2023 QCCQ 7157, 2023 QCCQ 7157
Opinion
Protection de la jeunesse — 233765 2023 QCCQ 7157 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003726-224 DATE : 20 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2], en leur qualité de personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesses -et- X , née le [...] 2010 Enfant -et- C Mère -et- D Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis pour une situation de négligence sur les plans physiques, éducatifs et de la santé ainsi que pour une situation de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Cette demande est tenue conjointement avec les demandes en protection des enfants Y , Z et A pour les mêmes motifs de compromission ainsi qu’avec la demande en protection de l’enfant B pour le motif de risque sérieux de négligence. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que les enfants soient confiés à leurs parents, que les parents s’impliquent dans les différents suivis, dont le suivi social, que les enfants en âge d’être scolarisés le soient et que le père se soumette à des tests de dépistage, le tout pour une durée d’une année.
Position des parties [ 4 ] Le père ne reconnaît pas les situations de compromission, mais est en accord avec les conclusions proposées par la Directrice si le Tribunal conclut que ces situations sont démontrées. [ 5 ] La mère admet tous les motifs de compromission, mais apporte plusieurs nuances, notamment quant à la situation de violence conjugale menant au motif de mauvais traitements psychologiques qu’elle trouve exagéré par la Directrice. [ 6 ] X et Y ne reconnaissent pas les situations de compromission, mais ne souhaitent pas s’adresser au Tribunal.
Elles se disent cependant en accord avec les conclusions si elles demeurent confiées à leurs parents. [ 7 ] L’avocat de Z , A et B œuvre dans le cadre d’un mandat légal pour chacun des enfants. Après analyse de la preuve, il se déclare en accord avec les conclusions proposées. Description de la situation et Analyse [ 8 ] Les quatre enfants sont issus de l’union de leurs parents et tous font vie commune.
Toutefois, le père n’est reconnu que pour les deux aînées au certificat de naissance des enfants. [ 9 ] La situation de cette famille est extrêmement fragile. [ 10 ] Au moment de l’évaluation en septembre 2022, la mère est enceinte de B. Les motifs de négligence sur le plan physique, de la
santé, de l’éducation et de mauvais traitements psychologiques sont retenus par la Directrice essentiellement pour les raisons suivantes : ➢ Le milieu est négligé et il n’y a pas suffisamment de matelas pour tous les enfants; ➢ Il y a de l’urine dans les lits qui sont sans draps; ➢ Il y a des excréments de chats au sol; ➢ Les trois filles ont des douleurs aux dents et les parents tardent à prendre des rendez-vous chez le dentiste malgré les demandes de la Directrice; ➢ Les parents ne prennent pas de rendez-vous médicaux pour les enfants malgré les demandes de la Directrice; ➢ Les enfants manquent l’école sans raison valable; ➢ Les parents sont instables au plan domiciliaire.
La famille déménage à la fin octobre chez une tante dans un logement de trois pièces et demie; ➢ Les parents sont difficilement joignables et collaborent minimalement.
Ceci est observé par la Directrice et par le milieu scolaire; ➢ La mère est réfractaire à donner accès à leur domicile; ➢ La mère peut être irrespectueuse envers les intervenantes et tenir des propos inappropriés à leurs égards devant les enfants; ➢ Le père raccroche au nez de l’intervenante qui tente de le joindre; ➢ Les quatre aînés présentent tous des retards de développement : ➢ Y présente des retards académiques, a un trouble d’énurésie pour lequel elle n’est pas suivie, présente un développement et une maturité inférieurs aux autres enfants de son âge; ➢ X reprend sa quatrième année et a un retard de langage; ➢ Z reprend sa première année.
Elle n’a pas fréquenté de milieu de garde ni la maternelle et ne possède donc pas les acquis à son arrivée en première année. Un retard de langage est également soupçonné la concernant; ➢ A ne fréquente pas de milieu de garde. L’intervenante observe qu’il est difficile à comprendre lorsqu’il parle.
