2014 QCCQ 9637, 2014 QCCQ 9637
Opinion
Construction Gosselin inc. c. 9030-9873 Québec inc. 2014 QCCQ 9637 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile N° : 700-22-029156-139 DATE : 12 AOÛT 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONSTRUCTION GOSSELIN INC. Demanderesse c. 9030-9873 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Construction Gosselin inc. («Gosselin») réclame 10 157,02 $ à 9030-9873 Québec inc. («9030») représentant la valeur de travaux additionnels non prévus au contrat initial de construction d'un immeuble commercial intervenu entre elles. [ 2 ] 9030 est représentée par la docteure Brigitte Roy, dentiste, qui en est actionnaire et présidente. [ 3 ] 9030 se porte demanderesse reconventionnelle et réclame 5 000 $ pour le remplacement d'un plancher, 2 092 $ pour le démantèlement et la réinstallation de chaises opératoires et près de 9 000 $ pour l'installation de comptoirs et d'armoires qui, selon elle, étaient inclus au contrat.
Elle réclame aussi 5 000 $ pour atteinte à la réputation. Le contexte [ 4 ] Roy [1] est dentiste depuis 30 ans et elle a eu sa clinique à Lachute pendant la majeure
partie de sa pratique. Un incendie est venu détruire cette clinique le 28 janvier 2010. [ 5 ] Elle décide alors de faire procéder à la construction d'un nouvel édifice commercial dont le budget sera en ligne avec l'indemnité d'assurance reçue suite à l'incendie. Elle contacte Gosselin, représentée par monsieur Éric Gosselin, lequel accepte de procéder à la construction.
Il la réfère à monsieur Guy Léger afin que des plans d'architecture soient préparés. [ 6 ] En parallèle, elle confie également mandat à la firme Pro-Tech-Dent, représentée par monsieur Jean-Luc Marois, non seulement pour l'achat des équipements dentaires dont l'entreprise fait la vente et le service mais également pour la préparation de plans techniques propres à la construction d'une clinique de dentiste. [ 7 ] Sur la base des plans produits par monsieur Guy Léger le 22 mars, les parties signent le 26 mars un document portant le
titre «Soumission», en vertu duquel Gosselin s'engage à construire un bâtiment commercial en bois pour une somme de 179 358,38 $ toutes taxes incluses. Les parties y réfèrent comme étant le contrat les liant. [ 8 ] La construction débute vers le mois de mai 2010 et se poursuit jusqu'à la livraison de l'immeuble en septembre ou octobre de la même année. Au mois de décembre, une facture est présentée à 9030 pour des extras qui auraient été effectués à sa demande, par l'intermédiaire de Roy ou de son mandataire Marois.
Les faits pertinents à la solution du litige En demande [ 9 ] Monsieur Éric Gosselin est président de Gosselin depuis l'an 2000. Au début de l'année 2010, il est approché par Roy qui veut faire construire un immeuble commercial. Il lui réfère Guy Léger et il reçoit les plans de ce dernier vers le 22 mars 2010. [ 10 ] Après discussions, il s'entend avec Roy et le 26 mars, les deux signent un contrat [2] . Les travaux commencent 7 ou 10 jours plus tard. [ 11 ] Alors que les travaux vont bon train et qu'est complétée la
partie de ces travaux connue sous le vocable de « sous-terre », soit la plomberie et l'électricité devant passer sous la dalle de béton qui servira de plancher, les travaux sont interrompus par l'arrivée de Marois sur le chantier, à la veille du coulage de cette dalle.
