2019 QCCQ 863, 2019 QCCQ 863
Opinion
Bilodeau c. Construction Marc-André Pellerin inc. 2019 QCCQ 863 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-009543-170 DATE : 28 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICE BILODEAU Et JOSÉE LEMIRE Demandeurs c. CONSTRUCTION MARC-ANDRÉ PELLERIN INC.
Défenderesse / Demanderesse en garantie Et 9088-7795 QUÉBEC INC., faisant affaires sous les nom et raison sociale de FINITION S.M.B. Et LES ENTREPRISES PROREZ INC.
Défenderesses en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT Demande en rejet et en dommages-intérêts pour procédure abusive (Articles 168 et 51 du Code de procédure civile ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le revêtement extérieur de cèdre rouge de leur maison étant affecté d’un problème de décoloration, les demandeurs réclament 46 247,72 $ des parties défenderesses, soit : - Construction Marc-André Pellerin inc. (Pellerin), l’entrepreneur général chargé de la construction de la maison; - Les Entreprises Prorez inc. (Prorez), le fournisseur du revêtement de cèdre en sous-traitance de Pellerin; - 9088-7795 Québec inc. faisant affaire sous la dénomination sociale FINITION S.M.B. (S.M.B.), l’entreprise ayant teint le revêtement de cèdres, en sous-traitance de Prorez, en utilisant la teinture de Peintures M.F. inc. (M.F.), également sous-traitante de Prorez. [ 2 ] La défenderesse S.M.B. invoque l’irrecevabilité de la demande introductive d’instance modifiée trois fois des demandeurs et demande son rejet aux motifs qu’il y a absence de lien de droit entre les parties, que le recours des demandeurs contre elle est prescrit et, enfin, qu’une transaction serait intervenue entre les parties mettant fin au litige. [ 3 ] Pour ces mêmes motifs, elle considère que le recours des demandeurs est manifestement mal fondé et voué à l’échec et demande que la demande introductive d’instance soit déclarée abusive et que les demandeurs soient condamnés à lui verser des dommages-intérêts de 5 000 $.
QUESTIONS EN LITIGE a. Existe-t-il une transaction ayant effet de la chose jugée entre les parties? b. Existe-t-il un lien de droit entre les demandeurs et S.M.B. et, si tel est le cas, quel est-il ? c. Le recours des demandeurs contre la défenderesse S.M.B. est-il prescrit?
d. Le recours des demandeurs est-il abusif et, le cas échéant, la défenderesse S.M.B. a-t-elle droit aux dommages qu’elle réclame? MISE EN CONTEXTE Les faits [ 4 ] Vers le mois de mars 2013, les demandeurs confient la construction de leur maison à l’entrepreneur général Pellerin qui retient les services de Prorez qui elle-même retient les services de S.M.B. et M.F. [ 5 ] Au printemps 2014, les demandeurs constatent un changement de couleur sur le revêtement extérieur de la maison.
Après avoir été informé de la situation, Pellerin entreprend des discussions avec les autres intervenants à l’issue desquelles ils cherchent à connaître la cause du problème et tentent de trouver des solutions pour le régler. [ 6 ] Le 8 septembre 2015, S.M.B. transmet un courriel à Prorez présentant une proposition identifiant certains travaux correctifs et les contributions des divers intervenants.
Le 18 mai 2016, Prorez présente cette même proposition à Pellerin et S.M.B. la fait suivre aux demandeurs le 26 mai suivant. (Courriels produits sous la pièce R-4). [ 7 ] En suivi à cette proposition, S.M.B. et M.F. remettent chacun un chèque de 2 000 $ à Pellerin. Des travaux correctifs débutent le 21 juin 2016, mais sont interrompus le 30 juin suivant faute de résultat satisfaisant. [ 8 ] Le 14 juillet 2016, les demandeurs transmettent une mise en demeure à Pellerin.
