2011 QCCQ 7850, 2011 QCCQ 7850
Opinion
Protection de la jeunesse — 111608 2011 QCCQ 7850 JR1205 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-003091-101 DATE : Le 14 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [Intervenant 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérant - et - X , né le […] 2003, Enfant-intimé - et - A , résidant au […], ville A, […], district A, B , résidant au […], ville B, […], district A.
Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. Il propose principalement un suivi social d’une durée d’une année. [ 2 ] Le père admet toutes les allégations et consent aux conclusions de la requête en protection. [ 3 ] La mère consent aux conclusions de la requête.
Elle reconnaît que le développement de son fils est compromis. [ 4 ] L’avocat de X consent aux conclusions amendées de la requête. [ 5 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] La preuve démontre que malgré que la présente procédure concerne ses deux enfants, la mère ne s’est pas donné la peine de lire au complet la requête en protection, ni le rapport psychosocial préparé par le requérant. Ce peu d’intérêt de la mère par rapport aux procédures judiciaires en cours est quelque peu préoccupant.
Généralement, un parent responsable qui a à cœur l’intérêt de ses enfants se fait un devoir de prendre connaissance de cette documentation afin de connaître la position du Directeur de la protection de la jeunesse et des mesures qu’il suggère. [ 7 ] La mère détient la garde légale de X en vertu d’un jugement de la Cour supérieure daté du 6 juin 2005. [ 8 ] Le père est absent de la vie de son fils depuis environ deux ans et manifeste peu d’intérêt pour lui. Aucun droit d’accès n’est prévu au jugement de la Cour supérieure du 6 juin 2005.
[ 9 ] De consentement des parties, une entente sur des mesures volontaires datée du 12 juillet 2010 fut déposée au dossier de la Cour.
Madame reconnaît entre autres : « - la mère admet présenter des difficultés au niveau de ses capacités parentales et demande de l’aide; - la mère éprouve des difficultés avec les comportements de X (il fait des crises, se bat avec des jeunes à l’école, etc.); - la mère consomme du cannabis à l’occasion; - la mère est isolée, elle n’a pas de réseau familial sur qui elle peut compter; » [ 10 ] De plus, celle-ci s’engage à maintenir sa collaboration avec les services en place. [ 11 ] X présente des retards académiques. Celui-ci est souvent absent de l’école et arrive régulièrement en retard.
Il peut parfois être agressif. La mère offrait une faible collaboration avec les responsables scolaires. Toutefois, lors de son témoignage, elle mentionne que sa collaboration avec l’école est maintenant bonne. [ 12 ] Plusieurs plans d’intervention furent élaborés par les intervenants scolaires, mais la participation de madame fut difficile. [ 13 ] Il y a eu le 14 octobre 2010, une rencontre à l’école pour un plan d’intervention.
La mère est présente, et à ce moment, la directrice note une nette amélioration concernant les retards de l’enfant et il est convenu que des services en psychopédagogie et en orthopédagogie seront mis en place afin d’aider X qui risque de doubler son année scolaire. [ 14 ] Toutefois, la même journée, l’enfant ne se présente pas à l’école en après-midi et il est en retard le lendemain.
La mère n’a fourni aucune explication concernant ces évènements. [ 15 ] Également, par la suite, il fut difficile d’obtenir de madame le retour d’une demande d’autorisation pour que son garçon bénéficie des services spécialisés. [ 16 ] Le requérant, [intervenant 1] indique à la page 6 de son rapport psychosocial que madame a un diagnostic de bipolarité, sans préciser sa source d’information ni produire une preuve quelconque concernant cette importante information. [ 17 ] Pour sa part, la mère déclare qu’elle n’a pas un diagnostic de bipolarité et se demande pourquoi [intervenant 1] a inscrit cela dans le rapport.
Vu le témoignage crédible de madame, le Tribunal n’accorde aucune valeur à l’information avancée par [intervenant 1] qui constitue, possiblement, du ouï-dire et qui n’est confirmée par aucune preuve sérieuse. [ 18 ] Toutes les parties reconnaissent que le développement de X est compromis. [ 19 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal en arrive également à cette conclusion vu la négligence dont il fait l’objet de la part de sa mère au plan éducatif qui ne lui fournit pas un encadrement approprié et qui ne prend pas les moyens nécessaires pour assurer sa scolarisation. [ 20 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 22 ] DÉCLARE que le développement de l’enfant est compromis; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant fréquente assidûment l’école; [ 24 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 25 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e David Guévin Avocat pour l’enfant Madame A Mère M e Yvan Braun Avocat du père Date d’audience : 19 janvier 2011
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