2015 QCCQ 9983, 2015 QCCQ 9983
Opinion
Protection de la jeunesse — 151351 2015 QCCQ 9983 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N o : 160-41-000018-123 DATE : 24 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A, REQUÉRANTE; c.
X, né le […] 2012, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 29 avril 2014 qui maintient X ([…] 2012) en famille d'accueil et ordonne la poursuite des services jusqu'au 24 septembre 2014.
Alléguant l'absence de cheminement des parents, leurs limites dans l'exercice de leurs capacités parentales ainsi que l'expiration du délai maximal d'hébergement, la requérante recommande que le placement de l'enfant se poursuive jusqu'à sa majorité.
Les parties sont en accord avec les recommandations. [ 2 ] Il faut savoir que les parents ont ensemble trois autres enfants qui sont hébergés en famille d'accueil et chacun d'eux a des enfants d'unions précédentes avec qui ils n'ont pas de contact. [ 3 ] C'est le 1 er février 2013 que la sécurité et le développement de X sont déclarés compromis en raison des risques sérieux de négligence dont il est sujet dans son milieu familial. L'enfant est né prématurément à trente-quatre semaines et il est atteint du syndrome de Di-George.
Ce diagnostic entraîne, outre des problèmes cardiaques et respiratoires, de graves retards de développement qui nécessitent une stimulation constante.
Au surplus, sa situation de santé exige une multitude de suivis, dont l'ergothérapie et la physiothérapie à chaque semaine et des visites régulières en pédiatrie, en orthophonie, en cardiologie, en immunologie, en audiologie et bien d'autres. [ 4 ] L'enfant est représenté par son avocate qui ne fait aucune admission au nom de son jeune client mais consent aux mesures proposées. [ 5 ] X vit en famille d'accueil depuis sa sortie de l'hôpital, soit depuis le […] 2012. [ 6 ] Il reçoit, dans ce milieu, une réponse à l'ensemble de ses besoins et eu égard à son diagnostic, se développe bien. [ 7 ] Il est bien intégré dans sa famille d'accueil. [ 8 ] Les parents qui sont représentés par leurs procureurs respectifs admettent le bien-fondé de l'essentiel des allégations de la requête et consentent aux mesures proposées. [ 9 ] Ils présentent des lacunes importantes dans leurs capacités parentales. [ 10 ] Ils sont conscients qu'ils ne disposent pas des ressources personnelles pour assumer l'ensemble des besoins particuliers exigés par la condition de leur fils et reconnaissent qu'il évolue positivement dans son milieu substitut. [ 11 ] Ils collaborent avec les services.
Ils voient X une heure par semaine à [l’organisme A] . [ 12 ] La responsable de la famille d'accueil témoigne de sa volonté de maintenir son implication auprès de X jusqu'à sa majorité. Elle confirme que l'enfant a un lien significatif avec elle. [ 13 ] Elle entretient de bonnes relations avec les parents qui sont respectueux à son égard. Ils l'ont d'ailleurs choisie comme marraine de leur fils. [ 14 ] Les parties consentent au dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. [ 15 ] X vit en famille d'accueil depuis sa naissance, soit depuis […] ans.
L'évaluation psychologique à laquelle ont collaboré les parents a conclu à leurs limites au niveau de leurs capacités parentales qui, ajoutées aux besoins hors du commun de leur fils, rendent plus qu'improbable le retour de l'enfant dans son milieu familial. [ 16 ] L'enfant a fait son nid dans son milieu d'accueil qu'il considère comme sa propre famille. [ 17 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 21 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 29 avril 2014;
[ 22 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans la famille d'accueil de C jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au […] 2030; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 24 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec son père et sa mère s'exercent selon entente à intervenir entre les parties quant aux modalités, à la fréquence et au degré de supervision; [ 25 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 26 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Me Chantale Plante (enfant) Me Émilie Perron (père) Me Isabelle Harvey (mère) /ng Dates d’audience : 29 octobre 2014 et 21 janvier 2015
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