2020 QCCQ 958, 2020 QCCQ 958
Opinion
Arkoub c. Vézina 2020 QCCQ 958 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-037147-189 DATE : 20 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ MOSTAFA ARKOUB
Partie demanderesse c. MARK VÉZINA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mostafa Arkoub réclame 3 500,00 $ du défendeur à qui il reproche de ne pas avoir complété un contrat d’entreprise et pour les dommages causés à l’occasion de la réalisation des travaux. [ 2 ] Le défendeur nie toutes les prétentions du demandeur et lui réclame pour sa part des « extras » totalisant 2 600,00 $. LES FAITS [ 3 ] Le 28 février 2018 les parties s’entendent sur les termes d’un contrat visant la réfection par le défendeur d’une grande
partie de la cuisine du demandeur. Le montant total du contrat est 7 800,00 $. [ 4 ] Arkoub informe le Tribunal avoir payé en entier le montant prévu au contrat même si le défendeur n’a pas terminé ses travaux. [ 5 ] Le défendeur reconnait avoir été payé en entier. [ 6 ] Parmi les dommages réclamés se trouve le coût du travail de nettoyage effectué par le demandeur et son épouse. [ 7 ] Il n’existe aucun document démontrant que des extras ont été convenus entre les parties. [ 8 ] Le défendeur admet à mots couverts que la somme de 2 500,00 $ réclamée est le fruit d’un calcul très approximatif.
Il ne fournit aucun détail concernant ces extras. ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] En matière de contrat d’entreprise une
partie ne peut réclamer de son co-contractant les coûts encourus pour compléter des travaux à moins qu’il ne l’ait mis en demeure au préalable. [ 10 ] Le demandeur a admis ne pas avoir transmis de mise en demeure à monsieur Vézina. La preuve ne permet pas de conclure qu’il y avait urgence en la demeure, ce qui aurait pu « pardonner » l’absence de mise en demeure. [ 11 ] Pour ces motifs les montants réclamés par le demandeur pour obtenir une compensation pour le travail non exécuté par le défendeur ne sont pas recevables. [ 12 ] Il en est autrement, toutefois, des dommages réclamés.
Usant de sa discrétion le Tribunal les évalue à 500,00 $. [ 13 ] La preuve ne démontre pas qu’il y a eu un accord de volonté entre les parties concernant les extras réclamés par le défendeur. [ 14 ] Cette preuve devait se faire avec un écrit ou un « commencement de preuve » tel que le prévoient les articles 2862 et 2865 C.c.Q. :
2862 C.c.Q. : La preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $. Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d’une entreprise. 2865 C.c.Q. : Le commencement de preuve peut résulter d’un aveu ou d’un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d’un élément matériel, lorsqu’un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. [ 15 ] Aucune telle preuve n’a été apportée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] FAIT DROIT pour
partie à l’action du demandeur; [ 17 ] CONDAMNE le défendeur Mark Vézina à payer au demandeur Mostafa Arkoub la somme de 500,00 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 13 juin 2018. [ 18 ] REJETTE la demande reconventionnelle. [ 19 ] LE TOUT AVEC LES FRAIS DE JUSTICE DE 101,00 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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