2018 QCCQ 9009, 2018 QCCQ 9009
Opinion
R. c. Jacques 2018 QCCQ 9009 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 455-01-014117-158 DATE : 21 septembre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ, LA REINE Poursuivante c.
MICHAEL JACQUES Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a été déclaré coupable de s’être livré à des voies de fait contre C.A.D.D. en mai 2015 [ 2 ] En conséquence, le Tribunal doit prononcer la peine juste et appropriée relativement à cet individu. Les faits [ 3 ] Le Tribunal ne reprendra pas les faits énoncés à son jugement quant à la culpabilité de l’accusé, ceux-ci font
partie intégrante du présent jugement. [ 4 ] Le mobile derrière les gestes est crucial. [ 5 ] L’accusé a saisi les bras de la plaignante, fait un mouvement l’attirant vers lui en mentionnant « toi, tu viens avec moi » sont tous des éléments que le Tribunal retient quant à la gravité des gestes posés. [ 6 ] Le Tribunal ne croit pas l’accusé lorsqu’il affirme qu’il voulait seulement parler avec la plaignante ou lui faire peur, espérant ainsi une intervention policière pouvant l’aider. [ 7 ] Le physique de la personne visée était important pour lui.
Il n’aurait pas pris un homme ni une personne souffrant d’embonpoint. Ce qu’il voulait c’est d’avoir « du sexe ». Il a donc choisi sa victime. [ 8 ] L’ensemble de la déclaration faite au policier a été reconnu par l’accusé sauf certains aspects fort incriminants, lesquels suivant le Tribunal sont le mobile derrière les voies de fait, les raisons qui font qu’il se soit stationné sur le boulevard Bromont et qu’il a saisi le coureuse. [ 9 ] Le Tribunal estime que l’accusé avait l’intention, de saisir la jeune femme, de l’amener de force vers son véhicule automobile pour avoir des relations sexuelles.
Rapport présentenciel [1] [ 10 ] Au rapport, on parle d’un individu de 39 ans, père de trois enfants dont il a la garde à raison d’une fin de semaine sur deux. Il est en relation depuis deux ans avec Sandra Allen. Il bénéficie d’aide étatique depuis quatre ans. Il est sans antécédent criminel. [ 11 ] L’accusé admet avoir consommé de façon abusive de l’alcool (entre 12 et 24 bières par jour) à une certaine époque. [ 12 ] Il est traité et médicamenté depuis 2008 en lien avec une dépression majeure, un trouble d’anxiété généralisé, agoraphobie et trouble panique.
Il est maintenant suivi par le Docteur Lespérance, psychiatre à la clinique externe de Granby. [ 13 ] Il aurait été hospitalisé suite à des idéations et comportements suicidaires dans le passé. Il aurait également fréquenté le
mouvement AA pendant six mois afin de contrer une dépendance à l’alcool. [ 14 ] Alors qu’il est âgé de neuf ans, son père reçoit un diagnostic de sclérose en plaques et se suicide. Cet événement est encore aujourd’hui difficile à accepter. [ 15 ] Au plan éducationnel, il a débuté son secondaire dans une école privée pour ensuite, en troisième secondaire intégrer l’école publique.
Étant moins encadré et moins intéressé par l’école, il abandonne ses études pour se diriger vers le marché du travail. [ 16 ] Au niveau occupationnel, il présente une certaine instabilité puisqu’il n’a pas maintenu le même travail plus de trois ans (emplois saisonniers, ou alternait d’usine en usine pour obtenir de meilleures conditions salariales). [ 17 ] Lorsqu’on aborde les événements reprochés, l’accusé relate que dans les semaines qui ont précédé les événements, son état psychologique se détériorait.
Il ne respectait plus la posologie de sa médication, n’avait pas d’emploi et s’était chicané avec sa conjointe. [ 18 ] Il décide donc de prendre plusieurs bières rapidement et conclut que la seule solution pour mettre fin à sa souffrance est soit le suicide soit de se faire arrêter. Il se serait rendu au bureau d’information touristique. Il y a stationné son véhicule, a pris un café et a vu la victime. [ 19 ] C’est à ce moment que l’idée lui est venue de lui faire peur pour que la police intervienne.
