2012 QCCQ 9491, 2012 QCCQ 9491
Opinion
Protection de la jeunesse — 121332 2012 QCCQ 9491 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006885-125 DATE : 14 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né le [ …] 1996 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 14 mai 2012. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande à la Cour de déclarer que la sécurité et le développement de X, né le […] 1996, sont compromis. [ 3 ] La personne autorisée par la Directrice soutient que l'adolescent présente des troubles de comportement sérieux. À
titre de mesure principale, elle recommande qu'il soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de sept mois, en plus de d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission, le tout pour une année.
[ 4 ] La procureure représentant l'adolescent déclare que son client accepte la période d'hébergement mais pour une durée moindre, soit jusqu'au 31 août 2012, et se dit en accord avec les autres mesures proposées. Sa position est notée au procès-verbal d'audience. [ 5 ] Les parents sont présents et leurs positions sont notées au procès-verbal d'audience. Au sujet de la durée du placement, ils affirment que leur fils peut se mobiliser très rapidement s'il le désire vraiment.
Dans ce contexte, ils ne sont pas fermés à l'idée d'une ordonnance de plus courte durée. [ 6 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la procureure représentant la Directrice verse au dossier de la Cour: ▪ D-2 : Le certificat de naissance; ▪ D-3: Le rapport d'évaluation rédigé par [intervenant 1] daté du 26 avril 2012; ▪ D-4: Le rapport d'orientation rédigé par [intervenant 1] daté du 9 mai 2012. [ 7 ] La situation de l'adolescent est signalée le 1 er avril 2012 alors qu'il est détenu en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale des adolescents (ci-après nommée la LSJPA) suite à une arrestation pour voies de fait et menaces de mort à l'endroit de ses parents, en plus d'une accusation de méfait. [ 8 ] Après une détention préventive de quelques jours, il a fait l'objet d'une mesure d'hébergement sous la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Loi) et a été remis en liberté sous conditions aux termes de la LSJPA. [ 9 ] L'adolescent s'est trouvé en unité de protection durant cinq jours vu l'application de l'article 47 de la Loi, suivi de cinq jours vu la décision de la Cour sous l'article 79 de ladite Loi. Il est hébergé en unité de détention depuis le 17 avril car il a fugué à deux reprises, brisant ainsi ses conditions de remise en liberté et parce qu'il a démontré des comportements perturbateurs.
Dans l'unité, l'on observe qu'il présente des comportements d'opposition, d'arrogance, d'impulsivité et qu'il tente de prendre le contrôle sur les intervenants. [ 10 ] La preuve révèle que ces comportements difficiles ne sont pas nouveaux. Dans les faits, l'adolescent présente des comportements de violence physique et verbale à l'endroit de sa famille depuis longtemps en plus de faire preuve d'opposition dans le milieu scolaire. [ 11 ] C'est un jeune qui présente des troubles au niveau de la santé mentale, qui a un diagnostic de trouble compulsif avec maniérisme, un trouble anxieux et un trouble de l'opposition.
Il est suivi par Dr Bernard Boileau, pédopsychiatre du centre hospitalier A depuis de nombreuses années, il est médicamenté et sa situation doit faire l'objet d'une réévaluation sous peu. [ 12 ] L'adolescent a été évalué par le Dr Gignac, psychiatre, dans le cadre de l'application de la LSPJA. Ce dernier recommande qu'il soit évalué en psychologie.
Vu le contenu dudit rapport, la procureure de l'adolescent demande à la Cour d'ordonner que l'adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment une évaluation psychologique. [ 13 ] L'adolescent a été évalué à Centre A suite à l'ordonnance rendue au mois d'avril par madame la juge Mireille Allaire. Selon les informations transmises par sa procureure lors de l'audience, il ne semble pas y avoir de problématique à ce niveau.
La preuve révélera qu'il a consommé de la marihuana de façon occasionnelle durant une certaine période et de façon plus régulière, vers la mi-mars et/ou début avril. C'est d'ailleurs parce qu'il se trouvait en état d'intoxication qu'il a été suspendu de l'école le 29 mars 2012. La consultation par le père des messages textes sur le cellulaire de son fils a révélé certains échanges en la matière. Principalement identifié comme acheteur il a, à une occasion, été identifié comme vendeur.
Notons aussi qu'au moment de son arrestation pour voies de fait, menaces de mort et méfait, l'on a également trouvé un couteau de 20 cm sous son oreiller. [ 14 ] Au niveau académique, l'adolescent a toujours réussi à présenter un rendement au-dessus de la moyenne et ce, malgré ses difficultés. Il bénéficie d'une intelligence vive, est capable d'argumenter avec l'adulte et est capable de donner son point de vue. Ce n'est que dernièrement, probablement en raison de sa consommation, que son rendement a diminué et qu'il risque un échec. [ 15 ] L'adolescent reconnaît ses difficultés et ses problématiques.
Il admet également avoir une meilleure relation avec son père qu'avec sa mère.
Notons qu'à diverses reprises l'on a constaté qu'il peut tenir des propos dénigrants à l'endroit des personnes de sexe féminin. [ 16 ] Comme l'objectif visé par l'intervention est de permettre au jeune de modifier son mode de vie pour éventuellement retourner vivre dans son milieu familial, que la preuve révèle qu'il a le potentiel pour améliorer sa situation s'il le désire vraiment, qu'il désire poursuivre ses études le plus possible à l'extérieur du centre, qu'il manifeste l'intention de s'investir et de régler ses difficultés, la soussignée croit qu'il y a lieu de donner suite aux prétentions de sa procureure et d'ordonner un hébergement pour une plus courte période afin de lui permettre de démontrer qu'il peut vivre avec sa famille en y respectant tous les membres. [ 17 ] Comme l'évaluation psychiatrique effectuée sous la LSJPA recommande une évaluation psychologique, que l'adolescent accepte que le contenu de ladite évaluation soit transmis à l'intervenant et au psychologue qui sera appelé à faire cette évaluation, la soussignée croit aussi très opportun de donner suite à la recommandation de sa procureure sur cette question. [ 18 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescent, la Cour en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées. [ 19 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 20 ] ACCUEILLE la requête:
[ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 22 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 23 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A jusqu'au 31 août 2012 ; [ 24 ] LES MESURES SUIVANTES SERONT POUR UNE DURÉE D'UNE ANNÉE: [ 25 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent ainsi qu'à sa famille; [ 26 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment une évaluation psychologique; [ 27 ] PREND ACTE du consentement de l'adolescent à ce que l'évaluation psychiatrique du Dr Gignac obtenue dans le cadre de l'application de la LSJPA soit transmise à la personne autorisée par la Directrice dans son dossier de protection afin d'assurer un suivi le plus rapidement possible; [ 28 ] ORDONNE que l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. __________________________________ NANCY MOREAU, J.C.Q.
M e Marie-Luce Abarrategui Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Carole Gladu Procureure de l'adolescent
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