2015 QCCQ 8151, 2015 QCCQ 8151
Opinion
Protection de la jeunesse — 15273 2015 QCCQ 8151 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-012260-139 VILLE A, le 17 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, née le […] 2013 Enfant, -et- A Mère. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Requête en prolongation est présentée concernant une jeune enfant de 20 mois, X, née le […] 2013.
La mère de l'enfant est madame A. [ 2 ] Au début de l'enquête, madame A, par l’intermédiaire de son procureur, a fait de nombreuses admissions et elle accepte les conclusions recherchées, à savoir que son enfant soit confiée jusqu’à majorité à une famille d’accueil formée de son oncle paternel, monsieur B, et de sa conjointe, madame C. [ 3 ] Plusieurs documents ont été déposés en preuve de consentement, à savoir : D-18: Jugement rendu par l’Honorable Pierre Ouellet, J.C.S. (200-17-020804-142 (04-12-2014) D-19: Jugement rendu par l’Honorable France Bergeron, J.C.S. (200-04-023121-146 (06-01-2015) D-20: Lettre du Dr.
Marc-André Roy, psychiatre (01-04-2015) D-21: Rapport en vue de la révision par [l’intervenante 1] (09-04-2015) D-22: Rapport bilan de suivi en externe par [l’intervenante 2] (28-05-2015) [ 4 ] Pour une bonne compréhension de l’histoire de X et de sa mère, il faut nécessairement se reporter aux ordonnances antérieures prononcées par le soussigné depuis la naissance de l’enfant les 11 décembre 2013, 16 juin et 22 octobre 2014.
[ 5 ] Madame A souffre d’un problème de santé mentale pour lequel elle bénéficie de suivis avec la travailleuse sociale [intervenante 3] ainsi qu’avec le pédopsychiatre Marc-André Roy (pièce D-20).
Une ordonnance de soins pour une période de vingt-et-un mois a été prononcée par monsieur le juge Pierre Ouellet le 4 décembre 2014 (pièce D-18) impliquant la prise régulière de médicaments antipsychotiques. [ 6 ] En raison des problèmes de santé de la mère, l’enfant a connu quatre milieux de vie depuis sa naissance comme le résume la travailleuse sociale [intervenante 1] (pièce D-21, page 3) : «De la naissance à l’âge de deux mois, elle a été confiée à une famille d’accueil, D. Par la suite, de deux à six mois, elle a vécu avec sa mère.
En date du 17 juillet 2014, X est intégrée progressivement dans le milieu de madame C et de monsieur B, oncle et tante paternels de la mère. Le 20 juillet 2014, la petite a intégré à temps plein ce milieu.» (reproduction intégrale) En somme, depuis sa naissance, l’enfant a vécu 16 mois en famille d’accueil. [ 7 ] En raison de son problème de santé mentale, madame A n’est pas en mesure de répondre aux besoins fondamentaux de son enfant, une situation de compromission prévue à l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 8 ] Considérant l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal doit rendre une décision qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 9 ] X vit donc auprès de monsieur B et de madame C depuis le 20 juillet 2014, soit depuis onze mois. Ceux-ci répondent adéquatement à ses besoins et l’enfant s’est attachée à eux; voici ce qu’écrit madame [intervenante 1] (pièce D-21) : «X s’est rapidement familiarisée avec son nouvel environnement et n’a pas présenté de difficultés particulières.
En peu de temps, elle a développé un lien significatif avec madame C et monsieur B. Le tout s’appuie sur des observations réalisées lors des interactions entre X et ces derniers. La petite se réfère à eux pour signaler ses besoins, elle sourit et leur tend les bras lorsqu’elle les voit, elle s’oriente vers eux afin de se faire sécuriser et en présence de gens avec qui elle est moins familière, X se dirige vers madame C et monsieur B. Faisant suite aux contacts supervisés avec sa mère, X démontre des signes de joie lorsqu’elle voit madame C et monsieur B.
Quant à ces derniers, ils ont également développé un attachement significatif avec X. Ils sont en mesure de décoder les besoins de la petite, d’y répondre et de lui offrir une routine de vie adéquate.
Ils sont disponibles à long terme pour poursuivre leur implication auprès d’elle.» (reproduction intégrale) [ 10 ] L’enfant s’est attachée psychologiquement à monsieur B et à madame C; l’attachement psychologique, selon madame la juge L’Heureux-Dubé de la Cour suprême du Canada, est probablement le facteur le plus important dans l’examen de la question de l’intérêt véritable de l’enfant [1] . [ 11 ] Monsieur le juge McIntyre de la Cour suprême du Canada a lui aussi traité du phénomène de l’attachement de l’enfant, c’est-à- dire la création d’un lien entre l’enfant et la personne qui s’en occupe et répond à tous ses besoins, ce lien «qui est essentiel au développement de l’enfant et qui a une grande importance» [2] . [ 12 ] C’est pourquoi la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’enfant soit confiée à monsieur B et madame C jusqu’à sa majorité. [ 13 ] Madame A est une personne intelligente et sensible.
Elle a toujours désiré être associée de près aux décisions qui se prennent au sujet de sa fille et devant le Tribunal, elle a pu le faire avec l’aide d’un avocat attentionné. Elle déclare consentir à l’orientation proposée sachant que X sera bien dans son milieu d’accueil (pièce D-22, page 9).
En agissant ainsi, madame A fait preuve de beaucoup d’abnégation et de beaucoup d’amour envers sa fille; dans un cas de cette nature, madame la juge Wilson, de la Cour suprême du Canada, écrivait [3] : «Un père ou une mère doit avoir un très haut degré d’altruisme et de maturité, à un degré que la plupart d’entre nous ne pouvons probablement pas atteindre, pour reconnaître qu’il vaut mieux pour son enfant qu’il soit élevé par un autre.» (reproduction intégrale) [ 14 ] Une Requête en réclamation d’état a été introduite devant la Cour supérieure en avril 2014, par monsieur E, concernant l’enfant.
Le 6 janvier 2015, madame la juge France Bergeron de la Cour supérieure a ordonné le test de paternité incluant un prélèvement de substance corporelle sur l’enfant (pièce D-19). Les procédures suivent leur cours. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la Requête en prolongation; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence à l'article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période allant jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2031 l'exécution des mesures suivantes:
- QU' elle soit confiée à une famille d’accueil, soit celle de madame C et monsieur B; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; - QUE les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties; à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois, à raison de trois (3) heures la fois; [ 18 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse de suspendre les contacts mère-enfant si la condition de la mère ne permet pas la poursuite des contacts; [ 19 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels (santé mentale), notamment en participant à son suivi avec l’équipe interdisciplinaire de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec, soit son médecin traitant, Dr Marc-André Roy, et la travailleuse sociale, madame [intervenante 3]; [ 20 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 21 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'enfant Me Sylvain Aubé pour la mère
(159) Date d’audience : 17 juin 2015 /cb
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