Les procédures [ 9 ] Le 25 avril 2017, les demandeurs déposent leur demande introductive d’instance initiale à laquelle seule Pellerin est défenderesse. [ 10 ] Le 19 juillet 2017, Pellerin appelle en garantie Prorez, S.M.B. ainsi que M.F. [ 11 ] Le 11 décembre 2017, Pellerin se désiste de son appel en garantie contre S.M.B. puis, le 26 janvier 2018, un avis de règlement en vertu de l’article 220 du Code de procédure civile est déposé quant à l’appel en garantie de Pellerin contre M.F. [ 12 ] Le 16 novembre 2018, les demandeurs déposent une demande introductive d’instance modifiée trois fois par laquelle ils ajoutent S.M.B. comme
partie défenderesse. ANALYSE [ 13 ] La demande en rejet de S.M.B. repose sur l’article 168 du Code de procédure civile (C.p.c.) : 168. Une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et conclure à son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes: 1° il y a litispendance ou chose jugée; 2° l’une ou l’autre des parties est incapable ou n’a pas la qualité exigée pour agir; 3° l’une ou l’autre des parties n’a manifestement pas d’intérêt. Elle peut aussi opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une
partie de celle-ci. La
partie contre laquelle le moyen est soulevé peut obtenir qu’un délai lui soit accordé pour corriger la situation, mais si, à l’expiration de ce délai, la correction n’a pas été apportée, la demande ou la défense est rejetée. L’irrecevabilité d’une demande n’est pas couverte du seul fait qu’elle n’a pas été soulevée avant la première conférence de gestion. [ 14 ] La
partie qui invoque l’irrecevabilité de la demande a le fardeau de faire la preuve des motifs qu’elle invoque au soutien de ses prétentions. En l’espèce, S.M.B. invoque trois motifs pour demander le rejet de la demande : une transaction ayant l’effet de la chose jugée serait intervenue entre les parties, l’absence de lien de droit entre les parties et, enfin, la prescription du recours des demandeurs. a.
Existe-t-il une transaction ayant l’effet de la chose jugée entre les parties? [ 15 ] La défenderesse S.M.B. soutient qu’une transaction ayant l’effet de la chose jugée est intervenue entre les parties [1] au printemps 2016. Elle invoque au soutien de cette prétention les courriels échangés entre les parties, l’encaissement de chèques et les travaux correctifs qui ont suivi au mois de juin 2016. [ 16 ] L’
article 2631 du Code civil du Québec définit ainsi la transaction : 2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors d’un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Elle est indivisible quant à son objet.
[ 17 ] Bien que la transaction ne soit assujettie à aucune forme particulière et puisse résulter d’un simple échange de correspondance [2] , elle doit cependant remplir trois conditions essentielles : l’existence d’une contestation, la renonciation au recours judiciaire et la réciprocité des concessions. [ 18 ] L’intention de mettre fin au litige et de renoncer aux recours peut être implicite, mais doit être énoncée clairement, sans équivoque. [ 19 ] Il n’y a pas lieu de conclure à l’existence d’une transaction du seul fait que l'entrepreneur et les sous-traitants tentent ensemble de régler le problème par des travaux correctifs auxquels consentent les demandeurs et qui, malheureusement, n’apportent pas de solution satisfaisante [3] . [ 20 ] Tout d’abord, la preuve ne présente aucun courriel émanant des demandeurs démontrant clairement une renonciation à leurs recours et une intention de mettre fin au litige. [ 21 ] La S.M.B. plaide par ailleurs que selon la jurisprudence, l’encaissement d’un chèque avec mention paiement final, sans protêt ni restriction, a un effet libératoire [4] .
Il convient d’abord de rappeler que la jurisprudence considère que l’effet d’une telle mention sur un chèque doit s’apprécier selon les circonstances propres à chaque affaire. Or, en l’espèce, le chèque de 2 000 $ de S.M.B. avec la mention « dédommagement final » n’est pas fait à l’ordre des demandeurs, mais plutôt à l’ordre de Pellerin.
Si l’encaissement de ce chèque sans protêt ni restriction peut avoir un effet libératoire, cet effet libératoire ne peut être opposable qu’à Pellerin. [ 22 ] Enfin, S.M.B. invoque certains extraits de la transcription de l’interrogatoire au préalable du demandeur Patrice Bilodeau le 30 octobre 2017 dans lequel la tentative de régler le problème à l’été 2016 est présentée comme une entente globale [5] . [ 23 ] Les réponses du demandeur Bilodeau lors de son interrogatoire préalable le 30 octobre 2017 démontrent que, pour lui, il ne s’agit en fait que d’une tentative de régler le problème de décoloration du revêtement, tentative qui a par ailleurs échouée.
Que cette tentative de régler le problème soit désignée comme une entente globale n’en fait pas pour autant une transaction puisque l’existence ou non d’une transaction est avant tout une question de fait qui repose sur la recherche de l’intention des parties.
