2021 QCCQ 806, 2021 QCCQ 806
Opinion
Protection de la jeunesse — 2137 2021 QCCQ 806 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003951-207 DATE : 8 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c.
X, née le […] 2020 Enfant - intimée Et A B En qualité de parents – intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (38, 76.3 et 76.4 LPJ de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection concernant X (6 mois). [ 2 ] Les parties en sont arrivées à une entente tant sur les motifs au soutien de la demande en protection que sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits énumérés à l’entente ci-jointe permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis aux motifs de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. [ 4 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l’intérêt de l’enfant ainsi qu’au respect de ses droits. [ 5 ] Le Tribunal a vérifié le consentement libre et éclairé des parties. [ 6 ] À leur demande, une correction manuscrite a été apportée au paragraphe 4 de l’entente (an 2004 remplace l’an 2014). [ 7 ] Compte tenu de la situation exceptionnelle de la Covid-19, des parties et avocats ont participé à l’audition par audioconférence. Cette situation exceptionnelle explique pourquoi certaines d’entre elles n’ont pas signé l’original de l’entente.
Par ailleurs, elles ont confirmé de manière non équivoque leurs consentements et leurs engagements à la respecter. [ 8 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire.
PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques et risque sérieux de négligence; [ 11 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRE les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement et qui prévoit les mesures de protection suivantes : ORDONNE : - Que l’enfant soit confiée à sa mère, hors la présence du père; - Que les contacts entre l’enfant et son père soient selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils soient supervisés; - Que les parents participent activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; - Que les parents collaborent au suivi social, notamment à l’élaboration et à l’application du plan d’intervention; - Qu’une personne travaillant pour le Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille pour neuf (9) mois ; RECOMMANDE - Que la mère s’implique dans un suivi en lien avec sa santé mentale et pour femmes victimes de violence conjugale; - Que le père s’implique dans un suivi en lien avec sa santé mentale et la gestion des émotions; [ 12 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A pour l’exécution de l’ordonnance; ______________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q.
Me Kevin Dupéré, pour la Directrice Me Marie-Christine Fournier, pour l’enfant Me Amélie Samson, pour la mère Me Émilie Bouchard, pour le père Date d’audience : 8 janvier 2021
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