[ 12 ] Il s'attendait à cette visite puisque Roy lui avait dit dès le début du dossier que quelqu'un s'occupait de l'équipement dentaire. Par contre, il croyait qu'en tant que vendeur d'équipement dentaire, Marois faisait ses propres installations. [ 13 ] Or, ce dernier lui donne plutôt ordres et directives sur la façon de faire, ce qu'il accepte. Des délais supplémentaires sont dès lors occasionnés par les demandes de Marois. Il doit notamment faire appel à son plombier et à son électricien afin de modifier les travaux et installations déjà effectués. [ 14 ] Il ajoute que Marois n'a jamais de plans et qu'il doit y aller selon ses instructions verbales. Son plombier a dû recommencer une
partie de son travail à deux reprises. [ 15 ] Il n'a par ailleurs jamais vu de plans techniques réalisés par Pro-Tech-Dent mais seulement un croquis [3] qui lui a été communiqué uniquement lorsque Marois est arrivé sur le chantier.
Au total, il y serait venu à environ cinq reprises. [ 16 ] 9030 a payé toutes les factures qu'il lui a transmises, outre un montant de 20 000 $ retenu à la fin de l'année 2010, lequel fut finalement réglé le 7 février 2011. [ 17 ] En décembre 2010, il transmet à 9030 une facture pour les travaux additionnels, soit les extras , en la remettant en mains propres à Roy, à son bureau, tout en lui en expliquant les détails.
Elle est alors consciente des travaux réalisés en surplus, dont elle était déjà au courant puisqu'elle, ou encore son mandataire Marois, était présent lors de ces travaux. [ 18 ] Il soutient que Roy a toujours été satisfaite des travaux effectués. Elle refuse cependant de payer les extras de sorte qu'il lui transmet une mise en demeure le 4 décembre 2012, laquelle n'est reçue que le 14 février 2013. [ 19 ] Il a même accepté de se rendre à d'autres reprises sur les lieux afin de procéder à certains correctifs ou de remplacer des portes ou fenêtres qui avaient été endommagées.
Il a toujours été payé pour ces visites. [ 20 ] En ce qui a trait aux malfaçons alléguées par 9030, il prétend tout d'abord que la question du comptoir ou des armoires avait été négociée et réglée entre les parties.
Il n'installait aucune armoire, en échange de quoi il procédait à l'installation de murs de gypse doubles dans les deux salles opératoires. [ 21 ] Concernant le plancher de vinyle qui aurait été abîmé dès le début de la construction, il a effectivement constaté certaines égratignures qui, selon lui, sont dues au fait que les armoires ont été traînées sur le plancher par un tiers. [ 22 ] Il aurait pu contacter son fournisseur de plancher pour qu'il revienne mais Roy ne lui a jamais demandé de reprendre le plancher.
Il est par ailleurs possible de changer une latte de plancher à la fois et il en a laissé plusieurs sur les lieux. [ 23 ] Il n'a jamais été avisé formellement par écrit des malfaçons alléguées par Roy avant la mise en demeure émanant de son procureur et datée du 23 janvier 2013. [ 24 ] Il termine son témoignage en insistant sur le fait que Roy fut avisée dès le début des travaux additionnels de la nécessité de ceux-ci et qu'elle était d'accord pour qu'ils soient effectués. [ 25 ] Monsieur Guy Léger est technicien en architecture et dessinateur depuis plus de 30 ans.
Il a procédé à la préparation des plans d'architecture relativement à la construction de l'immeuble en question et en a remis deux copies à Roy vers le 22 mars 2010 et une à Éric Gosselin. [ 26 ] Ses plans ne contiennent que l'aspect architecture de l'immeuble et rien d'autre. Ils ne touchent aucunement les détails techniques de la mécanique du bâtiment comme la plomberie et l'électricité. [ 27 ] Monsieur Richard Prévost est électricien depuis 50 ans. Il est administrateur de Les entreprises d'électricité Richard Prévost ltée et également de Inter luminaire Lachute inc. .
