2014 QCCQ 20134, 2014 QCCQ 20134
Opinion
Protection de la jeunesse — 147758 2014 QCCQ 20134 JL3199 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012991-147 DATE : 12 décembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].07) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X, âgé de 7 ans.
Par des conclusions amendées, on propose l’application de mesures intérimaires dans le cadre du programme A du [Centre A]. Le père, dans son témoignage, apporte plusieurs nuances, mais n’est pas en désaccord avec les mesures proposées. La mère, par son procureur et dans son témoignage, manifeste son accord avec l’orientation recherchée. Les intérêts de l’enfant sont représentés par avocate qui agit suivant un mandat légal. [ 2 ] Les parents de X se sont séparés il y a de nombreuses années et jusqu’en octobre 2014, X vivait en garde partagée une semaine chez chaque parent.
La mère a eu également deux autres enfants d’un autre père, enfants nés en 2012 et 2013. L’enquête pour ces deux enfants s’est tenue après l’enquête relative à X. [ 3 ] Les deux parents de X ont des problèmes de consommation, mais la problématique de consommation de la mère est, suivant la preuve, beaucoup plus accentuée. Le père consomme du cannabis de façon régulière, sans être quotidienne, tient-il à préciser. La mère, depuis des années, a un problème de consommation. Elle dit avoir été sobre pendant la grossesse de son deuxième enfant jusqu’en mars 2014, déclare l’être à nouveau depuis le 4 décembre.
Elle consommait des amphétamines de façon régulière, pouvait quitter le domicile plusieurs jours pour consommer. [ 4 ] La mère a fait dans le passé une thérapie intensive [à l’organisme A], a aussi bénéficié d’un suivi [au Centre A]. Elle est à nouveau de retour en thérapie fermée au [Centre A] pour deux semaines, mais doit sortir de ce milieu le 19 décembre et bénéficier de services à l’externe par la suite. Elle a, dit-on, de très bonnes habiletés parentales quant elle ne consomme pas. [ 5 ] X est à temps plein chez son père depuis octobre dans le cadre de l’application de mesures intérimaires.
Il voit peu sa mère et le
père déplore que l’enfant est déçu que sa mère ne respecte pas ses engagements, est déçu que sa mère ne se présente pas à plusieurs des contacts. Par contre, depuis que la mère est entrée en thérapie, elle téléphone à son fils de façon régulière. [ 6 ] Considérant les problèmes de toxicomanie chez les deux parents, problèmes beaucoup plus importants chez la mère, il y a lieu d’ordonner des mesures intérimaires dans le cadre du programme A du [Centre A] et de réévaluer la situation dans un délai d’environ trois mois. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis suivant l’article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 8 ] ORDONNE l'exécution, à
titre intérimaire, des mesures suivantes dans le cadre du programme A du [Centre A] jusqu’au 12 mars 2015 : - Que l'enfant soit maintenu chez son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que la mère se présente à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées, dont pour la mère les démarches pour son problème de consommation; - Que les contacts mère-enfant s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu dans un milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse, en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison de trois (3) heures par semaine, dans la mesure où la mère est sobre et confirme sa présence aux contacts par un préavis de quarante-huit (48) heures; [ 9 ] PREND ACTE du consentement de la mère à effectuer des tests de dépistage sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 10 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de leur participation, de leur collaboration et de leur évolution dans les différents suivis. [ 11 ] FIXE l’audition sur les mesures finales au 12 mars 2015 , 14h00, chambre 2.48. [ 12 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Laurence Royer-Boivin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour l’enfant Me Marie-Hélène Voyer, pour la mère /jb Date d’audience : 2014-12-12
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