2023 QCCQ 7851, 2023 QCCQ 7851
Opinion
Protection de la jeunesse — 234295 2023 QCCQ 7851 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003660-218 DATE : 8 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2007 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’adolescent visé par la présente ordonnance est maintenant âgé de seize ans. Il évolue en foyer de groupe suivant une demande provisoire en ce sens prononcée en décembre dernier.
L’adolescent habitait dans une première famille d’accueil pendant plusieurs mois qui a demandé son déplacement suivant des difficultés de comporte-ment soit de l’opposition et de l’arrogance. Puis, il a intégré une deuxième famille d’accueil. Le changement de milieu vers la réadaptation s’est effectué à sa demande. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation. Elle recommande que l’adolescent soit maintenu en foyer de groupe avec des contacts supervisés avec les parents.
Elle recommande que cette supervision puisse être levée du consentement de toutes les parties. Elle recommande que les attributs de l’autorité parentale puissent être assumés par la Directrice advenant le cas où les parents ne donnent pas suite à la demande de signature dans un délai de 48h. Finalement, elle propose que ces mesures soient applicables pour les six prochains mois. [ 3 ] Les parents sont en accord avec ce qui est proposé, de même que l’adolescent. [ 4 ] L’adolescent se montre ambivalent face à son projet de vie.
Alors qu’il souhaitait évoluer en foyer de groupe et travailler le développement de son autonomie, il manifeste son malaise face à ce plan. [ 5 ] La relation parents-adolescent a peu évolué. Les parents sont déménagés à Ville A. La Directrice n’avait pas leurs coordonnées jusqu’à l’audience sur mesures provisoires de décembre. Alors que peu d’avancées ont été accomplies dans le cadre du suivi social, les parents se sont montrés ouverts avec la chef de l’intervenante qui était présente pour accompagner l’adolescent lors de la dernière audience au Tribunal.
Ils souhaitent reprendre des contacts avec leur fils et acceptent la supervision. La Directrice a utilisé le levier de l’audience au Tribunal pour amorcer une discussion avec les parents, ce qui avait été difficile jusqu’à présent. Suivant ces discussions, la Directrice modifie donc ses recommandations afin d’obtenir l’adhésion de la famille. [ 6 ] Le Tribunal salue l’ouverture de la Directrice de modifier ses recommandations afin de s’adapter aux besoins changeants de l’adolescent. Celui-ci n’a jamais cessé de vouloir retourner à la maison.
Le peu de mobilisation des parents depuis le placement de l’adolescent est difficile à comprendre. L’adolescent souffre de blessures relationnelles qui ont un impact sur sa capacité à former de nouveaux liens. Il démontre des capacités et un potentiel qui ne demande qu’à être développé. Il est apprécié dans ses stages de
formation et est capable de vivre des succès. [ 7 ] Les prochains six mois serviront à clarifier le projet de vie de l’adolescent qui vient d’avoir 16 ans. Il a besoin de connaître la place qu’occuperont ses parents dans sa transition vers l’âge adulte. Sa vulnérabilité a diminué, mais il demeure essentiel que les relations entre les membres de la famille soient harmonieuses et sans violence. Le Tribunal encourage les parents à collaborer avec ouverture avec leur intervenante afin de reprendre des contacts normalisants et sécuritaires pour l’adolescent.
Leur présen-ce, leur mobilisation et leur collaboration est grandement souhaitée pour le mieux-être de leur fils. Leur ouverture actuelle est porteuse d’espoir pour la suite des choses. [ 8 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis; [ 11 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 avril 2022; [ 12 ] ORDONNER que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 13 ] PREND ACTE qu’il s’agit du foyer de groupe A; [ 14 ] ORDONNER que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice ; [ 15 ] PERMET la levée graduelle, partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’adolescent et ses parents selon entente entre les parties ; [ 16 ] ORDONNER que l’adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées ; [ 17 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 18 ] ORDONNER qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille ; [ 19 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, de cours de conduite et de permis de conduire à défaut par les parents de donner suite aux demandes dans un délai de 48 heures ; [ 20 ] CONFIER la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 21 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescent Madame A Mère Monsieur B Père
Date d’audience : 8 mai 2023
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