2011 QCCQ 9653, 2011 QCCQ 9653
Opinion
Protection de la jeunesse — 112967 2011 QCCQ 9653 JH5272 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse»
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N o : 525-41-022819-098 DATE: Le 31 mai 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant : X ( née le [...] 2005 ) - et - LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE DE A Requérant - et - A B Parents – intimés - et - C D Parties ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE [1] (Art. 95 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance rendue par le soussigné le 19 janvier 2010. [ 2 ] Rappelons que X souffre d'importants problèmes de développement. [ 3 ] Elle présente une déficience intellectuelle et une atteinte au lobe frontal.
Elle souffre d'un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, d'un trouble de l'attachement et d'un trouble de régression sensoriel. [ 4 ] Pour y faire face, elle doit s'astreindre à de nombreux suivis médicaux. À cet égard, l'apport des grands-parents est
inestimable. [ 5 ] De nombreux services spécialisés sont prodigués à domicile. [ 6 ] De l'avis du Directeur, les grands-parents apportent à l'enfant tous les soins et l'attention dont elle a besoin. [ 7 ] Cependant, on se questionne sur leurs capacités à favoriser son développement. [ 8 ] Ainsi, à l'occasion, on aimerait que les conseils prodigués par les divers intervenants soient mis en application de façon plus rigoureuse. [ 9 ] Néanmoins, le lien d'attachement est fort et réciproque. [ 10 ] Après avoir hésité, le Directeur recommande finalement que X demeure confiée à ses grands-parents mais uniquement pour la prochaine année afin de suivre l'évolution de la situation. [ 11 ] Il est entendu que pendant cette période, une ressource de répit sera mise à la disposition de l'enfant afin de favoriser son développement, mais aussi pour procurer aux grands-parents des périodes de repos bien méritées. [ 12 ] Tant le père que la mère acceptent les mesures proposées mais souhaitent maintenir leurs contacts, voire les augmenter.
Le Directeur ne s'y objecte pas. Cependant, il faudra respecter le rythme de l'enfant qui, rappelons le, est sensible à tout changement de routine. [ 13 ] Le Tribunal constate donc que malgré le placement écoulé, une mesure d'une année supplémentaire est appropriée.
POUR TOUTES CES RAISONS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 16 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; [ 17 ] CONFIE l'enfant à ses grands-parents maternels, madame C et monsieur D; [ 18 ] ORDONNE que l'enfant bénéfice de périodes de répit en centre de réadaptation à une fréquence qui devra faire l'objet d'une entente entre le Directeur et les grands-parents; [ 19 ] La fréquence des répits ne devra pas dépasser une fin de semaine sur deux; [ 20 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 21 ] ORDONNE au Directeur d'aider les grands-parents à s'assurer que l'enfant reçoive lesdits soins de santé; [ 22 ] ORDONNE que les contacts parents/enfant aient lieu suivant des modalités déterminées par le Directeur à une fréquence qui devra faire l'objet d'une entente entre les parents, les grands-parents et le Directeur, à défaut d'entente, les contacts auront lieu 1 fois aux 2 semaines; [ 23 ] PREND ACTE que le Directeur est prêt à augmenter la durée des contacts actuels; [ 24 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant, aux parents et aux grands-parents; [ 25 ] LE TOUT pour une année.
Signé à ville A, ce 21 juin 2011. _______________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. M e Anne-Marie Leduc Avocate de la DPJ M e Luce James Avocat de l'enfant Me Michel Thisdale Avocat de la mère Date d'audience: 31 mai 2011
[1] Le présent jugement est un document confidentiel en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse et toute transmission à une personne non autorisée par la loi ou toute publication permettant d'identifier les parties est interdite. Tout contrevenant est passible de poursuites.
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