2022 QCCQ 8700, 2022 QCCQ 8700
Opinion
Gobeil c. Bellavance 2022 QCCQ 8700 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-020643-219 DATE : 18 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ Sébastien GOBEIL Demandeur c.
Marcel BELLAVANCE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Sébastien Gobeil demande la résolution de la vente d’un véhicule tout terrain Argo, acheté de M. Marcel Bellavance, parce qu’il prétend que le véhicule est affecté d’un vice caché. [ 2 ] M.
Bellavance conteste en soutenant que puisque le véhicule a toujours bien fonctionné et fonctionne encore, il n’est pas affecté d’un vice caché. [ 3 ] Un expert établit que la transmission est susceptible de cesser de fonctionner à courte échéance, de même que le moteur, et que les pièces pour procéder aux réparations ne sont pratiquement plus disponibles sur le marché. [ 4 ] Le risque d’un bris de la transmission ou du moteur, dans les circonstances, constitue-t-il un vice caché donnant ouverture à la résolution de la vente? La réponse à cette question détermine le sort du litige.
Analyse [ 5 ] Les parties concluent une vente verbale d’un véhicule tout terrain Argo de l’année 1996, acquis par M. Bellavance en 2004. [ 6 ] M. Gobeil utilise le véhicule sur une période d’environ 20 jours, puis le confie à M. Sylvain Gauthier de l’entreprise Les Tout- Terrains Argo PG pour un entretien et un changement d’huile. M. Gobeil apprend de M.
Gauthier que : • l’huile de la transmission est noire et contient des débris d’aluminium et de cuivre; • de la limaille est retrouvée sur le bouchon de la valve de drainage de la transmission, ce qui laisse croire à une usure importante des engrenages de la transmission et la probabilité d’un bris majeur à court terme. [ 7 ] M.
Gobeil apprend de plus que : • le filtre à air du moteur est gorgé d’huile; • les valves du moteur laissent fuir l’huile, ce qui laisse croire que des pièces internes du moteur doivent être remplacées. [ 8 ] Vu les coûts importants envisagés pour pousser plus loin l’investigation, et considérant la rareté des pièces de rechange nécessaires pour les réparations, ainsi que le coût important pour les effectuer, M. Gobeil choisit de remiser le véhicule sans le réparer. [ 9 ] Le recours de M. Gobeil repose sur la garantie légale de qualité [1] prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 10 ] L’existence d’un vice caché obéit à quatre critères essentiels qui doivent être prouvés par l’acheteur [2] : il doit être grave, caché,
inconnu de l’acheteur et antérieur à la vente [3] . [ 11 ] Souvent, le vice qui affecte le bien est caché pour le vendeur et pour l’acheteur. [ 12 ] Parfois, le vice ne s’est pas encore manifesté et n’a pas causé de déficit d’utilisation lorsque son existence est découverte. La garantie légale protège-t-elle l’acheteur même si le bien est toujours pleinement fonctionnel? La réponse est oui. Dans 3223701 Canada inc. c. Darkallah [4] , la Cour d’appel écrit : [27] La jurisprudence reconnaît toutefois la présence d’ocre ferreuse comme un « vice » lorsqu’elle entraîne un risque probable de colmatage des drains [15] .
L’appelante a donc tort de prétendre que la simple existence d’un « risque » de colmatage empêche de conclure à l’existence d’un déficit d’usage ou au caractère suffisamment grave de ce vice en l’absence d’une infiltration d’eau actuelle . L’existence d’un « risque » de préjudice ou de déficit d’usage est suffisante lorsque ce risque est probable. Les auteurs Jobin et Cumyn l’affirment très clairement [16] : En fait, trois principales formes de vice sont reconnues.
Il peut d’abord s’agir d’une défectuosité matérielle, lorsque le bien livré est détérioré ou brisé (par exemple, un bateau de plaisance dont la coque a été avariée et se désagrège). La défectuosité peut n’être que prévisible .
