2011 QCCQ 7271, 2011 QCCQ 7271
Opinion
2632659 Canada inc. c. 9122-7835 Québec inc. 2011 QCCQ 7271 JL 3017 COUR DU QUÉBEC «Chambre civile» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-179381-119 DATE : Le 17 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Me FRANÇOIS LEBLANC Greffier spécial ______________________________________________________________________ 2632659 CANADA INC.
Partie demanderesse c. 9122-7835 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] LE GREFFIER SPÉCIAL saisi d'une requête pour être relevé du défaut de plaider, après avoir entendu les procureurs et délibéré: [ 2 ] Dans cette affaire, le procureur de la demanderesse prétend que la présente requête est clairement dilatoire et nous soumet plusieurs dossiers dans lequel le procureur de la défenderese aurait, nous plaide-t-il, agi de la même façon. [1] [ 3 ] Bien sûr, cette allégation est vivement contestée par Me Marc Barchichat, procureur de la défenderesse, qui nous soumets, que dans un cas et le pièces le confirmant ont été produite par son opposant Me Charles P.
Blanchard, il a dû produire un telle requête en raison du refus de celui-ci de consentir un délai vu le décès du beau frère de Me Barchichat. [ 4 ] Or , un examen des pièces, nous amène a constater que le refus du procureur est intervenu avant le décès… [ 5 ] Il y a cependant plus troublant, le procureur de la requérante nous affirmé à l'audience que la défense avait été produite en même temps que la requête pour être relevé du défaut de plaider.
En l'espèce, la requête conclue à ce que soit permis que la défense soit produite, mais la défense n'y est pas annexée… Et une vérification du dossier de la Cour nous a confirmé qu'elle n'a pas été déposé. [ 6 ] Or, un des deux critères fondamentaux pour qu'une telle requête soit accordée est la production instantaire d'une défense [2] et si le soussigné n'avait pas insisté l'avoir au dossier, et le procureur de la demanderesse consenti à sa production, il semble bien que nous ne l'aurions pas eu. [ 7 ] Cette première condition étant satisfaite, il y a lieu de vérifier si la seconde condition est rencontrée; à savoir si le défaut est dû à une cause raisonnable.
Car la demanderesse a beau vouloir convaincre le soussigné que le procureur a des habitudes dilatoires, on ne peut se fonder sur ces faits pour disposer de cette requête. [ 8 ] En l'instance, le procureur affirme qu'il cherchait à savoir s'il y avait eu paiement par un tiers avant de décider de l'opportunité de produire une défense et n'avait obtenu l'information que le 20 mai, date à laquelle il aurait préparé sa défense et sa requête pour être relevé du défaut.
Cependant la requête et la défense auraient malencontreusement été égarées par l'assistance du procureur. [ 9 ] Cependant, aucune explication ne nous est fournie pour justifier le délai entre la signification de l'inscription, le 3 mai, et le 20 mai.
Comme le décidant l'honorable Lynne Landry dans l'affaire Labelle et fils [3] , un procureur diligent aurait dû, dans un tel cas, s'empresser de demander à son confrère une prolongation de délai, dans l'attente de sa réponse. [ 10 ] Ne l'oublions pas, être relevé du défaut de plaider n'est pas un droit, mais bien une demande qui doit être justifiée. [4] À ce chapitre, le fardeau de preuve repose sur les épaules du requérant [5] et nous croyons que, dans la présente affaire, il ne s'est pas
déchargé de celui-ci. [ 11 ] PAR CES MOTIFS, LE GREFFIER SPÉCIAL: [ 12 ] REJETE la requête pour être relevé du défaut de plaider. [ 13 ] AVEC DÉPENS COPIE CONFORME GREFFIÈRE ADJOINTE ____ (Signé): François Leblanc _____ GREFFIER SPÉCIAL Me Charles P. Blanchard PÉLOQUIN KATTAN, avocats Procureur de la
partie demanderesse Me Marc E. Barchichat, avocat Procureur de la
partie défenderesse Date d’audience : 14 juin 2011
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