Après avoir produit une soumission écrite le 3 mai 2010, son entreprise a été retenue pour réaliser les travaux électriques à l'immeuble. [ 28 ] Cette soumission fut réalisée exclusivement sur la base des plans de monsieur Léger et du Code du bâtiment. Il n'y avait aucun plan électrique disponible au moment de sa soumission. [ 29 ] Roy s'est présentée à son magasin Inter luminaire à un certain moment pendant les travaux afin d'y prendre possession de certains biens dont un aspirateur central, trois luminaires pour de l'éclairage ainsi qu'une boîte à lettres et une plaque d'adresse. Ces éléments ne faisant pas
partie de son contrat, il les a donc facturés à Gosselin. [ 30 ] Il a dû retourner sur le chantier, notamment un soir en urgence, afin de modifier ou reprendre certains travaux qu'il avait déjà effectués, et ce, à la demande de Marois. Madame Roy lui demande également de passer le filage pour des haut-parleurs, autre élément qui ne faisait pas
partie de son contrat avec Gosselin. [ 31 ] Il a vu le plan technique, ou croquis, de Marois [4] seulement vers la fin des travaux, juste avant que les murs soient fermés, lorsque ce dernier a en quelque sorte pris le contrôle des travaux. Il ajoute que Roy a toujours été satisfaite de ses travaux et il n'a jamais reçu quelque commentaire défavorable que ce soit. [ 32 ] Patrick Meilleur est plombier et vice-président de Avantage Plomberie depuis 8 ans. Il a également soumissionné sur le projet sur la base des plans de monsieur Léger. Il n'y avait rien d'autre de disponible.
Les travaux ont été réalisés à l'été et à l'automne 2010. [ 33 ] Il se souvient d'ajouts à son contrat et de divers changements, notamment pour satisfaire aux demandes de Marois. Il a dû installer un système pneumatique et de succion, en plus de couper des conduites existantes dans le plancher, à la demande de Marois, pour l'installation des chaises de dentiste. Il a également modifié l'emplacement d'une cuve de toilette.
[ 34 ] Il était difficile d'avoir un devis technique, ou même des mesures, de la part de Marois, surtout en ce qui a trait aux chaises opératoires. [ 35 ] Tout comme monsieur Prévost, il n'a vu le document P-9 que vers la fin des travaux. Il précise que le gypse avait à ce moment peut-être même déjà été installé sur les murs. En défense [ 36 ] Roy affirme d'entrée de jeu que le budget était un élément important de son projet.
C'est elle qui présente Marois à Éric Gosselin, et ce, avant même le début des travaux, soit au début du mois de mars 2010, lors d'une rencontre tenue chez elle et à laquelle assistait également monsieur Léger. [ 37 ] Avant le début des travaux, Marois lui a confirmé avoir transmis ses plans techniques à Éric Gosselin. [ 38 ] Elle se souvient que les travaux ont débuté vers la mi-mai 2010 et que monsieur Gosselin lui a toujours représenté qu'il s'agissait d'un projet clé en main.
Elle n'a jamais discuté d' extras de quelque façon que ce soit avec qui que ce soit. [ 39 ] Monsieur Gosselin ne lui a jamais mentionné que les données techniques transmises par Marois entraîneraient des modifications aux travaux et conséquemment au prix du contrat. [ 40 ] L'immeuble lui a été livré vers le mois de septembre ou octobre 2010 et elle a procédé à l'ouverture officielle le 24 novembre avant de reprendre son travail de dentiste le 28 novembre. [ 41 ] En ce qui a trait à sa demande reconventionnelle, elle s'est plainte dès le mois de septembre 2010 de l'état du plancher, problème qu'elle a constaté avant même l'installation d'un comptoir ou d'un meuble.
Selon elle, il s'agissait d'un plancher qui avait déjà l'air vieux et qui était grafigné partout. Elle soumet des photos qu'elle a prises il y a quelques semaines, soit près de trois ans et demi après la livraison de l'immeuble. [ 42 ] Elle réclame 5 000 $ pour le remplacement du plancher ainsi que 2 092 $ pour le démantèlement et la réinstallation des chaises opératoires.
