2015 QCCQ 9487, 2015 QCCQ 9487
Opinion
Protection de la jeunesse — 151097 2015 QCCQ 9487 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002443-144 DATE : 19 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X, née le [...] adolescente [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande que la sécurité et le développement de l’adolescente, X , soient déclarés compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques en lien avec de l’exposition à de la violence conjugale causée par le père et sa conjointe. [ 2 ] Elle recommande que l’adolescente soit confiée à la mère et que les contacts entre elle et son père s’effectuent suivant entente entre les parties et en tenant compte de son rythme et de son désir. [ 3 ] La mère et l’adolescente sont en accord avec la déclaration de compromission ainsi qu’avec les mesures recherchées. [ 4 ] Le père conteste cette déclaration et demande par conséquent la fin de l’intervention de la Directrice. [ 5 ] Par ailleurs, la conjointe du père veut être déclarée partie.
QUESTION EN LITIGE [ 6 ] La conjointe du père peut-elle être déclarée
partie au sens de l’article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ? [ 7 ] La sécurité et le développement de l’adolescente sont-ils compromis et dans l’affirmative, quelles sont les mesures susceptibles de mettre fin à la compromission? CONTEXTE [ 8 ] Les parents de deux filles, dont X qui a 14 ans, sont séparés depuis 2005. La mère a la garde légale des enfants et le père a des droits d’accès une fin de semaine sur deux.
Chacun a un nouveau conjoint. [ 9 ] Les parents sont aux prises avec un conflit de séparation sérieux et la famille a déjà reçu des services, tant de la Directrice que du CLSC et l’adolescente, par le milieu scolaire. [ 10 ] En outre de ce conflit, l’adolescente est exposée à de la violence conjugale dans le milieu familial du père. [ 11 ] L’intervention de la Directrice débute en janvier 2014 à la suite du refus de l’adolescente de se rendre chez son père pour une fin de semaine d’accès.
[ 12 ] Devant ce refus, le père appelle les policiers qui arriveront après le départ de l’adolescente qui a finalement accepté d’y aller devant l’insistance de sa mère. [ 13 ] L’adolescente évoque que le climat chez son père est tendu, qu’il y a de nombreux conflits et la présence d’agressivité physique entre lui et sa conjointe. ANALYSE [ 14 ] Quant à la première question, elle est tranchée séance tenante et la demande de la conjointe du père rejetée. [ 15 ] Madame C produit une requête évoquant entre autres qu’elle doit se défendre devant les allégations de la Directrice qui la concernent, qu’elle doit défendre sa fille et Y, le demi-frère de X et qu’elle lui est attachée. [ 16 ]
Sommairement, les termes de l’article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont explicites et la demande d’intervention doit être accordée pour répondre aux besoins de l’enquête et être opportune dans l’intérêt de l’enfant. [ 17 ] Or, le témoignage de la conjointe du père est suffisant pour éclairer le Tribunal, d’autant plus que le conflit, déjà difficile, dans lequel évolue l’adolescente est assez lourd sans y ajouter. [ 18 ] De plus, en aucun temps, il ne peut être dans l’intérêt de l’enfant de donner un statut de
partie à une personne qui admet vouloir l’être pour se défendre. [ 19 ] Ce statut est bien plus important que le seul fait d’être entendu. L’obtention de toute la documentation dont une
partie concerne des tiers qui ont droit à la confidentialité doit être réservée aux situations les plus avantageuses pour l’enfant, ce qui n’est pas le cas ici. [ 20 ] Le Tribunal conclut également que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques. [ 21 ] La Directrice fait la preuve prépondérante que le préjudice que subit l’adolescente du conflit de séparation entre ses parents et de la relation difficile entre le père et sa conjointe est important. [ 22 ] Elle est très anxieuse et son refus de se présenter à la visite avec son père n’en est que la démonstration.
Cela dit, sa dénonciation ne fait qu’augmenter son anxiété d’autant qu’elle craint en être culpabilisée. [ 23 ] Le conflit de séparation est installé depuis longtemps.
Une évaluation psychosociale de 2012 est déposée et déjà, les parents y reconnaissent l’anxiété de l’adolescente ainsi que le fait qu’elle ait des idées obsessives et récurrentes (D-7, page 3). [ 24 ] De plus, la travailleuse sociale, auteure du rapport, qualifie le conflit de sévère et précise que les enfants en sont placés au centre. [ 25 ] La preuve du père tend à démontrer que ce n’est pas seulement dans « son » milieu de vie que la situation est anxiogène, mais que la relation avec le conjoint de la mère est aussi problématique et que la mère fait de l’aliénation parentale. [ 26 ] Peut-être, mais pour le Tribunal, la preuve ne le démontre pas de façon prépondérante et, au surplus, le ferait-elle que l’adolescente réagit à son propre milieu et non à celui de la mère et que l’on doit être attentif à ces réactions. [ 27 ] L’adolescente n’a pas témoigné de son propre chef, mais le père l’a convoquée.
Elle a livré une version nuancée et en aucun moment il n’est permis de croire qu’elle protège l’un ou l’autre de ses parents. [ 28 ] Par ailleurs, le fait que le père décide de la faire témoigner compte tenu des malaises qu’elle ressent, et ce, pour marquer des points dans ce qu’il considère être une autre manche du conflit qui l’oppose à la mère, est une belle illustration de son incapacité à se centrer sur les besoins de sa fille. [ 29 ] L’adolescente veut des contacts avec son père.
Celui-ci exige qu’ils se fassent chez lui, dans sa famille. [ 30 ] Tout au long de l’audience, le père s’est cantonné dans une position intenable. [ 31 ] Il a placé la question des contacts dans une impasse ne reconnaissant pas les besoins de l’adolescente bien qu’il connaisse sa grande vulnérabilité. [ 32 ] Sa position ne peut faire qu’ajouter aux malaises de l’adolescente et surtout, à son sentiment de rejet.
Elle est la seule à ne pas avoir de contacts avec sa demi-fratrie et la famille de son père. [ 33 ] Le Tribunal a expliqué au père le sentiment qu’il a de le voir prendre cette position pour ne pas mettre en péril l’équilibre précaire de son autre famille, celle qu’il compose avec sa conjointe.
S’adressant à lui, le Tribunal lui demande de faire le choix de sa fille et que cela est de sa seule responsabilité. [ 34 ] Il doit accepter de respecter son rythme et avoir des contacts dans un contexte qui la sécurise, seul avec elle au départ, et ensuite, les choses pourront évoluer. [ 35 ] Il lui appartient de dénouer l’impasse. [ 36 ] L’intervention psychosociale devra permettre aux parents de travailler sur leurs difficultés de communication, à aplanir leurs conflits, mais surtout, à leur apprendre à laisser les enfants à l’extérieur de ceux-ci.
[ 37 ] La mesure recherchée est courte et le travail à effectuer immense. Le Tribunal souhaite que le père prenne l’initiative et qu’en soi, sa motivation soit l’amour qu’il a pour ses enfants.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 38 ] ACCUEILLE la requête; [ 39 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X , sont compromis pour le motif suivant : • 38 c) : mauvais traitements psychologiques; [ 40 ] MAINTIENT l’adolescente auprès de sa mère; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 42 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 43 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures; [ 44 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 45 ] LE TOUT pour une durée de quatre mois. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Éric Nadeau Avocat de l’adolescente M e Stéphanie Fortin-Poirier Avocate de la mère
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