2016 QCCQ 7604, 2016 QCCQ 7604
Opinion
Protection de la jeunesse — 163264 2016 QCCQ 7604 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 750-41-002645-152 DATE : 25 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Personne requérante -et- X , née le [...] 2000 Adolescente-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 21 octobre 2015. [ 2 ] Selon les termes de ce jugement, le Tribunal confiait l’adolescente à son père et ordonnait des mesures d’aide pour une période d’une (1) année. [ 3 ] Au soutien de sa demande, la Directrice allègue que l’adolescente présente toujours des troubles de comportement dans son milieu familial paternel exigeant ainsi la poursuite du suivi social pour une période additionnelle d’une (1) année. [ 4 ] La mère est absente à l’audience, et ce, bien que dûment signifiée.
La mère a avisé l’intervenante de son absence. Elle consent aux recommandations émises par la Directrice. [ 5 ] Le père et l’adolescente acceptent également les mesures recherchées. [ 6 ] La preuve révèle que l’adolescente est demeurée chez son père jusqu’au 3 mai 2016.
À cette date, elle est confiée, de façon provisoire, à un établissement qui exploite un centre de réadaptation. [ 7 ] En effet, chez son père, X ne respecte plus les règles, s’absente de l’école, fréquente des pairs non recommandables, fugue à une reprise et consomme de la drogue ainsi que de l’alcool. [ 8 ] L’aide de l’éducatrice n’est pas suffisante pour contenir l’adolescente dans ses comportements. [ 9 ] Au surplus, X exprime avoir des idées noires et demande un soutien. Un suivi psychologique lui sera offert à compter du mois de juin 2016.
[ 10 ] Sur le plan de la santé, l’adolescente bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie en lien avec un trouble réactionnel de l’attachement ainsi qu’un trouble du déficit de l’attention. Une médication lui est prescrite à cet effet. [ 11 ] Au centre de réadaptation, l’adolescente participe à la programmation et se conforme aux règles établies. Elle prend conscience de l’impact de ses comportements perturbateurs sur l’équilibre familial. [ 12 ] X et son père sont prêts à revivre ensemble et à se donner une seconde chance.
Ils pensent pouvoir y parvenir avec le soutien de la Directrice. [ 13 ] Les attentes du père sont réalistes. Il souhaite que sa fille respecte son autorité, qu’elle fréquente l’école et qu’elle participe au programme de gestion de la colère ainsi qu’à son suivi psychologique. [ 14 ] Le père collabore bien aux services. Il demeure toujours avec sa conjointe. Ils viennent d’emménager dans un nouvel appartement. La relation entre l’adolescente et la conjointe du père peut être, à l’occasion, conflictuelle. [ 15 ] Quant à la mère, elle vit à Ville A avec son conjoint et leur nouveau-né âgé de quatre (4) mois.
La mère souhaite que sa fille apprenne à respecter les règles. Elle n’a pas l’intention de reprendre sa fille à temps plein d’ici l’atteinte de sa majorité. Deux tentatives de réinsertion dans son milieu ont échoué au cours des quatre (4) dernières années. [ 16 ] L’adolescente maintient des contacts irréguliers avec sa mère. [ 17 ]
Malgré les difficultés observées entre l’adolescente et son père particulièrement au cours de l’automne 2015, il est souhaitable que X retourne vivre dans son milieu familial paternel. Divers moyens seront offerts à la famille ainsi qu’à l’adolescente afin de l’aider à construire des relations affectives durables et stables. [ 18 ] Tel que l’indique la Directrice, l’adolescente doit se réaliser autrement que par la consommation et la fréquentation de pairs peu recommandables.
Elle présente des forces et elle doit les exploiter. [ 19 ] Après avoir analysé la preuve, le Tribunal considère que les mesures recherchées par la Directrice et acceptées de tous répondent au meilleur intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 22 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 octobre 2015 ; [ 23 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à son père; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] ORDONNE que l’ adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d’intervention; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 28 ] PREND ACTE que l’adolescente s’engage à participer à des ateliers de gestion de la colère à l’automne 2016 et qu’elle débutera un suivi psychologique individuel au mois de juin 2016; [ 29 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 30 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marianne Sallin-Gingras Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescente Date d’audience : 25 mai 2016
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