La présence de pyrite (ou pyrrhotite) dans la pierre concassée, placée sous les fondations, en offre un bon exemple : même si elle n’a pas encore provoqué la déformation des fondations et autres éléments structurels lors de la demande en justice, elle est qualifiée de vice en autant que l’acheteur fait la preuve que ces déformations sont prévisibles […] [Soulignement ajouté] [28] Cela ressort également des motifs des juges LeBel et Deschamps dans l’arrêt ABB Inc. c.
Domtar Inc. [17] : 88 Un vice sera considéré grave s’il rend le bien impropre à l’usage auquel on le destine, ou en diminue tellement l’utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté à ce prix (art. 1522 C.c.B.C. et 1726 C.c.Q. ). Un exemple souvent repris par la doctrine est celui des fondations fissurées d’une maison, exposant l’immeuble à un risque d’inondation.
Or, il n’est pas nécessaire que la maison soit inondée en raison de la fissure pour qu’il y ait vice caché; il suffit que la fissure soit présente et qu’il soit probable qu’elle entraîne des dommages importants . 89 C.E. ne s’attarde qu’au premier aspect de la gravité du vice. Si l’on se fie à son interprétation, il faudrait que la chaudière ait été dans l’impossibilité totale de fonctionner pour qu’on puisse la considérer comme atteinte d’un vice.
Le juge de première instance omet lui aussi de considérer la diminution d’usage du bien, insistant sur le fait que la chaudière de récupération pouvait continuer de fonctionner, malgré la présence de fissures. [Soulignement ajouté] [15] Lefebvre c. Rousseau , 2014 QCCS 4208 , paragr. 214 et s .; Trudel c. Massé , 2007 QCCQ 14378 ; Baril c. Marquis , 2014 QCCQ 948 ; Lacroix c. Beaudry , 2012 QCCQ 2081 ; Bélair c. Vincent , 2012 QCCQ 3881 . [16] P.-G. Jobin et M. Cumyn, supra , note 10, n°168, p. 211-212. [17] ABB Inc. c.
Domtar Inc. , 2007 CSC 50 , [2007] 3 R.C.S. 461 , paragr. 88-89 [ ABB Inc. ] . [ 13 ] L’expert convainc le Tribunal qu’au moment de la vente, la transmission et le moteur sont dans un état gravement détérioré. Des pièces internes de la transmission et du moteur doivent être remplacées, mais le fabricant ne fabrique plus ces pièces qui sont difficiles à trouver sur le marché.
En fait, cet expert, seul concessionnaire Argo de la région, refuse de procéder à de telles réparations sur des véhicules semblables. [ 14 ] L’expert ne peut pas dire pendant combien d’heures le véhicule peut être utilisé avant que la transmission ou le moteur ne lâchent. Il précise toutefois que cela peut survenir à tout moment. [ 15 ] M. Bellavance invite le Tribunal à considérer que l’état mécanique du véhicule résulte possiblement d’une mauvaise utilisation par M. Gobeil pendant la courte période entre la vente et la découverte du vice.
Il fait valoir qu’il a changé l’huile du moteur avant la vente et qu’elle ne peut être aussi sale que le dit l’expert, que le véhicule a toujours bien fonctionné, qu’un tel véhicule doit être conduit d’une certaine façon pour éviter un bris, que le filtre à air est propre et non rempli d’huile selon ce qu’il a vu, qu’un pneu est fendu et a été remplacé. [ 16 ] Il exhibe son cahier d’entretien où il a noté les entretiens réguliers qu’il a effectués. [ 17 ] Or, ces faits, même considérés ensemble, ne suffisent pas à écarter les constatations et l’opinion de l’expert. L’hypothèse de M.
