2010 QCCQ 12050, 2010 QCCQ 12050
Opinion
Longpré c. Ménard 2010 QCCQ 12050 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-003022-091 DATE : 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES LONGPRÉ , domicilié et résidant au […], Sutton (Québec) […]
Partie demanderesse c. FRANÇOIS MÉNARD , domicilié et résidant au […], Lac Brome (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse et la
partie défenderesse ont été convoquées pour l'audition de la présente cause devant la Cour le 20 décembre 2010. [ 2 ] Le Tribunal a entendu les représentations de chacune des parties, et il s'en est suivi des discussions ayant mené à un règlement par transaction entre les parties qui sera confirmé par le dispositif du présent jugement. [ 3 ] Il s'agit d'un règlement conclu sans admission de responsabilité de part et d'autre, mais dans le but d'acheter la paix et de finaliser un litige. [ 4 ] POUR LES MOTIFS CI-AVANT EXPOSÉS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la
partie demanderesse; [ 6 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de QUATRE MILLE DOLLARS ( 4 000 $) en capital et intérêts, payable par chèque au plus tard le 30 décembre 2010 par l'envoi d'un chèque par la poste au domicile de la
partie demanderesse; [ 7 ] LE TOUT chaque
partie assumant les frais encourus à la Cour pour sa procédure. ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d'audience : 20 décembre 2010 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES
Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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