2012 QCCQ 8947, 2012 QCCQ 8947
Opinion
Protection de la jeunesse — 122584 2012 QCCQ 8947 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-000982-089 DATE : 21 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ INTERVENANTE 1 en sa qualité de personne désignée par le DPJ, Centre jeunesse A, bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X née le […] 2006; ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 12 JUIN 2012 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 28 septembre 2011 et, en raison du besoin d'aide que présente encore la mère pour assumer adéquatement la responsabilité de sa fille au quotidien, il recommande de maintenir l'enfant dans son milieu maternel, sujet à l'application des mesures suivantes jusqu'au 21 décembre prochain: placement de répit en famille d'accueil d'un maximum de cinq jours par mois, suivi psychosocial, intervention d'un éducateur, supervision des contacts père-fille, évaluation en psychologie pour l'enfant et suivi en orthophonie pour cette dernière.
L'avocate de l'enfant et sa mère se déclarent en accord avec les mesures recherchées. À l'audience, le père est absent bien que régulièrement convoquée. [ 2 ] La décision de septembre dernier confiait l'enfant à sa mère et prévoyait l'application de mesures d'aide jusqu'au 30 juin 2012. Cette ordonnance était motivée par le besoin d'aide présenté par la mère pour assurer la sécurité et le développement de sa fille. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation. [ 4 ] L'enfant est décrite comme enjouée, souriante et volubile.
Elle peut s'opposer aux consignes de sa mère et afficher des comportements violents avec sa fratrie. Elle souffre d'embonpoint et d'énurésie et elle présente un retard de langage; elle est en attente d'un suivi en orthophonie. Elle présente un retard académique; en raison de ses comportements agressifs et des conséquences de son énurésie, elle est souvent rejetée par les pairs. [ 5 ] La mère offre une collaboration acceptable. Elle peut minimiser les événements qui surviennent dans son milieu familial.
Actuellement, elle est dépassée par sa tâche familiale et présente un plus grand besoin d'aide. [ 6 ] Le père est fermé aux interventions du personnel du directeur de la protection de la jeunesse. Il a bénéficié de trois contacts avec sa fille au cours de la dernière ordonnance; ces rencontres se sont déroulées en la présence de la mère et le père s'est montré plutôt distant et passif. [ 7 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 28 mai 2012, elle motive ainsi l'orientation proposée: « N ous sommes en présence d’une famille qui reçoit des services psychosociaux et d’aide éducative depuis plusieurs années.
Malgré les nombreuses interventions effectuées, la négligence demeure toujours. Nous demeurons donc inquiets quant à la continuité de cette négligence. La mère offre une collaboration mitigée face aux services mis en place et ne fait pas preuve de transparence avec les intervenantes du Centre jeunesse. Elle camoufle ou minimise les difficultés rencontrées avec les enfants. Elle a tendance à rapporter ces difficultés seulement lorsque la situation se détériore et qu’elle se sent dépassée.
Il faut toutefois souligner que la mère a su développer certaines habiletés au cours des différents suivis dont elle a bénéficié. Nous relevons plusieurs éléments de vulnérabilité chez X, tels que sa difficulté à répondre à l’autorité et aux règles, ses interactions avec sa fratrie et ses pairs, le rejet de ses pairs, son retard académique, les difficultés au niveau de son langage. De plus, la fillette a très peu de contacts avec son père.
Bien que monsieur B. dit vouloir maintenir des contacts avec sa fille, son attitude envers elle n’illustre pas de l’intérêt et une préoccupation pour ses besoins et son bien-être. Nous croyons fermement que les contacts entre X et son père doivent demeurer supervisés et en présence d’une tierce personne en raison de l’attitude négative du père envers sa fille et les interventions visant l’amélioration de sa relation avec X.
Monsieur B. n’a pas démontré de changements dans les interactions avec sa fille.» [ 8 ] La preuve révèle que la mère s'efforce de répondre aux besoins de sa fille mais qu'en raison de la lourdeur de sa tâche familiale et des difficultés personnelles de son enfant, les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse s'avèrent nécessaires; il y a donc lieu d'en ordonner l'application. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 28 septembre 2011:
11.1. CONFIE l'enfant à sa mère jusqu'au 21 décembre 2012; 11.2. PERMET au directeur de la protection de la jeunesse de confier l'enfant à une famille d'accueil pendant cette période pour des placements de répit d'un maximum de cinq jours par mois; 11.3. MAINTIENT les contacts de l'enfant avec le père pendant cette période, ces contacts devant cependant être supervisés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'enfant, se dérouler en la présence d'une tierce personne agréée par ce dernier et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d'entente, par le tribunal sur requête d'une
partie à cette fin; 11.4. ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents pendant cette période; 11.5. ORDONNE que l'enfant et ses parents bénéficient d'une aide éducative pendant cette période; 11.6. ORDONNE que l'enfant bénéficie d'un suivi en orthophonie et que soient respectées, pendant cette période, les recommandations formulées par le professionnel consulté; 11.7. ORDONNE que l'enfant bénéficie dans les plus brefs délais d'une évaluation en psychologie et que soient respectées les recommandations de l'intervenant consulté; 11.8.
ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 12 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Pascale F. Tremblay (enfant) Me Caroline Ste-Marie (mère) Père Me Christine Asselin (DPJ) /ss Date d’audience : 12 juin 2012
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