Elle exige aussi une somme de près de 9 000 $ pour l'installation de comptoirs et d'armoires qui, selon elle, étaient inclus au contrat. [ 43 ] Elle affirme qu'elle n'aurait pas logé de réclamation judiciaire n'eut été de l'institution de procédures par Gosselin et admet par ailleurs devoir payer l'aspirateur central. Elle croyait que monsieur Prévost allait le lui facturer directement. [ 44 ] Dernièrement, 9030 réclame 5 000 $ pour atteinte à la réputation. Roy précise qu'elle parle ici de sa réputation personnelle en tant qu'âme dirigeante et alter ego de 9030.
Les motifs invoqués sont les lettres reçues de monsieur Prévost et de Avantage Plomberie. Elle affirme « c'est ma compagnie, ma compagnie c'est moi ». Analyse et décision Le fardeau de preuve [ 45 ] Le fardeau de preuve repose ici sur les épaules de Gosselin à qui il appartient de prouver les faits générateurs de ses droits. L'
article 2803 du Code civil du Québec («C.c.Q.») énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 46 ] Par ailleurs, l'article suivant ajoute que l a preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante [5] . [ 47 ] Ces articles lui imposent donc le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande et ce, par prépondérance de preuve.
Le Tribunal doit apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. Le droit [ 48 ] Le contrat intervenu entre les parties en est un d'entreprise au sens du Code civil du Québec [6] .
Gosselin s'est engagée envers 9030 à réaliser un ouvrage matériel, moyennant un prix que cette dernière s'est obligée à lui payer. [ 49 ] 9030 avait par ailleurs l'obligation d'exécuter les travaux selon les règles de l'art en se rapportant à l'ensemble des techniques et pratiques de construction approuvées qui assurent des ouvrages de qualité. Elle est assujettie à une obligation de résultat [7] . [ 50 ] La loi prévoit que l'entrepreneur doit garantir les malfaçons, apparentes ou non, qui affectent l'ouvrage une fois les travaux exécutés.
Tenu au résultat, il ne peut se dégager de sa responsabilité qu'en prouvant force majeure. [ 51 ] De son côté, le client insatisfait peut se prévaloir d'un des recours prévus à l'
article 1590 C.c.Q. Dans tous les cas, il doit préalablement adresser une mise en demeure et minimiser ses dommages. Qualification du contrat: à forfait ou sur estimation
[ 52 ] Sommes-nous ici en présence d'un contrat à forfait, conclu pour un prix qui comprend, à l'égard des travaux prévus, le coût de la main-d'œuvre et des matériaux, ou encore d'un contrat conclu sur la base d'une estimation des travaux et de leur coût ? Les droits et obligations de chacune des parties peuvent être différents selon qu'il s'agit de l'un ou de l'autre. [ 53 ] En effet, lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu.
Pareillement, l'entrepreneur ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire. Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement [8] . [ 54 ] À l'opposé, si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux a fait l'objet d'une estimation , l'entrepreneur doit justifier toute augmentation du prix.
Le client n'est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n'étaient pas prévisibles par l'entrepreneur au moment de la conclusion du contrat [9] . [ 55 ] Un contrat est à forfait lorsque l'entrepreneur s'engage à exécuter des plans et devis précis, à fournir l'ensemble de la main- d'œuvre et des matériaux nécessaires à la réalisation du projet, lorsqu'il retient lui-même les services professionnels des sous-traitants, les paie directement ainsi que les fournisseurs de matériaux et que les travaux sont réalisés sous sa surveillance et son entière responsabilité [10] . [ 56 ] Le document identifié par tous les intervenants comme étant le contrat liant les parties est tout d'abord intitulé «Soumission».
Il tient sur une seule page et ne pêche pas par excès de clarté ou de détails. La description des travaux qui y est faite ne contient que 7 lignes de texte totalisant 53 mots. Il fut conclu sur la seule base des plans Léger. [ 57 ] Le Tribunal est d'avis qu'il s'agit en l'espèce d'un contrat basé sur une estimation du coût des travaux et non d'un contrat à forfait.