Il précise n’avoir jamais eu l’intention de lui faire mal, voulant seulement lui parler. [ 20 ] Quant à la cible visée, il indique s’en être pris à la première venue pour ensuite préciser qu’il n’aurait pas pris une personne âgée ou une mineure. [ 21 ] L’agente de probation inscrit même : « Quoiqu’il en soit, la présence de ces contradictions combinée au fait qu’il se soit enfui, alors qu’il voulait se faire arrêter, et ce, en plus d’avoir modifié son apparence (raser et changé de vêtements) avant l’arrivée des policiers, questionnent sur la véracité de certaines de ses allégations. » [ 22 ] Elle ajoute également que l’accusé a développé une gestion lacunaire de ses affects de même que des stratégies inadéquates pour y pallier. [ 23 ] Elle rappelle au lecteur les faits suivants : « (…) il s’en est pris à une jeune femme alors qu’il venait d’avoir un conflit avec sa conjointe.
Tel que cité dans l’évaluation sexologique de madame Talbot « Le comportement du sujet lors du délit ne semble pas d’emblée s’inscrire dans une problématique sexuelle […] La période où a eu lieu le délit coïncide avec une instabilité sur plusieurs plans dans la vie de monsieur Jacques.
En ce sens, la victime a pu représenter une opportunité facilement accessible pour lui en cette période de perte de contrôle, qui lui permettait de se sentir plus en contrôle ». [ 24 ] Et, elle conclut son rapport ainsi : « (…) il est plus qu’essentiel que monsieur Jacques soit en mesure d’identifier et de comprendre les motivations sous-jacentes à son délit (…) Pour ce faire, nous sommes d’avis qu’une démarche psychosociale (psychologique, etc.) pourrait être bénéfique (…) Enfin, il serait souhaitable à notre avis que le précité demeure actif au plan occupationnel, soit un travail (si sa condition médicale lui permet), du bénévolat ou une activité structurée.
Rapport d’évaluation sexologique [2] [ 25 ] Le rapport décrit sensiblement les mêmes aspects que le rapport présentenciel sur le plan occupationnel, personnel et relationnel. [ 26 ] L’objectif du rapport est de connaître le risque de récidive que représente l’accusé et obtenir des recommandations relativement à toute aide thérapeutique dont pourrait bénéficier l’accusé afin de limiter les risques de récidive. [ 27 ] L’évaluation des risques de récidive a été faite à l’aide de l’échelle Statique-99R, cet outil est conçu pour prédire le risque de récidive sexuelle ou violente chez les délinquants sexuels. [ 28 ] Lors de la rencontre avec la sexologue, l’accusé fait l’historique de ses antécédents psychologiques, lesquels sont relatés dans le rapport présentenciel. [ 29 ] Depuis trois ans, ses idéations suicidaires sont moins présentes compte tenu qu’il vit présentement une relation amoureuse stable, satisfaisante et qu’il prend sa médication. [ 30 ] En ce qui a trait à sa consommation, il affirme boire en moyenne trois bières par jour et reconnaît avoir consommé quelques bières lors des événements.
Quant à la drogue, il dit avoir consommé du « pot » pour diminuer son insomnie, mais avoir rapidement cessé d’en prendre puisqu’il n’aimait pas l’effet dépressif que cela lui occasionnait. [ 31 ] Il se décrit comme étant impulsif, qu’il recherche l’adrénaline. Souvent impatient, il essaie de développer sa patience envers ses enfants et son entourage. [ 32 ] L’accusé indique avoir découvert la masturbation à l’âge de 13 ans, s’y être adonné de deux à trois fois par semaine, n’éprouve aucune culpabilité lors de ces séances qui ont toujours lieu dans des endroits dits adéquats.
[ 33 ] Ses premières expériences sexuelles surviennent à l’âge de 15 ans et il découvre la pornographie à 16 ans. [ 34 ] Il affirme que depuis l’âge adulte et lorsqu’il est en couple, il utilise moins la masturbation, souhaitant que sa partenaire participe aux activités sexuelles. Il précise qu’au moment des événements, il visionnait de la pornographie environ trois fois par semaine, mais n’avait pas toujours recours à la masturbation durant ces visionnements. [ 35 ] Sur le plan relationnel, l’accusé nomme trois relations significatives (Sandra, M... et Josianne).
Il indique avoir été en couple avec M... (mère des enfants) pendant 15 ans. Il ajoute qu’au niveau sexuel, l’entente était difficile puisque sa conjointe avait été agressée sexuellement par le passé. [ 36 ] Il précise que la fréquence de leurs relations sexuelles n’était pas satisfaisante et qu’il avait recours à la masturbation une fois par jour pour combler ses besoins sexuels. [ 37 ] Suite à sa rupture, il rencontre Cynthia (danseuse nue).
