2018 QCCA 1221, 2018 QCCA 1221
Opinion
Ivari c. D.R. 2018 QCCA 1221 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027261-189 (500-14-049957-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 juillet 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. Dans l’affaire de H… I…: APPELANTE AVOCAT IVARI Me rené vallerand (Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCATS D... R... Me ARI YAN SOREK Me LAURENCE MC CAUGHAN (Dentons Canada LLP) MIS EN CAUSE AVOCATS J... RE... A... RE... Me ARI YAN SOREK Me LAURENCE MC CAUGHAN (Dentons Canada LLP) DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL
En appel d'un jugement rendu le 1 er décembre 2017 par l'honorable Yves Poirier de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Demande de jugement déclaratoire de décès accueillie - art. 92 C.c.Q. Requête pour présenter une nouvelle preuve indispensable Requête verbale de l’intimée pour déclarer l’appel et la Requête pour présenter une nouvelle preuve indispensable de la
partie appelante abusifs Requête verbale de l’intimée pour que la
partie appelante rembourse ses frais d’honoraires pour la préparation du dossier en appel Greffière d’audience : Ermioni Tomaras Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Identification des avocats. Suspension de l’audience. 10 h 42 Reprise de l’audience. La juge Hogue demande aux parties de commencer avec la Requête pour présenter une nouvelle preuve indispensable . 10 h 44 Me Vallerand annonce qu’il a des faits nouveaux à présenter à la Cour depuis sa requête pour preuve nouvelle. Me Sorek mentionne qu’il apprend ces faits en même temps que la Cour.
Me Vallerand voudrait soumettre une nouvelle preuve démontrant que M. Hooshang Imanpoorsaid est vivant en Iran. Le document est en langue perse. 10 h 47 Échanges entre la Cour et Me Vallerand. Me Vallerand soumet un Cahier de sources de l’appelante sur la Requête pour permission de présenter une nouvelle preuve indispensable . Suite de l’argumentation de Me Vallerand. 10 h 57 Me Sorek soumet un Cahier de sources de l’intimée . 11 h 01 Suspension de l’audience. 11 h 44 Reprise de l’audience. Commentaires de la juge Hogue. 11 h 47 Commentaires de Me Vallerand.
11 h 48 Commentaires de Me Sorek. Il demande à la Cour d’entendre et de trancher le pourvoi. Échanges entre la Cour et Me Sorek. Me Sorek demande à la Cour de se prononcer sur sa Requête verbale pour déclarer l’appel et la Requête pour présenter une nouvelle preuve indispensable de la
partie appelante abusifs. Me Sorek demande aussi à la Cour de se prononcer sur sa Requête verbale de l’intimée pour que la
partie appelante rembourse les frais d’honoraires de la
partie intimée pour la préparation du dossier en appel . 11 h 55 Échanges entre la Cour et Me Sorek. Me Sorek informe la Cour que la
partie intimée continue de payer la prime d’assurance mensuellement. Suite des échanges entre la Cour et les avocats concernant le paiement des primes d’assurance et les frais d’honoraires encourus depuis le 1er janvier 2018. 12 h 15 La Cour veut connaître la position de la
partie appelante sur les requêtes verbales faites par la
partie intimée, la demande de suspendre les paiements de la prime d’assurance et sur certaines solutions possibles pour la suite. 12 h 19 Suspension de l’audience. 13 h 35 Reprise de l’audience. Après discussion avec sa cliente, Me Vallerand informe la Cour que la
partie appelante accepterait de suspendre l’obligation de l’intimée de payer les primes d’assurance jusqu’à résolution finale des procédures. Sur la question de l’abandon de l’appel, Me Vallerand informe la Cour de la position de la
partie appelante. Sur la question du remboursement des honoraires, Me Vallerand informe la Cour de la position de la
partie appelante. La
partie appelante n’est pas prête à rembourser volontairement les honoraires extrajudiciaires, mais elle s’en remet à la discrétion de la Cour. 13 h 39 Après discussion avec sa cliente, Me Sorek informe la Cour qu’il n’y a jamais eu de demande de divorce. Me Sorek informe la Cour de la position de la
partie intimée en ce qui concerne les demandes présentées à la Cour. 13 h 41 Suspension de l’audience. 13 h 49 Reprise de l’audience. La Cour demande d’entendre les parties sur la requête concernant la preuve nouvelle. 13 h 51 Argumentaire de Me Vallerand. 14 h 20 Argumentaire de Me Sorek. 14 h 28 Me Sorek soumet un document à la Cour. Suite de l’argumentaire de Me Sorek. 14 h 50 Argumentaire de Me Vallerand. 14 h 55 Suspension de l’audience. 15 h 31 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Rejette la Requête pour présenter une nouvelle preuve indispensable avec les frais de justice – arrêt – voir page 6.