La mère accepte qu’une évaluation de son développement soit faite par les services de la Directrice; ➢ Les deux aînées doivent fréquemment s’occuper du reste de leur fratrie, surtout X qui s’occupe même de Y sa sœur plus vieille; ➢ Les enfants sont témoins des nombreux conflits entre leurs parents et sont exposés à des situations de violence, ce que les parents peinent à reconnaître. Toutefois, les enfants confirment être témoins d’événements de violence et la preuve est concluante à ce sujet.
X mentionne d’ailleurs qu’elle amène sa fratrie dans une chambre pour les protéger en bouchant leurs oreilles pour éviter qu’ils entendent les cris des parents pendant les conflits; [ 11 ] La Directrice se présente devant le Tribunal le 12 janvier 2023, afin qu’il soit ordonné aux trois filles de fréquenter l’école, ce qu’elles ne font pas depuis un moment. Le Tribunal rend une ordonnance à cet effet. [ 12 ] Le 2 mars 2023, un conflit éclate entre la tante chez qui les parents sont hébergés et ces derniers.
La tante allègue que les parents ne paient pas leur part de loyer, qu’ils sortent la nuit et qu’elle doit garder les enfants, que le père consomme (photos de matériel de consommation à l’appui) et que la mère est agressive avec elle. [ 13 ] La famille emménage avec le grand-père maternel au début du mois de mars 2023. [ 14 ] Le 21 mars 2023, la présente enquête débute. [ 15 ] Le Tribunal déclare la compromission pour les cinq situations alléguées, la preuve étant convaincante. [ 16 ] Au surplus, le Tribunal expose ses attentes aux parents et ordonne que les trois filles fréquentent un milieu scolaire, que A soit inscrit à la maternelle pour septembre 2023, que les parents se mobilisent quant aux différents services dont les enfants ont besoin et que le père se soumette à des tests de dépistage. [ 17 ] La mère se mobilise et répond aux attentes formulées. [ 18 ] Au début du mois d’avril, la famille emménage dans un nouveau logement et le père débute un nouvel emploi. [ 19 ] Un fait préoccupant mérite d’être souligné. [ 20 ] Le 26 avril 2023, l’intervenante reçoit un appel anonyme.
Cette personne mentionne que la veille, A est vu seul au parc. Un inconnu le ramène chez lui, mais quelques minutes plus tard, l’enfant retourne au parc, encore sans adulte. L’inconnu ramène l’enfant chez lui, entre pour aviser les parents et trouve le père endormi sur le divan. [ 21 ] L’intervenante reçoit comme explication de la mère que le père est fatigué à son retour du travail et qu’elle était
partie chercher les filles à la fin des classes.
[ 22 ] Cette situation est d’autant plus préoccupante que le père, en dépit de la dernière ordonnance, ne se rend pas aux trois rendez- vous donnés par la Directrice pour des tests de dépistage.
Les raisons invoquées pour se soustraire aux trois rendez-vous sont peu convaincantes. [ 23 ] Ainsi, des préoccupations demeurent, surtout quant à l’absence du père, son manque de soutien envers la mère qui en a bien besoin et sa collaboration à parfaire avec la Directrice. [ 24 ] Néanmoins, compte tenu des démarches et de la mobilisation de la mère, du déménagement de la famille près du grand-père maternel qui représente un filet de sécurité et de la fréquentation scolaire assidue des trois filles durant les derniers mois, le Tribunal conclut que les conclusions proposées par la Directrice rencontrent l’intérêt supérieur des enfants et accepte d’y donner suite.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs suivants : ➢ 38 b)1)i) : négligence sur le plan physique; ➢ 38 b)1)ii : négligence sur le plan de la santé; ➢ 38 b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; ➢ 38 c) : mauvais traitements psychologiques : [ 27 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial; [ 28 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s’impliquant au plan d’intervention; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant fréquente l’école de manière assidue; [ 31 ] RECOMMANDE à la Directrice de rencontrer le père dès que possible afin de lui partager les inquiétudes qu’ont la Directrice, le Tribunal et l’avocate de l’enfant relativement à l’événement du 25 avril 2023; [ 32 ] ORDONNE que des tests de dépistage soient effectués avec le père; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Julie Langlois Avocate de la Directrice M e Gail Rollo Avocate de la mère M e Marinick Lord Avocate de l’enfant Dates d’audience : 21 mars et 20 juin 2023
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