet égard, le Tribunal est en complet désaccord avec l’analyse du Directeur quant à la vulnérabilité des enfants (voir le rapport d’évaluation qui qualifie la vulnérabilité de Y de faible et celle de X moyenne) et estime que tant Y que X présentent une grande vulnérabilité par rapport aux autres enfants de leur âge considérant leur surexposition aux conflits conjugaux de leurs parents.
[ 63 ] Cette vulnérabilité est exacerbé par le fait que cette exposition aux conflits met en péril leur confiance en l’adulte et parentifie une Y pourtant si jeune. [ 64 ] Les événements ont continué de se succéder alors qu’aucune mesure n’était prise pour tenter de mettre fin à la situation de compromission. [ 65 ] Le Directeur a été négligent. Ces délais sont indus et ont privé les enfants de leurs droits à des services en temps utiles tels que le prévoit la loi à l’article 2.4 : « 2.4.
Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l’enfant ainsi que celles appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette loi tiennent compte, lors de leurs interventions, de la nécessité: 1 ◦ […] 5 ◦ de favoriser des mesures auprès de l’enfant et de ses parents en prenant en considération qu’il faut agir avec diligence pour assurer la protection de l’enfant, compte tenu que la notion de temps chez l’enfant est différente de celle des adultes, […] » Ainsi qu’à l’article 8 : « 8.
L’enfant et ses parents ont le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée, en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement qui dispense ces services ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose. L’enfant a également le droit de recevoir, aux mêmes conditions, des services d’éducation adéquats d’un organisme du milieu scolaire.
De plus, l’enfant et ses parents ont le droit d’être accompagnés et assistés par une personne de leur choix lorsqu’ils désirent obtenir des informations ou lorsqu’ils rencontrent le directeur ou toute personne qu’il autorise.» [1] [ 66 ] En conséquence, le Tribunal déclare les droits des enfants lésés. [ 67 ] Puisque leur situation est maintenant prise en charge par le Directeur aucune mesure réparatrice ne sera ordonnée. [ 68 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y compromis, aux motifs suivants : - 38 c) : mauvais traitements psychologiques; - 38 b)1 iii) : négligence au plan éducatif; ORDONNE l’hébergement des enfants X et Y en famille d’accueil, à être désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, et ce, pour une période de six mois; AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts avec leurs parents, selon les modalités déterminées par le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE aux parents de ne jamais être ensemble en présence des enfants; ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE aux parents de faire rapport, sans délai, au Directeur de la protection de la jeunesse, de tout changement dans leur situation; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, pour une période de six mois; CONFIE la situation des enfants X et Y au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance; DÉCLARE les droits des enfants lésés; ORDONNE la signification du présent jugement à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
Me Marie-Pier Trépanier
Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Maryse Pinsonneault Avocate de l’enfant Me René Sévigny Avocat de la mère Date d’audience : 10 janvier 2019 Pièces déposées : D-1 à 8 Motifs signés : 11 mars 2019
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