Il admet que leur relation était basée sur la sexualité précisant que celle-ci avait des besoins sexuels plus grands que les siens. [ 38 ] Par la suite, il rencontre Katherine (âgée d’une quarantaine d’années). Il décrit cette conjointe comme étant dépressive et colérique.
Il indique que la sexualité du couple était satisfaisante. [ 39 ] Questionné en lien avec les événements reprochés, l’accusé nie certains aspects de la déclaration de la victime (dit ne pas l’avoir regardé avant de lui toucher, le ton utilisé lorsqu’il agrippe la victime, nie s’être placé devant la plaque d’immatriculation). [ 40 ] Quant à son changement d’apparence suite à l’incident, l’accusé justifie ses actions en indiquant qu’il s’agit d’un comportement qu’il adopte lorsqu’il ne va pas bien. [ 41 ] On remarque que dans la déclaration qu’il a donnée aux policiers, monsieur Jacques dit : « qu’il n’y avait pas grand-chose de planifié et qu’il voulait faire l’amour avec elle ». [ 42 ] Interrogé sur cet aspect, il reconnaît avoir dit aux policiers que la victime était jolie et que si les circonstances avaient été différentes, il aurait pu accepter d’avoir des contacts sexuels avec elle. [ 43 ] Tout comme au rapport présentenciel, il explique avoir posé ce geste dans le but que les policiers interviennent et lui viennent en aide. [ 44 ] Il dit avoir des remords suite à son délit, comprend que ses comportements sont inacceptables, et est en mesure de nommer certaines conséquences pouvant découler des événements.
Cependant, il ne reconnaît pas l’intention sexuelle de ses agirs. [ 45 ] Il ressort du rapport que l’accusé peine à parler de ses difficultés. En effet, il semble qu’au moment des événements, il vivait des frustrations du fait qu’il ne pouvait pas travailler, qu’il avait des limites physiques et psychologiques. Il a donc fait le choix de consommer de l’alcool pour fuir ses problèmes. [ 46 ]
Malgré que son comportement lors du délit ne semble pas s’inscrire dans le cadre d’une problématique sexuelle spécifique, on ne doit pas écarter cette possibilité puisque lorsqu’on aborde ce sujet avec l’accusé, celui-ci est sur ses gardes et demeure prudent dans ses propos. [ 47 ] En conclusion, elle estime que le risque de récidive de l’accusé est d’amplitude III, soit un risque dans la moyenne lorsqu’on le compare avec l’ensemble des délinquants sexuels. Cette amplitude regroupe des individus présentant un risque dans la moyenne selon le modèle standardisé des niveaux de risque ».
Et les décrits ainsi : « Ils ont souvent de multiples besoins criminogènes, variant en gravité, au plan psychologique, interpersonnel et de style de vie.
Ces besoins sont susceptibles d’agir comme barrières à l’utilisation efficace des ressources et des forces prosociales qui pourraient être disponibles ». [ 48 ] Elle ajoute que les hommes qui ont profil de risque similaire à l’accusé présentent un taux de récidive sexuelle (y compris les violations d’ordre sexuel) de 6.1% sur une période de trois ans et de 8.1% sur une période de cinq ans. [ 49 ] Elle recommande donc que l’accusé se soumette à un programme de traitement concernant la sexualité (programme de traitement en délinquance sexuelle) afin d’identifier et travailler les éléments qui l’ont conduit à poser les gestes reprochés (gestion des émotions, résolution de problèmes, communication, impulsivité). [ 50 ] Au surplus, considérant sa problématique de santé mentale (anxiété et dépression) il serait opportun qu’il puisse bénéficier d’aide psychiatrique et qu’il poursuivre la prise de médication.
Témoignage [ 51 ] L’accusé s’est adressé à la Cour. Il relate que dans les dernières semaines, il a débuté du travail bénévole chez une amie qui est propriétaire d’une animalerie. Cela lui fait du bien de fréquenter des gens. [ 52 ] Il est également en attente d’un suivi psychologique afin de faire le deuil de la mort de son père. Il conçoit maintenant que c’est probablement essentiel pour lui permettre d’évoluer dans sa vie adulte. [ 53 ] Il explique que la médiatisation de son dossier a eu un impact sur ses enfants. Il dépose à cet égard certains articles de journaux [3] .