La Cour demande d’entendre les parties sur la requête concernant le remboursement des honoraires et sur la possibilité de suspendre l’appel. 15 h 37 Argumentaire de Me Vallerand. 15 h 38 Argumentaire de Me Sorek. 15 h 40 Suspension de l’audience.
15 h 43 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : REJETTE la requête pour preuve nouvelle; AVEC les frais de justice; SUSPEND l’instance d’appel jusqu’au vendredi 19 octobre 2018, à 9 h 30, auquel moment les procureurs des parties devront se présenter de nouveau devant la Cour pour l’informer de l’état du dossier en première instance et, s’il y a lieu, débattre de l’opportunité de maintenir la suspension de l’instance ou de fixer une nouvelle date pour l’audition du pourvoi; PREND ACTE de l’accord de l’appelante de suspendre l’obligation de l’intimée de payer les primes mensuelles afférentes à la police d’assurance et lui ORDONNE de s’y conformer; ORDONNE à l’appelante de rembourser à l’intimée les honoraires extrajudiciaires encourus pour répondre à la requête pour preuve nouvelle et indispensable et préparer l’audience du jour, la quotité de ceux-ci devant être déterminée et approuvée par le greffe de la Cour. 15 h 46 Fin de l’audience. (
s) Ermioni Tomaras Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT LE CONTEXTE [ 1 ] L’appelante Ivari est une compagnie d’assurance ayant émis une police d’assurance sur la vie de H... I... (« H... I... »), dont la bénéficiaire est l’intimée D... R... (« D... R... »), sa conjointe. [ 2 ] H... I..., originaire d’Iran, mais ayant immigré au Canada au cours des années ’70, a quitté sa résidence et sa famille le 17 février 2008 et n’a pas été revu depuis. [ 3 ] Le 18 août 2016, D... R... introduit des procédures judiciaires afin d’obtenir un jugement déclaratif de décès aux termes de l’
article 92 C.c.Q . puisque H... I... est absent depuis plus de sept ans. Ivari y est mise en cause. [ 4 ] Ivari conteste la demande. Une audition a lieu le 6 novembre 2017. Divers témoins sont entendus. Ivari met en preuve les circonstances ayant entouré le départ de H... I... et soutient que celui-ci a été planifié. La preuve, dit-elle, est insuffisante pour conclure à la quasi-certitude du décès. [ 5 ] La Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Yves Poirier) rend jugement le 1 er décembre 2017. Elle accueille la requête pour jugement déclaratoire de décès, déclare H...
I... décédé le 20 février 2015 et ordonne au Directeur de l’état civil de dresser l’acte de décès et de procéder aux inscriptions nécessaires. [ 6 ] Ivari se pourvoit en appel le 8 janvier 2018. [ 7 ] Le pourvoi est fixé pour audition ce jour. ***
[ 8 ] La Cour est toutefois saisie d’une requête de l’appelante pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable déposée le 4 juillet dernier, d’une requête verbale de l’intimée pour déclarer l’appel et la requête pour présenter une nouvelle preuve indispensable de la
partie appelante abusifs ainsi que d’une requête verbale de l’intimée pour que la
partie appelante rembourse ses honoraires extrajudiciaires encourus pour la préparation du dossier en appel. *** Concernant la requête de l’appelante pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable [ 9 ] L’appelante souhaite être autorisée à déposer 1) une déclaration assermentée d’un avocat iranien datée du 30 juin 2018, ainsi qu’un certificat notarié daté du 9 juin 2018, et 2) un avis juridique préparé par un avocat iranien, également membre du barreau du Québec, auquel sont jointes copie de l’enregistrement de naissance de H...
I... et copie du registre informatique des registres de l’état civil iranien, le certificat notarié du 9 juin mentionné ci-devant ainsi qu’une traduction officielle de tous ces documents. [ 10 ] Le but de cette preuve qu’elle qualifie de nouvelle est de démontrer que H...
