2023 QCCQ 8952, 2023 QCCQ 8952
Opinion
Adoption — 23412 2023 QCCQ 8952 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] «Chambre de la jeunesse » (en matière d’adoption) N° : 160-43-000002-230 DATE : 17 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’adoption de : x née […] 2019 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse au Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux (CIUSSS) A, [...] DEMANDERESSE et
A PÈRE INTIMÉ et B MÈRE INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉCLARATION D’ADMISSIBILITÉ À L’ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. et 582 C.C.Q.).
APERÇU [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer l'enfant X née le […] 2019 admissible à l'adoption. [ 2 ] Elle soutient qu'au cours des six mois précédant la signification de sa demande, les parents n'ont pas assumé dans les faits la garde, les soins, la surveillance et l'éducation de leur fille. [ 3 ] Les parents n’ont pas contribué financièrement ni autrement à l’entretien de l’enfant depuis plus de six mois. [ 4 ] La déclaration en admissibilité à l'adoption a été signifiée à la mère le 10 juillet 2023 et au père par la voie des journaux le 26 juillet 2023.
Ceux-ci n'ont pas comparu et sont absents lors de l'audience. [ 5 ] Les parties présentes sont en accord avec le dépôt du rapport en vue de faire déclarer un enfant admissible à l’adoption pour valoir témoignage de son auteur et elles sont en accord avec les recommandations et les conclusions recherchées par la demande. CONTEXTE [ 6 ] L'enfant a 4 ans, elle est née le […] 2019. [ 7 ] Les parents ne sont plus en couple. Dès la naissance de l’enfant, ils entretenaient des relations ponctuées de ruptures et de réconciliations.
La violence, les difficultés financières et l’instabilité dans plusieurs sphères de leur vie faisaient et font encore aujourd’hui
partie de leur vie. [ 8 ] En décembre 2019, la Directrice intervient dans la vie de l’enfant en raison de différents motifs de compromission; risque d’abus physique (exposition à de la violence de la part du père), risque sérieux de négligence (problème de santé mentale chez le père, problèmes d’instabilité chez les parents) et de négligence sur le plan éducatif. [ 9 ] Le premier hébergement de l’enfant survient alors qu’elle est âgée de moins d’un an, soit le […] 2021.
Elle a par la suite changé cinq fois de milieux de vie jusqu’à son placement dans la famille d’accueil de C et de D. [ 10 ] Depuis son placement, elle se développe bien. Elle fréquente le CPE A depuis 2022. Elle est dynamique, souriante et affectueuse. [ 11 ] L’enfant présente des enjeux au niveau du développement comme des difficultés de langage. Elle a un suivi en pédiatrie et en orthophonie et est en attente d’un suivi vers le Centre de réadaptation en déficience physique (CRDP).
[12] La mère présente des problèmes de consommation (cannabis et amphétamines). Elle a une autre fille âgée de 14 ans née d’uneunion antérieure dont elle n’a pas la garde. Au moment de l’hébergement de l’enfant, la mère est instable, elle consomme et admetrencontrer des difficultés à répondre aux besoins de sa fille. [13] La mère n’a aucun contact avec l’enfant depuis mars 2022. Elle ne s’est pas présentée aux derniers contacts prévus; elle nedémontre aucun intérêt. [14] Le père est sans emploi et bénéficie de prestations de la sécurité du revenu.
Il nomme être inapte au travail en raison deproblèmes de santé mentale et de difficultés comme la perte de mémoire et l’anxiété. Il prend une médication quotidiennement. Il n’a pasété présent dans la vie de sa fille vu ses problèmes personnels et son incarcération. Il a un lourd passé criminel et est en attente de procèsrisquant à nouveau la détention. [15] Lors des contacts supervisés, le père ne démontre aucune compétence pour veiller aux soins de l’enfant. Il n’applique aucunconseil de la travailleuse sociale affectée à la supervision. Le père n’actualise aucun contact depuis septembre 2022.
Il était en accordavec l’hébergement en famille d’accueil et nomme avoir trop de difficultés pour voir sa fille. Il n’est plus présent dans la vie de l’enfant.
DÉCISION [16] La demande de la Directrice se fonde sur l'article 559 du Code civil du Québec qui prévoit entre autres : peut être déclaré admissible à l'adoption: […] 2) L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois; (Notre soulignement) [17] La Cour d'appel, en 2005[1], rend une décision importante encore pertinente concernant le cadre d'analyse d'une déclarationd'admissibilité à l'adoption. [18] Dans cette affaire, la Cour établit que la période visée par la notion de six mois de l'article 559 par. 2) du Code civil du Québec,est celle précédant la notification de la demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption et, en l'espèce, il s'agit de la période compriseentre le 10 janvier 2023 et le 10 juillet 2023 pour la mère et le 26 janvier 2023 et le 26 juillet 2023 pour le père. [19] Dans cet arrêt, l'honorable Juge Dalphond rappelle que le juge qui doit décider d'une telle demande, doit procéder en troisétapes : 1) Constater que « ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois » (art.559 (2) C.C.Q.); 2) Si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux « enreprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation» (art. 561 C.C.Q.); 3) Si tel n'est pas le cas, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion que notre cour lui a reconnue dans les arrêts Droit de la famille –1544, (QC CA), [1992] R.J.Q. 617 (C.A.) et Droit de la famille – 1914, (QC CA), [1996] R.J.Q.219 (C.A.). [20] Le juge Dalphond propose également une liste de critères qui, selon le juge peuvent être pris en compte pour déterminer si lesparents ont assumé, de fait, le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant lorsque celui-ci est hébergé en famille d'accueil.