Position des parties [ 54 ] La procureure du ministère public suggère au Tribunal une peine de détention, accompagnée d’une probation de trois ans avec suivi. [ 55 ] Elle précise avoir tenu compte du profil perturbé de l’accusé dans sa suggestion de six mois de détention puisque l’infraction est passible d’une peine maximale de 5 ans. [ 56 ] Elle met en doute la version offerte par l’accusé dans laquelle il prétend que les gestes posés avaient pour but une demande d’aide aux policiers.
D’ailleurs, le fait de se raser, se changer, de reculer son véhicule sont tous des éléments qui fragilisent sa version. [ 57 ] Il s’agit d’un dossier dans lequel le Tribunal doit favoriser la dissuasion, la dénonciation.
Elle ajoute que chaque femme à droit de déambuler sans crainte, sans peur. [ 58 ] Elle considère aggravant que d’une part, l’accusé ait admis aux policiers avoir eu une intention sexuelle alors que lors des observations sur la peine et lors du procès, il prétend vouloir l’apeurer afin d’obtenir de l’aide de la part des policiers. [ 59 ] Quant à la défense, elle propose de surseoir au prononcé de la peine et d’ordonner une probation avec suivi, incluant des travaux communautaires compte tenu qu’il était souffrant et en besoin d’aide.
Analyse [ 60 ] L’imposition d’une peine est une tâche délicate qui doit répondre aux objectifs et aux principes définis par le Code criminel . La peine doit être individuelle et adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant. [ 61 ] La peine imposée doit répondre aux principes de la proportionnalité.
Elle ne doit pas excéder ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l’infraction. [ 62 ] Le Tribunal doit pondérer les objectifs et les principes prévus aux articles 718 et ss. du Code criminel . [ 63 ] La peine a pour objectif de dénoncer, de dissuader, d’isoler les délinquants, d’assurer leur réinsertion sociale et susciter la conscience de leurs responsabilités par la reconnaissance et la réparation des torts qu’ils ont causés. [ 64 ] Toute peine doit être adaptée aux circonstances et s’harmoniser avec celles rendues pour des infractions semblables en considérant les circonstances atténuantes et aggravantes.
Le principe de la parité des peines imposées et la gradation des sentences doit être respecté. [ 65 ] À
titre de facteurs atténuants, le Tribunal retient : • Il s’agit d’un individu perturbé, souffrant de dépression majeure et qui a vécu des traumatismes lors de son enfance; • L’absence d’antécédents judiciaires; [ 66 ] En ce qui concerne les facteurs aggravants, le Tribunal considère : • Un risque de récidive dans la moyenne lorsqu’on compare avec l’ensemble des délinquants sexuels; [ 67 ] L’accusé a choisi sa victime en lien avec son apparence physique, son intention est de la saisir pour la traîner de force vers sa voiture.
Ce geste traumatisant rappelle malheureusement aux femmes qui font du sport ou qui déambulent seules qu’il est possible d’être attaquées par un inconnu. [ 68 ] Le fait que l’accusé ne reconnaisse pas le mobile (l’intention sexuelle) n’est pas un facteur aggravant. Par contre, cela rend la situation inquiétante et augmente le risque de récidive. La première étape pour aider un délinquant, c’est la reconnaissance de la problématique. [ 69 ] Le fait que le crime ait été médiatisé est un facteur neutre.
Il est certes déplaisant, voire humiliant d’être photographié, et que les faits et gestes qui nous sont reprochés soient décrits à chacune de nos présences à la cour. [ 70 ] Toutefois, l’impact médiatique ne constitue, pas ici, un facteur atténuant.
L’humiliation subie par l’accusé et sa famille est intrinsèque au type d’infraction commis qui marque la peur collective. [ 71 ] Le Tribunal considère nécessaire d’ordonner une peine de détention afin de dénoncer le geste et dissuader quiconque de commettre ce type de crime. [ 72 ] Le Tribunal entend rendre une peine mixte de détention et de probation afin de favoriser sa réhabilitation. [ 73 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 74 ] CONDAMNE l’accusé à 60 jours de détention à être purgés de façon discontinue;
[ 75 ] ASSUJETTIT l’accusé à une ordonnance de probation pour une période 3 ans aux conditions énoncées en salle d’audience; [ 76 ] CONDAMNE l’accusé au paiement de la suramende. __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. M e Valérie Simard-Croteau, Avocate de la poursuivante M e Rachel Mineau Bernatchez, Avocate de la défense
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