I... s’est rendu en Iran en 2008, qu’il y a demandé le renouvellement de sa carte nationale d’identification le 9 juillet 2008, en a requis le renouvellement le 26 février 2014, est sorti et entré en Iran par avion à au moins trois reprises au cours des années 2015 à 2017, n’a pas quitté ce pays depuis le 27 décembre 2017 et que son décès n’a pas été confirmé ou enregistré dans un quelconque registre officiel iranien. [ 11 ] L’intimée s’oppose au dépôt de cette preuve, soutenant que l’appelante n’aurait pas fait preuve de diligence raisonnable, tenterait simplement de bonifier la preuve qu’elle a offerte à l’instance et qui fut jugée insuffisante pour contrer la présomption édictée à l’
article 92 C.c.Q . [ 12 ] La Cour estime qu’elle a raison. [ 13 ] L’article 380 C.p.c. édicte que la Cour d’appel peut autoriser le dépôt d’une « preuve nouvelle indispensable ». Si elle le fait, elle décide des modalités de sa présentation et peut renvoyer l’affaire devant le tribunal de première instance. [ 14 ] Pour être admise, la preuve doit toutefois être nouvelle et indispensable. Ces conditions sont cumulatives. Elle sera qualifiée d’indispensable lorsqu’elle est susceptible d’influer sur l’issue du litige [1] et d’entraîner un résultat différent [2] .
Elle sera nouvelle lorsqu’elle n’existait pas lors de l’audition en première instance ou ne pouvait être produite malgré la diligence raisonnable dont aurait pu faire preuve celui qui désire maintenant la déposer [3] .
À ce titre, une preuve facile à obtenir constitue une preuve qui aurait pu et aurait dû être présentée au procès qui ne peut être qualifiée de nouvelle [4] . [ 15 ] Rappelons d’ailleurs que le dépôt d’une preuve nouvelle n’est pas un moyen à la disposition de ceux qui veulent bonifier la preuve qu’ils ont offerte en première instance [5] . [ 16 ] Or, la Cour estime que c’est ce que l’appelante tente de faire ici. [ 17 ] La déclaration assermentée de l’avocat iranien indique que c’est le 24 avril 2018 qu’il a reçu mandat de vérifier les allées et venues de H...
I... en Iran, soit bien après l’audition en première instance et bien après le jugement déclaratif de décès. Ivari, par ailleurs, n’explique pas pourquoi ce n’est qu’à cette date qu’il fut demandé à l’avocat de se livrer à cette recherche.
Elle n’indique pas avoir tenté de le faire plus tôt ou en avoir été empêchée. [ 18 ] La nature des informations obtenues ne suggèrent pas davantage qu’elles ne pouvaient être obtenues plus tôt puisqu’elles réfèrent à des gestes qui auraient été posés en 2008, 2014, 2015 et 2017. [ 19 ] En fait, Ivari se contente de soutenir qu’il y a lieu de permettre cette preuve puisqu’elle est indispensable et que, de toute façon, les effets d’un jugement déclaratif de décès cessent au retour de la personne déclarée décédée.
Ainsi, elle pourrait utiliser celle-ci pour demander à la Cour supérieure d’annuler le jugement déclaratif de décès et d’ordonner la rectification du registre de l’état civil.
Or, ajoute-t-elle, le principe de proportionnalité fait en sorte qu’il y a lieu de lui éviter cette démarche et de plutôt lui permettre de déposer cette preuve dès maintenant. [ 20 ] Cet argument ne convainc pas. [ 21 ] Sans se prononcer sur la preuve nécessaire pour qu’un tribunal puisse conclure au « retour » d’une personne absente déclarée décédée, il est manifeste que celle qu’Ivari souhaite déposer est une preuve susceptible d’être mise à l’épreuve et qui ouvre la porte à un débat contradictoire d’importance. [ 22 ] Si l’appelante estime que la preuve dont elle dispose est suffisante pour qu’un tribunal puisse conclure au « retour » de H...
I..., elle peut se prévaloir des moyens que la loi met à sa disposition et s’adresser au tribunal de première instance. [ 23 ] Dans ce contexte, il n’y a pas lieu, au nom du principe de proportionnalité, de déroger aux règles habituelles régissant le dépôt d’une preuve nouvelle en appel. Concernant la requête verbale de l’intimée pour que la
partie appelante rembourse
ses frais d’honoraires pour la préparation du dossier en appel [ 24 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement déclaratif de décès et soutient que le juge de première instance n’a pas appliqué le bon fardeau de preuve. L’audition au fond de ce pourvoi doit avoir lieu ce jour. [ 25 ] Il y a quelques jours l’appelante a toutefois signifié et produit la requête pour preuve nouvelle mentionnée ci-haut. La preuve qu’elle souhaite pouvoir déposer en appel vise à démontrer que H...
I... est toujours vivant et vit en Iran, le pays d’où il est originaire, mais qu’il a quitté dans les années 1970 pour s’établir au Canada et y fonder une famille. Elle dit avoir obtenu cette preuve après avoir retenu les services d’enquête d’une entreprise, en avril 2018. Celle-ci a fait des recherches ayant permis l’obtention des documents et des informations dont l’appelante dispose maintenant. [ 26 ] La Cour a rejeté cette requête ce jour, essentiellement au motif que la preuve n’est pas nouvelle.