Ces critèressont les suivants : 1) L'attitude du parent envers l'intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; 2) L'attitude et la ponctualité lors des visites supervisées; 3) Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l'origine du placement; 4) Les manifestations d'entretien (par exemple, le versement d'une contribution parentale au DPJ), de soin (par exemple, leconsentement à des soins médicaux) et d'éducation (par exemple, le suivi de l'évolution scolaire de l'enfant par des questions auxintervenants).
En effet, ces faits objectifs sont généralement une indication du désir sincère de maintenir ou d'établir des liens avec l'enfant. (Nos soulignements) [21] Finalement, la suffisance de la preuve s'évalue du point de vue de l'enfant et non pas des parents. [22] Dans le présent dossier, le Tribunal conclut que le premier critère est rencontré.
Les parents n'ont pas assumé de fait les soins,l'entretien ou l'éducation de l’enfant depuis au moins six mois. [23] Les parents ne se sont pas impliqués dans les suivis qui leur ont été recommandés pour mettre fin aux motifs de compromission.Ils n’ont pris aucune mesure afin d’améliorer leur situation personnelle respective.
[ 24 ] En somme, ils n'ont posé aucun geste concret qui démontre un intérêt pour leur enfant depuis plus de plus de six mois. Les contacts sont suspendus judiciairement depuis le 22 décembre 2022 pour la mère et le père n’a donné aucune nouvelle depuis également le mois de décembre 2022. [ 25 ] La preuve démontre qu’il est improbable que les parents récupèrent la garde de l’enfant.
Le 22 décembre 2022, la juge Beaumont dans sa décision sur une demande en prolongation qualifiait les perspectives d’un retour de l’enfant auprès de l’un ou l’autre de ses parents biologiques « d’extrêmement faibles ». [ 26 ] Le retour de l’enfant auprès de ses parents est selon le rapport déposé « impossible » et ne serait pas dans l’intérêt de celle-ci. [ 27 ] L'enfant est en famille d’accueil depuis seize mois et les délais maximaux d’hébergement sont atteints depuis octobre 2022. [ 28 ] Il n’y a aucun lien d’attachement sécurisant ni significatif entre les parents et l’enfant. [ 29 ] Leur absence à l'audience rend inutile l'analyse de la deuxième étape puisque la présomption doit être repoussée par eux. [ 30 ] Concernant la deuxième étape, le Tribunal doit évaluer l'attachement psychologique de l'enfant à sa famille d'accueil.
L’analyse doit être effectuée du point de vue de l'enfant et non de celui des parents. [ 31 ] Le facteur temps est important à cette étape tout comme les liens significatifs que l'enfant a pu développer avec son milieu d'accueil. [ 32 ] Depuis le 26 octobre 2022, l'enfant s'est enracinée dans son milieu d'accueil. Elle a développé des liens significatifs avec les responsables de la ressource C et D qui, quotidiennement, répondent à ses besoins. [ 33 ] C travaille dans le domaine de la finance alors que D travaille dans le domaine de la comptabilité. Ils sont prêts à s’investir à long terme.
Le couple souhaite devenir légalement ses parents et continuer à subvenir à ses besoins. [ 34 ] Le Tribunal conclut qu'un lien d'attachement psychologique s'est développé entre eux. L’enfant les considère comme ses parents.
Elle dit fièrement avoir deux papas. [ 35 ] L’enfant se développe auprès du couple dans un environnement sain, stable, sécurisant et apaisant. [ 36 ] Le Tribunal conclut qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être déclarée admissible à l'adoption puisque cela représente pour elle la seule et la meilleure option de stabilité et de continuité favorisant son développement. [ 37 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 38 ] ACCUEILLE la demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption; [ 39 ] DÉCLARE X admissible à l'adoption; [ 40 ] DÉSIGNE madame [intervenante 1], en sa qualité de Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant; [ 41 ] SUSPEND l'exercice de l'autorité parentale de la mère intimée et du père intimé à l'égard de l'enfant. _________________________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q.
Me Julie Chamberland Avocate de la demanderesse Me Isabelle Trudeau Avocate de l'enfant Parents non représentés
/ng Date d’audience : 5 octobre 2023
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