Bellavance ne demeure que ce qu’elle est, une hypothèse. [ 18 ] Le Tribunal estime que l’existence au moment de la vente d’un vice grave affectant le véhicule est établie. [ 19 ] Mais le vice que les parties n'ont pas vu, ou dont ils ignoraient l'existence, n'est pas nécessairement caché au sens juridique du terme. Il ne le sera que si l'acheteur s'est comporté en acheteur prudent et diligent. [ 20 ] Dans l'affaire Rivard c. Asselin [5] , la Cour d'appel rappelle que l'acheteur doit effectuer un examen attentif et sérieux du bien qu'il projette d'acheter.
Dans certaines circonstances, un examen par un expert peut s'avérer nécessaire. La Cour d'appel ajoute que l'âge du bien doit être tenu en compte; « plus le bien est âgé, plus s'intensifie l'obligation d'effectuer un examen approfondi » [6] .
[ 21 ] Le vice peut également devenir caché juridiquement si le vendeur a fait des représentations qui ont rassuré l’acheteur et l’ont amené à ne pas pousser son examen du bien [7] . [ 22 ] Avant l’achat, M. Gobeil effectue un essai du véhicule en compagnie de M. Bellavance. Ce véhicule se conduit à l’aide de leviers de direction qui semblent un peu difficiles à manœuvrer. M. Bellavance encourage M. Gobeil à user d’un peu plus de vigueur sur les leviers. [ 23 ] Au moment de l'achat, le véhicule a 25 ans d'âge, ce que sait M. Gobeil. Lorsqu’il se rend à la Société d’assurance automobile du Québec avec M.
Bellavance pour le transfert des immatriculations, il doit d’abord le faire évaluer vu son âge. Le même jour, M. Gobeil obtient une évaluation pour fins d’immatriculation à 500 $. [ 24 ] M. Gobeil demande à M. Bellavance s'il l'aidera en cas de bris et si des pièces sont toujours disponibles sur le marché. M. Bellavance lui répond qu'il l'aidera, que des transmissions n'existent probablement plus, mais que d'autres pièces sont disponibles sur le marché. [ 25 ] M.
Gobeil conclut tout de même la vente au prix de 5 500 $ pour le véhicule, sans le faire examiner par un mécanicien. [ 26 ] Le Tribunal estime que dans ces circonstances, M. Gobeil a pris un risque malheureux. L'âge du véhicule, sa valeur minime pour fins d'immatriculations, l’utilisation des leviers de direction qui soulève des questions, l'information qu'il n'existe probablement plus de transmission sur le marché, sont des faits qui commandaient plus de prudence de sa part. [ 27 ] Un examen
sommaire par le mécanicien quelques jours plus tard en vue d’un entretien a permis de constater l'importante détérioration de la transmission et du moteur. [ 28 ] M. Gobeil ne s’est pas comporté en acheteur prudent et diligent, ce qui empêche de conclure que le vice était juridiquement caché. [ 29 ] De plus, le Tribunal ne retient pas la prétention de M. Gobeil que M. Bellavance lui a faussement représenté que le véhicule était en bon état et qu’il n’y aurait pas de problème d’approvisionnement de pièces. Le témoignage de M. Gobeil laisse parfois songeur.
Par exemple, il n’a pas expliqué pourquoi il a affirmé sans nuance avoir payé 8 000 $ pour le véhicule alors qu’il a payé en fait 5 500 $. Il a passé sous silence l’évaluation à 500 $ à la demande de la SAAQ. Après avoir entendu M. Bellavance témoigner qu’il avait dit douter de la possibilité de trouver une transmission sur le marché, M. Gobeil n’a pas nié ni expliqué quoi que ce soit à ce sujet en réplique. [ 30 ] Le Tribunal retient le témoignage de M. Bellavance et estime qu'il n’a pas fait de représentations rendant le vice juridiquement caché. [ 31 ] En conclusion, M.
Gobeil ne réussit pas à prouver, par une preuve prépondérante, les faits qui soutiennent le droit qu'il veut faire valoir. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTE la demande introductive d'instance; [ 33 ] CONDAMNE M. Sébastien Gobeil aux frais de justice de 195 $. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 29 septembre 2022 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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