L’appelante aurait en effet pu l’obtenir pendant les procédures de première instance si elle avait fait preuve d’un minimum de diligence. [ 27 ] Son procureur informe toutefois la Cour qu’elle compte introduire rapidement des procédures en Cour supérieure afin de faire constater que H... I... est toujours vivant et faire annuler le jugement déclaratif de décès aux termes de l’
article 98 C.c.Q . [ 28 ] L’appelante, dans ces circonstances, demande que l’appel soit suspendu. [ 29 ] L’intimée s’y oppose farouchement et reproche à l’appelante son inertie et ses nombreux changements de cap dans le cadre de sa contestation. Elle soutient être épuisée financièrement et ne pas comprendre pourquoi l’audition du pourvoi devrait être remise. Si elle devait l’être, elle souhaite obtenir le remboursement par l’appelante de la totalité des honoraires extrajudiciaires qu’elle a encourus jusqu’à maintenant aux fins de contester l’appel et la requête pour preuve nouvelle.
Elle souhaite également ne plus avoir à payer les primes mensuelles relatives à la police d’assurance. [ 30 ] Bien que la Cour comprenne fort bien la déception et les inconvénients que cela cause à l’intimée, elle est d’avis qu’il y a lieu de suspendre temporairement l’appel de façon à permettre à l’appelante de saisir la Cour supérieure de sa demande.
Elle estime en effet qu’il serait inopportun d’entendre l’appel d’un jugement déclaratif de décès tout en sachant qu’une procédure visant à faire reconnaître que la personne déclarée décédée ne l’est pas, et ainsi faire constater son « retour » est pendante devant la Cour supérieure. [ 31 ] L’intimée a toutefois raison de se plaindre du retard qu’a mis l’appelante à entreprendre les recherches qui lui ont permis d’obtenir la preuve qu’elle veut maintenant présenter et qui fait en sorte qu’elle a encouru des honoraires extrajudiciaires inutilement. [ 32 ] Questionné par la Cour, le procureur de l’appelante indique que celle-ci est disposée à suspendre l’obligation de l’intimée de payer les primes mensuelles.
Quant aux frais extrajudiciaires, il fait remarquer qu’une
partie de ceux-ci n’auront pas nécessairement été inutiles même si l’appel devait être temporairement suspendu.
Quant à ceux qui manifestement le seront, il indique que sa cliente s’en remet à la discrétion de la Cour d’en ordonner ou non le remboursement. [ 33 ] Dans les circonstances, la Cour est d’avis qu’il y a lieu de prendre acte de l’accord de l’appelante de suspendre l’obligation de l’intimée de payer les primes mensuelles afférentes à la police d’assurance, de lui ordonner de payer les frais du jour et de rembourser à l’intimée les honoraires extrajudiciaires encourus par elle, mais rendus inutiles vu la suspension de l’appel. [ 34 ] Ainsi, l’appelante devra lui rembourser les honoraires extrajudiciaires encourus pour préparer l’audition du pourvoi et la contestation de la requête pour preuve nouvelle.
Les honoraires encourus pour la rédaction du mémoire et pour les requêtes que l’intimée a pu présenter à la Cour ne seront pas inclus pour l’instant dans le calcul des honoraires remboursables. L’intimée pourra toutefois faire une nouvelle demande pour en obtenir le remboursement si l’appel devait éventuellement devenir sans objet. *** Concernant la requête verbale de l’intimée pour déclarer l’appel et la requête pour présenter une nouvelle preuve indispensable de la
partie appelante abusifs [ 35 ] La Cour estime qu’il sera plus opportun de traiter de cette question lors de l’audition au fond du pourvoi. *** POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 36 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle; [ 37 ] AVEC les frais de justice; [ 38 ] SUSPEND l’instance d’appel jusqu’au vendredi 19 octobre 2018, à 9 h 30, auquel moment les procureurs des parties devront se présenter de nouveau devant la Cour pour l’informer de l’état du dossier en première instance et, s’il y a lieu, débattre de l’opportunité de maintenir la suspension de l’instance ou de fixer une nouvelle date pour l’audition du pourvoi ; [ 39 ] PREND ACTE de l’accord de l’appelante de suspendre l’obligation de l’intimée de payer les primes mensuelles afférentes à la police d’assurance et lui ORDONNE de s’y conformer; [ 40 ] ORDONNE à l’appelante de rembourser à l’intimée les honoraires extrajudiciaires encourus pour répondre à la requête pour preuve nouvelle et indispensable et préparer l’audience du jour, la quotité de ceux-ci devant être déterminée et approuvée par le greffe
de la Cour. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. Claudine roy, j.c.a.
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