Les explications que fournit le demandeur Bilodeau lors de son interrogatoire ne permettent pas de conclure qu’il a pu considérer cette tentative de régler le problème de décoloration à l’été 2016 comme visant à mettre fin de façon définitive au litige et qu’il a par celle-ci renoncé à l’exercice de ses recours. [ 24 ] Vu l’absence de preuve d’une renonciation des demandeurs à leurs recours judiciaires, le Tribunal ne peut conclure à l’existence d’une transaction. Ce premier motif à la demande de rejet de la demande n’est donc pas fondé. b.
Existe-t-il un lien de droit entre les parties et, si tel est le cas, quel est-il? [ 25 ] La défenderesse S.M.B. prétend qu’il n’existe aucun lien de droit contractuel direct entre elle et les demandeurs puisque ces derniers ont contracté avec Pellerin uniquement, alors qu’elle est une sous-traitante de Prorez qui est elle-même une sous-traitante de Pellerin.
Selon elle, le seul lien de droit pouvant exister entre les demandeurs et elle est de nature extracontractuelle selon les articles 2118 et 2120 du Code civil du Québec . [ 26 ] Les demandeurs prétendent qu’il existe un lien de droit contractuel entre eux et la défenderesse et invoquent au soutien de cette prétention la garantie de bonne qualité des matériaux fournis par l’entrepreneur prévue à l’
article 2103 du Code civil du Québec et la garantie de qualité du vendeur à laquelle le fabriquant est tenu solidairement avec ce dernier en vertu de l’
article 1730 du Code civil du Québec : 2103. L’entrepreneur ou le prestataire de services fournit les biens nécessaires à l’exécution du contrat, à moins que les parties n’aient stipulé qu’il ne fournirait que son travail. Les biens qu’il fournit doivent être de bonne qualité; il est tenu, quant à ces biens, aux mêmes garanties que le vendeur. Il y a contrat de vente, et non contrat d’entreprise ou de service, lorsque l’ouvrage ou le service n’est qu’un accessoire par rapport à la valeur des biens fournis. 1730.
Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l’importateur. [ 27 ] Le troisième alinéa de l’article 2103 vient limiter les cas d’application de la garantie de bonne qualité des biens fournis prévue au deuxième alinéa. Ainsi, le constructeur,
partie à un contrat d’entreprise, qui fournit aussi les matériaux de construction, n’est pas assujetti à la garantie légale du vendeur de l’
article 1726 C.c.Q. lorsque le coût de la main-d’oeuvre excède celui des matériaux [6] . Ainsi, si la preuve ne démontre pas que la valeur des biens fournis est supérieure au coût des travaux, le contrat doit être considéré comme un contrat d’entreprise [7] . [ 28 ] Or, puisqu’en l’espèce la preuve est silencieuse quant au coût des matériaux fournis et quant au coût des travaux et de la main- d’œuvre, on ne peut conclure que le contrat de Pellerin envers les demandeurs soit un contrat de vente. Il s’agit donc d’un contrat d’entreprise. [ 29 ] Dans les circonstances, la garantie de bonne qualité des matériaux fournis par l’entrepreneur prévue à l’
article 2103 du Code civil du Québec et la solidarité du fabriquant de l’
article 1730 du Code civil du Québec que les demandeurs invoquent pour conclure à un lien contractuel entre eux et S.M.B. ne s’appliquent pas. [ 30 ] Le lien de droit entre les demandeurs et S.M.B. en vertu duquel sa responsabilité peut être recherchée est donc de nature
extracontractuelle. c.
Le recours des demandeurs contre la défenderesse S.M.B. est-il prescrit? [ 31 ] La défenderesse S.M.B. plaide que le recours extracontractuel dont peuvent bénéficier les demandeurs contre elle, en vertu des articles 2118 et 2120 du Code civil du Québec , est prescrit. [ 32 ] Elle prétend que le point de départ de la prescription extinctive de trois ans qui s’applique en l’espèce [8] est le mois de mai 2014, c’est-à-dire le moment où les demandeurs ont constaté un changement de couleur sur le parement extérieur de leur maison et que, par conséquent, leur recours devait être intenté contre elle avant juin 2017. [ 33 ] Or, la demande modifiée à laquelle S.M.B. est ajoutée comme défenderesse lui a été notifiée le 6 novembre 2018 et a été déposée le 16 novembre 2018, soit trois ans et six mois après le début de la prescription. [ 34 ] Invoquant les principes énoncés par la Cour Suprême dans Prévost-Masson c.
