2013 QCCQ 7950, 2013 QCCQ 7950
Opinion
Ben Mabrouk c. Brick Warehouse, l.p. 2013 QCCQ 7950 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE Québec « Chambre civile » N° : 200-32-056718-124 DATE : 8 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOUFIENE BEN MABROUK Demandeur c. THE BRICK WAREHOUSE LP GOWLING LAFLEUR HENDERSON Défenderesse -et- DISTRIBUTION NORDIX INC.
Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le demandeur réclame une somme de 1 900 $ pour les dommages occasionnés lors de la livraison d'un bien meuble. [ 2 ] L'audition s'est déroulée par défaut, puisque la défenderesse et l'appelée sont absentes. [ 3 ] Les 20 et 27 décembre 2010, le demandeur achète un set de chambre et des matelas qui doivent lui être livrés le 28 décembre 2010.
À cette date, les biens meubles lui sont livrés, mais l'un d'entre eux est légèrement endommagé. [ 4 ] Par la suite, et à sept reprises, la défenderesse tente de lui livrer le bien meuble, mais chaque fois celui-ci est endommagé.
Bien plus, les employés endommagent la rampe d'escalier et le plancher de bois du demandeur. [ 5 ] Ce n'est qu'en mars 2011 qu'il reçoit en bon état le dernier bien meuble qu'il avait acheté. [ 6 ] Comme conséquence de tous ces inconvénients, le demandeur réclame 968,36 $ pour les dommages occasionnés à sa rampe et à son plancher ainsi qu'une somme de 931,68 $ pour les inconvénients subis par les nombreuses livraisons. ANALYSE [ 7 ] La faute de la défenderesse ne fait pas de doute. Il a fallu huit tentatives de livraison avant qu'on remette au demandeur un bien meuble en bon état.
Bien plus, les livreurs ont endommagé la rampe et le plancher. [ 8 ] La seule question en litige est l'évaluation des dommages réclamés. [ 9 ] Le Tribunal accorde la somme de 968,36 $ pour la réparation du plancher, mais ne peut accorder la somme de 931,68 $ qu'il réclame à
titre de dommages. La preuve révèle qu'il n'a pas perdu de salaire. [ 10 ] Le Tribunal est toutefois conscient des inconvénients subis et use de son pouvoir discrétionnaire pour fixer à 500 $ le montant des dommages subis. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE en
partie la demande;
[ 13 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 468,36 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 24 mars 2011, date de la mise en demeure; [ 14 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 18 juin 2013 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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