2023 QCCQ 7210, 2023 QCCQ 7210
Opinion
Tremblay-Meunier c. Placements M. Logan inc. 2023 QCCQ 7210 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-80-001694-239 DATE : 20 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SAMUEL TREMBLAY-MEUNIER
Partie demanderesse c. PLACEMENTS M. LOGAN INC.
Partie défenderesse et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT
Partie mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Samuel Tremblay-Meunier sollicite la permission d’appeler d’une décision du Tribunal administratif du logement qui résilie son bail et ordonne son éviction. Le Tribunal administratif du logement ordonne l’exécution provisoire de l’ordonnance d’expulsion malgré un appel, à compter du cinquième jour suivant la date de la décision, soit le 18 mai 2023. [ 2 ] Le 13 juin 2023, M.
Tremblay-Meunier introduit sa demande pour permission d’appeler, ainsi qu’une demande de suspension de l’ordonnance d’exécution provisoire nonobstant appel. [ 3 ] Le lendemain, l’honorable Gilles Lafrenière, J.C.Q., suspend l’ordonnance d’exécution provisoire de l’ordonnance d’éviction [1] . [ 4 ] La demande pour permission d’appeler n’est présentée que le 5 septembre suivant. [ 5 ] M. Tremblay-Meunier ne formule pas précisément les questions qu’il souhaite soumettre en appel.
Toutefois, il appert de sa procédure qu’il soulève essentiellement ce qui suit : - des lacunes affectant l’ordonnance d’exécution provisoire; - l’anéantissement de son droit d’appel; - des erreurs déterminantes dans l’appréciation de la preuve. [ 6 ] Il s’agit ici de déterminer si la permission d’appeler doit être octroyée, à la lumière de la disposition qui encadre ce droit d’appel : 91.
Les décisions du Tribunal administratif du logement peuvent faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. […] [2] Analyse [ 7 ] Les critères d’analyse du droit d’appeler d’une décision du Tribunal administratif du logement sont bien connus. Ils sont résumés dans l’affaire Structures métropolitaines inc. c. Lizotte [3] : [13] De façon générale, une question est considérée comme devant permettre un appel à la Cour du Québec lorsqu’il s’agit :
a) d’une question sérieuse et méritoire; ou
b) d’une question nouvelle; ou
c) d’une question controversée; ou
d) d’une question d’intérêt général.
[14] La permission peut également être accordée lorsque la question soumise en est une qui met en cause les intérêts supérieurs de la justice, notamment lorsque la Régie refuse d’exercer sa compétence ou lorsqu’il y a faiblesse apparente de la décision attaquée, un critère qui inclut les concepts de l’erreur en droit, de la mauvaise application des règles de preuve ou du non-respect des règles de justice naturelle, incluant l’insuffisance de motivation de la décision. [15] Une erreur de droit par le juge administratif ne suffit pas, en elle-même, pour autoriser l’appel si la question n’en est pas une d’intérêt général que la Cour du Québec devrait trancher. [Références omises] [ 8 ] La barre est haute, le couloir d’entrée est étroit.
Le fardeau de convaincre la Cour repose sur M. Tremblay-Meunier. La décision du Tribunal administratif du logement [ 9 ] Devant le Tribunal administratif du logement, le locateur, Placements M. Logan inc., demande la résiliation du bail et l’éviction de M. Tremblay-Meunier en raison du comportement de ce dernier qui cause un préjudice sérieux au représentant du locateur et aux autres occupants de l’immeuble.
Il est question de bruit excessif, de conflit avec une autre locataire, de menaces, de propos inacceptables à l’endroit du locateur. [ 10 ] Il appert de la décision que les plaintes de bruit débutent en novembre 2022 et que les troubles de comportement se poursuivent en dépit des visites des policiers, d’une mise en demeure du 7 mars 2023, ainsi que de l’introduction de la demande au Tribunal administratif du logement. [ 11 ] Le Tribunal administratif du logement termine son analyse ainsi : [18] Le locataire admet aussi que le problème, ce sont ses relations avec sa voisine et le locateur.
Il reconnaît les faits, le bruit et les menaces, mais il en reporte la faute sur eux. Il confirme même les plaintes des autres voisins. Il est fâché contre tout le monde. Il considère que, si parfois les plaintes sont justifiées, à d’autres moments elles ne le sont pas. Cela le met en colère et il gère mal ses émotions. [19] La preuve démontre que le comportement du locataire cause un préjudice sérieux au locateur et aux autres occupants de l’immeuble. Suivant la façon dont il justifie et minimise chacun des actes de violence qu’il pose, il n’y a pas lieu de sursoir à la résiliation du bail.
Aussi, l’exécution provisoire de la décision malgré appel est justifiée. Les griefs de M. Tremblay-Meunier à l’encontre de la décision 1. L’absence de motivation de l’ordonnance d’exécution provisoire nonobstant appel et l’anéantissement du droit d’appel [ 12 ] M. Tremblay-Meunier soutient que le Tribunal administratif du logement n’a pas motivé sa décision d’ordonner l’exécution provisoire malgré l’appel.