General Trust of Canada [9] , elle ajoute que puisque le fondement du recours des demandeurs contre elle repose sur la responsabilité extracontractuelle et que celle de leur recours contre Pellerin est de nature contractuelle, il n’y a pas de responsabilité solidaire entre Pellerin et elle. Il s’agit d’un cas de solidarité imparfaite, dite in solidum, auquel cas le dépôt de la procédure contre Pellerin en avril 2017 n’a pas interrompu la prescription contre elle [10] puisque l’obligation in solidum produit les effets principaux de la solidarité, mais non les effets secondaires tels que la prescription.
Point de départ du délai de prescription [ 35 ] Le point de départ de la prescription extinctive de trois ans débute le jour où le droit de l’action a pris naissance [11] , c’est-à-dire au moment où la
partie demanderesse a connaissance des trois éléments à la base de son recours : la faute, le dommage et le lien de causalité. À ce sujet, l’auteure Céline Gervais [12] écrit ce qui suit : « Le principal élément de la responsabilité civile est certainement la faute. C’est en effet la violation du droit qui donne ouverture un recours. Il est donc primordial que le demandeur sache que la
partie adverse a commis une faute à son endroit. La connaissance du lien de causalité est également essentielle, tout comme celle de l’identité de l’auteur du dommage. La connaissance des éléments de la responsabilité pouvant fonder le point de départ de la prescription doit s’appuyer sur une base réelle, et non pas sur de simples craintes ou soupçons. » [ 36 ] La défenderesse S.M.B. ayant agi comme sous-traitant de Prorez et n’ayant pas conclu de contrat directement avec les demandeurs, c’est à juste
titre que S.M.B. plaide que les recours dont ils peuvent bénéficier contre elle en vertu des articles 2118 et 2120 du Code civil du Québec sont de nature extracontractuelle. [ 37 ] L’auteur Vincent Karim [13] explique ainsi ce qui constitue le point de départ du délai de prescription dans le cadre d’un tel recours : « De plus, le droit à l’action en vertu de l’
article 2118 C.c.Q. naît au moment où le client peut établir la perte de l’ouvrage et la cause qui est à l’origine de cette perte. Conséquemment, le délai de prescription de trois ans de l’action en responsabilité ne commence à courir qu’à partir de ce moment 2152 . » [ 38 ] Lors de l’analyse d’une demande d’irrecevabilité et de rejet de la demande pour cause de prescription, le Tribunal doit tenir les faits allégués aux procédures judiciaires pour avérés.
En l’espèce, c’est sur le deuxième paragraphe de la demande introductive d’instance modifiée trois fois que s’appuie S.M.B. pour prétendre que la prescription a commencé à courir au mois de mai 2014.
Ce paragraphe se lit comme suit : « 2. - Au cours du mois de mai 2014, les demandeurs ont constaté un changement de couleur sur le parement extérieur de la maison ; » [ 39 ] Ce paragraphe établit que les demandeurs observent une décoloration du revêtement au courant du mois de mai 2014, mais ne permet pas de conclure à lui seul que les demandeurs ont dès ce moment connaissance de tous les éléments nécessaires à l’exercice de leur recours contre S.M.B. [ 40 ] Il semble plutôt, selon les allégations de la demande et des pièces au dossier, que la cause de cette décoloration et la faute de la défenderesse S.M.B. n’aient été découvertes qu’après les discussions entre Pellerin et les autres intervenants puis, après certaines expertises.
À cet égard, le paragraphe 15.3 de la demande introductive d’instance modifiée trois fois se lit comme suit : « 15.3 Par ailleurs, 9088-7795 Québec Inc. est responsable des dommages subis par les demandeurs en ce que leur produit a mal été préparé et traité ce qui est une cause des dommages subis ; » [ 41 ] Dans l’affaire Marier c.
Clinique médicale privée Opti-Soins inc. [14] face à une incertitude quant au point de départ du délai de prescription dans le cadre d’une demande en irrecevabilité et rejet pour cause de prescription, la juge Isabelle Boillat de la Cour du Québec se prononce ainsi : [27] La question du point de départ de la prescription ne peut pas être résolue à la simple lecture des actes de procédures et des pièces au dossier.