Second contrat [ 58 ] Il faut aussi se demander si un second contrat est intervenu dans le cadre de l'exécution du premier. [ 59 ] En ce qui a trait aux changements, extras ou modifications aux travaux, les parties, particulièrement Gosselin, n'ont pas pris le temps de se ménager un écrit et d'y confirmer la nature de toute nouvelle entente ou d'amendements à la première. [ 60 ] Monsieur Gosselin a pris le temps de préparer un écrit destiné à sceller l'entente initiale intervenue entre les parties et a demandé à Roy de le signer.
À un certain moment dans le déroulement des travaux, Marois, agissant pour 9030, lui demande diverses modifications non anticipées mais, à ce moment, il ne songe pas à arrêter les travaux, ne serait-ce que pour quelques heures, afin de rencontrer Roy, l'informer qu'il y aurait des coûts supplémentaires ( extras ) et constater par écrit une entente à ce sujet. [ 61 ] Le Tribunal est très surpris de constater que Gosselin a ainsi accepté toutes les modifications, instructions et ordres donnés par Marois, sans même en discuter plus précisément avec 9030, propriétaire de l'immeuble et maître d'ouvrage de ce projet.
Bien sûr, selon Gosselin, 9030 était au courant des travaux additionnels et des frais qui en découleraient, mais était-ce vraiment prudent et suffisant comme démarche. De toute évidence, non. [ 62 ] Un contrat verbal est tout aussi valide qu'un écrit en droit québécois. Il s'avère souvent beaucoup plus difficile d'en prouver les tenants et aboutissants dans un contexte judiciaire.
Voilà exactement la situation en l'espèce. [ 63 ] En l'absence de preuve prépondérante d'une entente intervenue entre les parties quant à des modifications aux travaux initialement prévus, Gosselin doit donc établir et justifier toute augmentation du prix, en plus de démontrer que cette augmentation résulte de travaux qui n'étaient pas prévisibles au moment de la conclusion du contrat. [ 64 ] Les dépenses additionnelles assumées par Gosselin ayant été prouvées à la satisfaction du Tribunal par la production des factures des sous-traitants et le témoignage de leurs représentants, qu'en est-il de leur prévisibilité ?
Prévisibilité [ 65 ] Au contrat initial signé par les parties [11] , le projet est intitulé «clinique dentaire». Gosselin savait fort pertinemment qu'elle ne construisait pas un bungalow résidentiel mais bien une clinique dentaire.
Les seuls plans sur lesquels elle se base pour préparer sa soumission sont des plans d'architecture produits par monsieur Léger. [ 66 ] Or, il était tout à fait prévisible dans les circonstances, et Gosselin devait savoir, qu'il y aurait des chaises de dentiste et possiblement d'autres travaux techniques spécialisés afin que l'immeuble puisse servir à l'usage auquel il est destiné. [ 67 ] Le Tribunal est d'avis que Gosselin a erré en présumant que les aspects techniques de cet immeuble, notamment en plomberie et électricité, seraient les mêmes que ceux d'un immeuble résidentiel et que les travaux à être exécutés par ses sous-traitants seraient uniquement ceux de base prévus au Code du bâtiment . [ 68 ] Il est l'entrepreneur, l'expert en la matière.
Il lui appartenait de s'informer et, le cas échéant, d'obtenir les plans et devis qui lui apparaissaient nécessaires au bon déroulement des travaux. [ 69 ] Roy, pour 9030, a aussi une obligation d'information envers Gosselin [12] . Le Tribunal conclut qu'elle l'a respectée. Elle est profane en la matière.
Elle explique dès le départ qu'il s'agit d'une clinique dentaire, en plus d'informer Gosselin que Pro-Tech-Dent a été mandatée pour l'aspect technique du projet. [ 70 ] De l'avis du Tribunal, et sous réserve de ce qui suit, les travaux supplémentaires réclamés par Gosselin étaient prévisibles au moment de la conclusion du contrat avec 9030, de sorte qu'ils ne lui seront pas octroyés.
