2013 QCCA 150, 2013 QCCA 150
Opinion
Patenaude c. Québec (Procureur general) 2013 QCCA 150 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023267-131 (505-05-010250-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 28 janvier 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT GILLES PATENAUDE En personne
PARTIE INTIMÉE AVOCATE PROCUREUR GENERAL DU QUEBEC Me Marilène Boisvert (absente) DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET LÉGISLATIVES REQUÊTE POUR PROROGER LES DÉLAIS POUR PERMETTRE L'ÉMISSION DE L'AVIS SELON 495.2 C.p.c.ET LE MÉMOIRE DE LA
PARTIE APPELANTE Greffière: Elena Captari Salle: Rc-18
AUDITION 10h04: Début de l’audition. Identification des parties. L'avocate de la
partie intimée, Me Marilène Boisvert a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience ce matin, qu'elle n'entendait pas contester les conclusions de la requête et cela, par voie de communication écrite adressée au greffe de la Cour d'appel. 10h04: La juge s'adresse au monsieur Patenaude. 10h05: Représentations de M. Patenaude. 10h06: Suspension de l'audience. 10h11: Reprise de l'audience. Jugement prononcé. Voir page 3. 10h15: Fin de l'audience. Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête de monsieur Gilles Patenaude, intitulée: " Requête pour proroger les délais pour permettre l'émission de l'avis selon l'article 495.2 C.p.c. et le mémoire de la
partie appelante ". [ 2 ] Cette requête s'inscrit dans le contexte de l'appel logé par M. Patenaude d'un jugement de madame la juge Carole Julien de la Cour supérieure qui a accueilli une requête en irrecevabilité à l'encontre d'une action en nullité de règlement. Il s'agit d'un jugement du 27 novembre ( 2012 QCCS 5982 ). [ 3 ]
L'article 495.2 du Code de procédure civile se lit ainsi: " Si l'appelante ou son procureur entend utiliser une déposition au soutien de son appel , celui-ci n'est régulièrement formé que si l'appelant ou son procureur fait signifier à la
partie adverse ou à son procureur et produit au greffe du tribunal, dans les 45 jours suivant le jugement qui fait l'objet de l'appel ou, s'il s'agit d'un appel sur permission, dans le 15 jours suivant le jugement qui autorise l'appel, une attestation écrite par laquelle lui-même ou son procureur certifie avoir donné mandat à un sténographe de traduire les notes sténographiques.
Le second alinéa de l'article 495 s'applique à la signification de cette attestation". (Mes soulignements) [ 4 ] Dans le présent appel, il n'y a pas de dépositions au soutien de l'appel, l'affaire ayant procédé sur irrecevabilité, aux termes de l'article 165 (4) du Code de procédure civile devant madame la juge Julien. [ 5 ] Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 495.2 C.p.c. ni de faire droit à la requête que présente monsieur Patenaude. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE: [ 6 ] REJETTE la requête, frais à suivre. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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