2016 QCCQ 18487, 2016 QCCQ 18487
Opinion
Protection de la jeunesse — 169393 2016 QCCQ 18487 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-030088-157 DATE : August 9, 2016 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on […], 2014 Director of Youth Protection of A Youth and Family Centres Applicant - and - A , mother - and - B , father Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on August 9, 2016. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue par la soussignée le 7 décembre 2015. [ 3 ] Plus spécifiquement elle demande de confier X (20 mois) en famille d’accueil et qu’un suivi social soit offert à la famille, le tout pour une période de 6 mois. [ 4 ] La mère admet que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis et est accord avec les mesures proposées.
Elle admet avoir fait une rechute au niveau de sa consommation et se dit déterminée à suivre une psychothérapie et à maintenir sa sobriété.
À cet effet, elle accepte de se soumettre à des tests de dépistages d’alcool et de drogues. [ 5 ] Le père admet également que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis, il est en accord avec les mesures proposées puisqu’il fait face à une peine d’emprisonnement de 6 mois en Ontario, mais demande au Tribunal de diminuer le délai de la mesure confiant l’enfant en famille d’accueil de 6 à 4 mois. [ 6 ] L’enfant par la voix de son procureur, ne fait aucune admission compte tenu de son âge et considère que les mesures proposées sont dans son intérêt et le respect de ses droits.
CONTEXTE ET ANALYSE DE LA PREUVE [ 7 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont déclarés compromis le 7 décembre 2015 pour risque sérieux de négligence
notamment en lien avec les problèmes de consommation des parents ainsi que pour abus psychologique dû à l’exposition récurrente de l'enfant à de la violence conjugale. [ 8 ] Lors de la dernière audition, l'enfant est confié en famille d’accueil et les parents s’engagent à travailler leurs difficultés personnelles en particulier au niveau de la violence et de leur consommation. [ 9 ] Depuis la dernière ordonnance, quoique les parents aient fait certaines démarches, la situation concrètement n’a que très peu évolué. [ 10 ] Le père a participé à une évaluation de sa consommation au « Foster Pavillion » qui conclut que ce dernier n’est pas un candidat pour traitement.
Outre cette démarche, le père a refusé tout autre service en lien avec cette problématique. De plus, la preuve révèle que le père nie toute forme de violence ou de problème d’agressivité, par ailleurs, le père cumule les dossiers à la chambre criminelle et pénale. Ce dernier doit recevoir une sentence en Ontario pour trafic de stupéfiants dans les prochaines semaines.
Il mentionne au Tribunal que son avocat et le procureur de la poursuite suggèreront au Tribunal une peine d’emprisonnement de 6 mois. [ 11 ] La mère, quant à elle, a suivi un programme de 6 semaines au « Onen’tok :on Treatment Center» à Oka en lien avec son problème de consommation. Cependant, la preuve révèle que la mère a rechuté et consommé de nouveau. Elle admet avoir encore un problème d’alcool, mais semble motivée à y mettre fin. [ 12 ] Les parents se sont revus en présence du bébé sans en informer la Directrice. Le père, lors d’un contact non supervisé avec l’enfant, s’est rendu chez la mère.
Un nouvel épisode de violence est survenu en présence de X pour lequel les policiers ont dû intervenir. [ 13 ] Depuis que l’enfant est confié en famille d’accueil, il se développe positivement, il fréquente la garderie et développe un lien d’attachement avec sa mère d’accueil. [ 14 ] Les parents demeurent impliqués et assidus dans les rencontres avec leur fils, la relation entre eux et la mère d’accueil est positive. [ 15 ] Par ailleurs, le Tribunal retient de ce qui précède que malgré certains progrès des parents, la situation demeure précaire.
Ils devront continuer à travailler leurs problématiques personnelles et s’abstenir d’exposer l’enfant à leur violence. Pour atteindre cet objectif le père devra, entre autres, faire preuve d’une plus grande introspection et reconnaître ses problèmes de gestion de la colère et de consommation ainsi que régler ses démêlées avec la justice.
Quant à la mère, elle devra notamment poursuivre sa thérapie en toxicomanie et maintenir sa sobriété en présence de l’enfant. [ 16 ] Les parents sont en accord avec les mesures proposées et sont conscients qu’ils doivent modifier leurs comportements afin de mettre fin à la situation de compromission sans quoi le Tribunal devra envisager un projet de vie pour le bébé. [ 17 ] Le Tribunal estime que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis et que les mesures proposées par la Directrice correspondent au meilleur intérêt et au respect de ses droits.
Le délai de 6 mois est nécessaire, notamment pour permettre aux parents de se mobiliser et au père de régulariser sa situation devant la chambre criminelle et pénale. CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 18 ] GRANTS the motion; [ 19 ] DECLARES that the security and development of X continue to be endangered within the meaning of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 20 ] ORDERS that the child be entrusted in a foster care; [ 21 ] RECOMMENDS the foster home of Ms.
C; [ 22 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the parents and the child be determined by the Director of Youth Protection; [ 23 ] ORDERS that the parents not be under the influence of drugs or alcohol in the presence of the child; [ 24 ] ORDERS the parents not to expose the child to their conflict; [ 25 ] STRONGLY RECOMMENDS that the parents seek services to address their substance abuse issues; [ 26 ] STRONGLY RECOMMENDS that the parents seek services to address their conjugal violence issue; [ 27 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother seek and receive psychosocial services to address her personal issues; [ 28 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the mother has taking step to have a therapy with a psychotherapist; [ 29 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the agreement of the parents to undergo random drug and alcohol testing; [ 30 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to obtain and share the pertinent and necessary information with the support service providers/professionals involved with the family;
[ 31 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to sign for the child to obtain a passport and AUTHORIZES the child to travel to Costa Rica, Nicaragua, and the United States with his foster mother; [ 32 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and his family; [ 33 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of youth and family, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, who shall then see that the measures are carried out and these measures may be executed by any peace officer if necessary; [ 34 ] The whole, for a period of six (6) months.
SIGNED AT TOWN A __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. M e Myriam DeBlois Attorney for the applicant M e Christian Benoît Attorney for the child M e Louise Denault Attorney for the mother M e Judith Shapiro-Knight Attorney for the father AMO/ce
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