[28] Concernant l’analyse de la preuve (procédure et pièces), la Cour suprême réitère les propos du juge Chamberland de la Cour d’appel dans l’affaire S.C. c. Archevêque catholique romain de Québec [3] comme suit : [131] Un dernier commentaire concernant les pièces produites au soutien de la demande, dont le juge saisi d’une requête en irrecevabilité doit tenir compte. Je ne crois pas que toutes les pièces doivent être traitées de la même façon.
Certaines pièces ne sont pas sujette à débat et rien ne s’oppose à ce que le juge en tienne compte, sans autre explication; par exemple, une facture, le talon d’un billet de spectacle, …Par contre, certaines pièces nécessitent une mise en contexte ou une explication, et le juge doit faire preuve de prudence avant de s’y fier et de conclure, sur la foi de celle-ci, au rejet d’une demande au stade préliminaire en irrecevabilité. » [29] Le contrat d’emploi (P-1), la copie du relevé d’emploi (P-6), les plaintes devant la Commission des normes du travail et la Commission des relations du travail (maintenant désignées CNESST et TAT) nécessitent une mise en contexte et des explications pour rendre une juste décision. [30] L’analyse des pièces est nécessaire et le témoignage des parties également.
Il y a une confusion certaine pour les parties entre « la date de la fin d’assignation du demandeur au travail » et « la date de la fin de son contrat ».
La réponse à cette question éclairera probablement le juge assigné à l’audition sur le fond pour déterminer le point de départ de la prescription [31] Or, le Tribunal choisit de se laisser guider par le « principe de prudence » et de permettre au demandeur d’être entendu au moment de l’enquête et de l’audition sur le fond de l’affaire. [ 42 ] En l’espèce, le Tribunal considère que la simple lecture des actes de procédures et des pièces au dossier ne permet pas d’établir que le point de départ de la prescription soit au mois de mai 2014 tel que le prétend S.M.B. [ 43 ] Le Tribunal fait sienne l’approche privilégiée par la juge Boillat et considère qu’en telles circonstances la prudence est de mise.
Seule une preuve complète permettra de déterminer quel est le point de départ de la prescription dans le présent dossier.
Le juge du fond qui aura le loisir d’analyser toute la preuve documentaire, à la lumière des témoignages qu’il aura entendus et pu apprécier, sera en mesure de déterminer le point de départ du calcul du délai de la prescription et ainsi se prononcer sur la question de la prescription. [ 44 ] Au stade de la demande dont le Tribunal est saisi, puisque les procédures et les pièces au dossier ne permettent pas d’établir à elles seules à quel moment le droit d’action des demandeurs a pris naissance, c’est-à-dire le moment où ils ont eu connaissance de tous les éléments essentiels à l’exercice de leur recours, il est donc impossible de déterminer si leur recours contre la défenderesse S.M.B. a été exercé au-delà du délai de trois ans. [ 45 ] Par le fait même, le Tribunal ne peut conclure que le recours des demandeurs contre S.M.B. est prescrit. d.
Le recours des demandeurs est-il abusif et, le cas échéant, la défenderesse S.M.B. a-t-elle droit aux dommages qu’elles réclament? [ 46 ] Pour les motifs qu’elle invoque dans le cadre de sa demande de rejet, la défenderesse S.M.B. demande que la demande introductive d’instance soit déclarée abusive et que les demandeurs soient condamnés à lui verser des dommages-intérêts de 5 000 $. [ 47 ] Or, compte tenu des réponses auxquelles le Tribunal en arrive sur les questions en litige précédentes, la preuve présentée ne démontre pas que le recours des demandeurs contre la défenderesse S.M.B. soit abusif.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] REJETTE la demande en rejet; [ 49 ] REJETTE la demande en abus de procédure; [ 50 ] LE TOUT, frais de justice à suivre. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Me Jean-François Lacoursière Legris Michaud Lacoursière Avocats des demandeurs
Me Marylou Mireault Me Jean-Éric Guindon Bélanger Sauvé S.E.N.C.R.L . Avocats de la défenderesse / Demanderesse en garantie Construction Marc-André Pellerin inc. Me Philippe Bédard Prévost Fortin D’Aoust, S.E.N.C.R.L. Avocats de la défenderesse 9088-7795 Québec inc. (f.a.s.n. Finition S.M.B.) Me Isabel Pouliot BCF S.E.N.C.R.L . Avocats de la défenderesse en garantie Les Entreprises Prorez inc. Date d’audience : 20 février 2019
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