2023 QCCQ 7364, 2023 QCCQ 7364
Opinion
Protection de la jeunesse — 231437 2023 QCCQ 7364 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 415-41-001340-110 JUGEMENT RENDU LE : MOTIFS DÉPOSÉS LE : 16 mars 2023 30 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2006 Adolescent et A Mère et PÈRE (non déclaré) ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 14 janvier 2022 par le soussigné dans la situation de l’adolescent, né le [...] 2006.
Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis en vertu des articles 38c) Mauvais traitements psychologiques et 38b)(1)iii) Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 janvier 2021 par le soussigné; PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission; ENTÉRINE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement; CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; LE TOUT sans frais. [ 2 ] La mère est présente à l'audience, elle est représentée par procureure.
Elle admet le bien-fondé de la demande et consent aux mesures. [ 3 ] L’adolescent est présent à l’audience, il est représenté par procureure. Il admet le bien-fondé de la demande et consent aux
mesures. [ 4 ] Le rapport psychosocial du directeur relatif à la situation de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] L’adolescent évolue bien dans son milieu d’accueil et il a réponse à ses besoins. Il souhaite y demeurer jusqu’à sa majorité. La mère est d’accord pour respecter la demande de son fils. [ 6 ] L’adolescent a vu sa mère à plusieurs reprises. Contrairement à ce que la
partie demanderesse allègue, la mère prétend que sa situation évolue. [ 7 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 8 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'adolescent et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis en vertu des articles 38b)(1)iii) Négligence sur le plan éducatif et 38c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 14 janvier 2022 par le juge soussigné; [ 12 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en famille d’accueil chez monsieur B et Monsieur C; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'adolescent aient lieu selon entente entre les parties; [ 14 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 15 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Jean-François Champoux Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Geneviève Mercier Pour l’adolescent Me François Rioux Pour la mère Date d’audience : 16 mars 2023 Dernière pièce déposée : D-14
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