De plus, il soutient que le fait d’avoir reçu la décision du Tribunal administratif du logement plus de cinq jours suivant la date de la décision anéantit son droit d’appel. [ 13 ] Comme indiqué à l’audience par la soussignée, ces griefs sont devenus sans objet puisque l’exécution provisoire de l’ordonnance d’éviction a été suspendue et que M.
Tremblay-Meunier a introduit sa demande pour permission d’appeler à l’intérieur du délai prévu par la loi. [ 14 ] Les tribunaux ne sont pas tenus de se prononcer sur des questions théoriques, sans conséquences pratiques sur le droit des parties au litige [4] . [ 15 ] De plus, la soussignée estime qu’il n’y a pas lieu d’utiliser son pouvoir discrétionnaire pour accorder la permission d’appeler sur ces questions parce qu’elles ne présentent pas d’intérêt général suffisant. [ 16 ] D’abord, le Tribunal administratif du logement motive suffisamment sa décision d’ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel.
Le paragraphe 19 de la décision, lu en tenant compte de l’analyse faite des faits mis en preuve, permet de comprendre les raisons qui ont justifié le Tribunal de rendre l’ordonnance d’expulsion nonobstant appel. M. Tremblay-Meunier n’indique pas quelle serait la question d’intérêt général à ce sujet. [ 17 ] Ensuite, quant à la situation créée par la réception de la décision après le délai de cinq jours de la date de la décision, le dossier ne fait pas voir quand la décision a été postée, à quel moment M.
Tremblay-Meunier a su que le Tribunal administratif du logement ordonnait son éviction, ni quand il a reçu la décision ou en a pris connaissance. Outre le fait qu’il ne s’agit pas d’une question d’intérêt général, ces lacunes ne permettraient pas de trancher. 2. La résiliation du bail et les erreurs dans l’appréciation de la preuve [ 18 ] M. Tremblay-Meunier attaque la décision du Tribunal administratif du logement en affirmant que la preuve administrée à l’audience commandait un remède moins radical que la résiliation du bail. Il soutient qu’il n’y a pas de préjudice sérieux justifiant cette mesure.
Il appuie sa position sur les dispositions suivantes du Code civil du Québec : 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux.
1863. L’inexécution d’une obligation par l’une des parties confère à l’autre le droit de demander, outre des dommages-intérêts, l’exécution en nature, dans les cas qui le permettent. Si l’inexécution lui cause à elle-même ou, s’agissant d’un bail immobilier, aux autres occupants, un préjudice sérieux, elle peut demander la résiliation du bail . L’inexécution confère, en outre, au locataire le droit de demander une diminution de loyer; lorsque le tribunal accorde une telle diminution de loyer, le locateur qui remédie au défaut a néanmoins le droit au rétablissement du loyer pour l’avenir. 1973.
Lorsque l’une ou l’autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l’accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d’exécuter ses obligations dans le délai qu’il détermine, à moins qu’il ne s’agisse d’un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer. Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. [ 19 ] Il est utile de rappeler également cette disposition : 1860. Le locataire est tenu de se conduire de manière à ne pas troubler la jouissance normale des autres locataires.
Il est tenu, envers le locateur et les autres locataires, de réparer le préjudice qui peut résulter de la violation de cette obligation, que cette violation soit due à son fait ou au fait des personnes auxquelles il permet l’usage du bien ou l’accès à celui-ci. Le locateur peut, au cas de violation de cette obligation, demander la résiliation du bail . [ 20 ] M.
Tremblay-Meunier argue que le Tribunal administratif du logement retient qu’il a admis les faits reprochés tout en omettant de tenir compte du contexte de l’affaire, ce qui aurait amené le Tribunal administratif du logement à errer dans le choix du remède à l’inexécution de ses obligations, soit la résiliation du bail. [ 21 ] En somme, M. Tremblay-Meunier voudrait essentiellement qu’une appréciation différente de la preuve soit faite, espérant éviter la résiliation de son bail et son éviction.
Sans identification claire d’une erreur de fait manifeste et déterminante ou d’une erreur de droit, la permission d’appeler n’est pas octroyée à une
partie qui souhaite refaire le procès [5] . [ 22 ] M. Tremblay-Meunier ne pointe pas d’erreurs factuelles manifestes et déterminantes ni d’erreurs de droit dans la décision du Tribunal administratif du logement. Le Tribunal a considéré le témoignage de M. Tremblay-Meunier, dont ses explications du contexte des événements litigieux. Le fait que son témoignage n’ait pas convaincu le Tribunal de ne pas résilier le bail ne constitue pas une erreur donnant ouverture à un appel. POUR CES MOTIFS, La Cour : [ 23 ] REJETTE la demande de permission d’appeler; [ 24 ] Avec les frais de justice en faveur de la
partie défenderesse. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Me Abdou Gaye Procureur du demandeur Me Yanick Messier Messier Avocat Procureur de la défenderesse Date d’audience : 5 septembre 2023
Loading document…