[ 71 ] Ceci étant, en raison notamment de certaines admissions de Roy, parties des factures produites [13] sont dues et devront être assumées par 9030. Il en va ainsi de l'aspirateur central et des luminaires. Le Tribunal y ajoute aussi la boîte aux lettres ainsi que la plaque d'adresse qui, de toute évidence, ne faisaient pas
partie du contrat de construction. [ 72 ] Roy est allée choisir et prendre ces biens directement au magasin de monsieur Prévost. Elle ne peut certainement pas prétendre qu'elle n'était pas au courant ou qu'ils faisaient
partie du contrat initial. Il en va de même pour le filage des haut-parleurs. [ 73 ] Rappelons-nous sur ce point le témoignage de Marois qui précise que ses plans n'incluent pas d'aspirateur ni de haut-parleurs.
Ceux de Léger ne les prévoyaient pas non plus. [ 74 ] Les sommes ainsi accordées sont donc les suivantes: 1 494,38 $ représentant le total, incluant les taxes, de la facture 81361 émanant de Inter Luminaires Lachute [14] , datée du 19 octobre 2010, ainsi que 856,16 $, incluant les taxes, représentant les items Sortie balayeuse et Fillage pour speakers en plus de 3 heures de temps au taux de 74,50 $, de la facture 11219 émanant de Les entreprises d'électricité Richard Prévost ltée [15] , datée du 19 octobre 2010, soit un total de 2 350,54 $. [ 75 ] Par ailleurs, Marois affirme que quelques petites lacunes ont dû être corrigées avant la coulée du béton.
Il admet avoir commis une erreur dans ses plans alors que certaines conduites ou tuyaux « arrivaient dans les portes ». [ 76 ] Le Tribunal tient compte de cet élément et, usant de la discrétion judiciaire dont il bénéficie, octroie à Gosselin la somme de 1 000 $ pour compenser les travaux additionnels qui ont dû être effectués en conséquence de cette erreur. Demande reconventionnelle [ 77 ] En ce qui a trait à la demande reconventionnelle de 9030, la preuve est insuffisante pour permettre au Tribunal de lui faire droit.
Non seulement aucune preuve n'est venue établir une malfaçon en ce qui a trait au plancher ou à la question des comptoirs, mais le Tribunal considère de plus que 9030 a accepté les travaux et reçu l'ouvrage en payant sans réserve l'ensemble du contrat [16] . [ 78 ] Elle acceptait par le fait même l'entente prouvée à l'audience concernant l'absence de fourniture d'armoires en échange des murs de gypse double dans les salles opératoires. [ 79 ] Quant à la réclamation de 5 000 $ pour atteinte à la réputation de Roy personnellement, elle doit aussi échouer.
Le Code civil du Québec édicte expressément que les personnes morales ont la personnalité juridique [17] et qu'elles sont distinctes de leurs membres. Leurs actes n'engagent qu'elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi [18] . [ 80 ] 9030, personnalité juridique distincte, ne peut ainsi réclamer pour des dommages subis par son actionnaire ou sa présidente. [ 81 ] Qui plus est, la preuve ne révèle ici aucune atteinte à la réputation de qui que ce soit. Roy ne se plaint que des mises en demeure reçues de sous-traitants.
Conclure au contraire voudrait dire que toute personne qui reçoit une mise en demeure est victime d'une faute de la
partie adverse. [ 82 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 83 ] ACCUEILLE en
partie la requête introductive d'instance; [ 84 ] CONDAMNE 9030-9873 Québec inc. à payer à Construction Gosselin inc. la somme de 3 350,54 $ avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , le tout à compter de l'assignation; [ 85 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 86 ] AVEC DÉPENS . __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Me Jean-Philippe Desabrais Mes Prévost, Fortin, D'Aoust, avocats Procureur de la demanderesse Me Daniel Guay Mes Guay & Associés, avocats Procureur de la défenderesse Date d’audience : 19 et 20 JUIN 2014
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