2011 QCCA 197, 2011 QCCA 197
Opinion
Xceed Mortgage Corporation c. Wawanesa, compagnie mutuelle d'assurances 2011 QCCA 197 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-019517-093 (500-17-033463-061) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 25 janvier 2011 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. JACQUES A. LÉGER , J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC) APPELANT(ES) AVOCAT(
S) XCEED MORTGAGE CORPORATION/ CORPORATION HYPOTHÉCAIRE XCEED XCEED FUNDING CORP./ CORPORATION DE CAPITAUX XCEED Me Robert Potvin DE GRANDPRÉ CHAIT INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) WAWENESA COMPAGNIE MUTUELLE D'ASSURANCE Me Robert Dupaul BÉLANGER, SAUVÉ En appel d'un jugement rendu le 19 février 2009 par l'honorable Clément Trudel de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Assurance
Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 33 Argumentation par Me Robert Potvin. 9 h 55 Argumentation par Me Robert Dupaul. 10 h 18 Me Robert Potvin n'a pas de réplique. 10 h 19 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 19 Suspension de la séance. 10 h 25 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour les motifs qui seront déposés au dossier d'ici la fin de la semaine, l'appel est rejeté avec dépens. ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC) Xceed Mortgage Corporation c. Wawanesa, compagnie mutuelle d'assurances 2011 QCCA 197 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019517-093 (500-17-033463-061) DATE : LE 2 FÉVRIER 2011 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC) XCEED MORTGAGE CORPORATION / CORPORATION HYPOTHÉCAIRE XCEED et XCEED FUNDING CORP. / CORPORATION DE CAPITAUX XCEED APPELANTES – Demanderesses c.
WAWANESA COMPAGNIE MUTUELLE D'ASSURANCE INTIMÉE – Défenderesse MOTIFS D'UN ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 25 JANVIER 2011 [1] Les appelantes se pourvoient à l'encontre d'un jugement rendu le 19 février 2009 par l'honorable Clément Trudel de la Cour supérieure [1] , district de Montréal. [ 2 ] Les appelantes étaient titulaires d'une créance hypothécaire grevant un immeuble assuré par l'intimée (l'assureur), en vertu d'une police d'assurance souscrite par la propriétaire (l'assurée, débitrice hypothécaire) comportant une clause hypothécaire type en leur faveur, et réclamaient l'indemnité d'assurance à la suite d'un incendie (168 030,80 $) et des dommages (35 000 $) pour les honoraires extrajudiciaires engagés. [ 3 ] Les appelantes n'ont pas informé l'assureur qu'elles savaient depuis le 24 février 2006 que l'assurée n'avait jamais habité l'immeuble en cause et que celui-ci était occupé par un inconnu qui ne connaissait pas l’assurée. [ 4 ] De plus, l’assurée n’avait versé aucun paiement sur le prêt hypothécaire à l’égard duquel les appelantes avaient fait signifier, le 14 décembre 2005, un préavis d’exercice d’un recours hypothécaire de vente sous contrôle de justice. [ 5 ] Dans son jugement, le juge d'instance écrit ce qui suit:
[59] Il s'ensuit que si l'assureur avait été informé par les créancières promptement après le 24 février 2006 de la situation prévalant, il aurait, en application de sa politique mise en preuve, résilié la police avant que ne se produise le sinistre. [60] En cas d'aggravation du risque, tant la clause hypothécaire que l'article 2466 exigent qu'un avis prompt soit donné. Or, en l'espèce, aucun avis n'a été donné par les créancières entre le 24 février 2006 et le 26 avril 2006 de sorte que l'assureur n'a pu exercer le choix de résilier le contrat que lui donnent l'
article 2467 C.c.Q. et le deuxième alinéa de la clause 5 de la clause hypothécaire : « 2467.
L'assureur qui est informé des nouvelles circonstances peut résilier le contrat ou proposer, par écrit, un nouveau taux de prime, auquel cas l'assuré est tenu d'accepter et d'acquitter la prime ainsi fixée, dans les 30 jours de la proposition qui lui est faite, à défaut de quoi la police cesse d'être en vigueur. […] » [61] En conséquence, l'assureur est bien fondé d'opposer la nullité de la police et de refuser d'indemniser les créancières. [ 6 ] Compte tenu des principes énoncés dans l’arrêt American Home Insurance Company c.
Axa Assurances inc. [2] , et à la lumière des faits très particuliers de l’espèce, les appelantes n'ont fait valoir aucun argument qui permet de remettre en question les conclusions de fait et de droit du juge. [ 7 ] Par ailleurs, le juge avait, à bon droit, rejeté l'argument présenté par les appelantes au sujet de la tardiveté du nouveau motif pour refuser l'indemnisation. POUR CES MOTIFS, L'APPEL EST REJETÉ. ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC) M e Robert Potvin De Grandpré Chait Pour les appelantes M e Robert Dupaul Bélanger, Sauvé Pour l'intimée Date d’audience : 25 janvier 2011
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