2013 QCCQ 9931, 2013 QCCQ 9931
Opinion
Protection de la jeunesse — 132750 2013 QCCQ 9931 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 620-41-000266-097 DATE : 14 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X A Père requérant -et- B Mère -et- DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant, en l'occurrence le père, s'adresse au Tribunal demandant que celui-ci décrète certains droits d'accès en faveur des grands-parents paternels de l’enfant. [ 2 ] L'intimé, le directeur de la protection de la jeunesse, s'oppose à cette demande estimant que l'intérêt de X, âgé de près de 6 ans, serait mal servi par une telle ordonnance. [ 3 ] De la preuve entendue ainsi que des documents présents au dossier, le Tribunal retient essentiellement ce qui suit. [ 4 ] L'enfant ici concerné fait déjà l'objet de mesures de protection depuis 2008, la dernière en lice étant rendue par l'honorable Lucille Chabot, J.C.Q., le 6 mars 2012.
Celle-ci le confiait alors à une famille d'accueil jusqu'à ce qu’il atteigne sa majorité. [ 5 ] Comme autre conclusion, le Tribunal décrétait que les contacts, tant avec le mère, le père que certains autres membres de la famille, se fassent sous la supervision de la protection de la jeunesse. [ 6 ] De façon plus spécifique en ce qui a trait aux grands-parents, la juge ordonnait que : « les contacts de l’enfant avec les grands- parents paternels soient favorisés, mais supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités ». [ 7 ] Le père, estimant que ces contacts sont insuffisants et considérant le désir tant de ses propres parents que de son fils, demande au Tribunal qu’ils soient élargis. [ 8 ] De façon plus précise, il requiert que celui-ci octroie des accès aux grands-parents une fin de semaine par trois semaines ou encore une journée aux deux semaines, le tout étant assorti de la possibilité que ces derniers puissent amener l’enfant ailleurs qu’à leur propre domicile. [ 9 ] La direction de la protection de la jeunesse ne s’oppose pas à ce que des contacts aient lieu, mais n’adhère pas à ce que ceux-ci fassent l’objet d’une ordonnance rigoureuse, estimant plutôt que la souplesse est de mise. [ 10 ] Justifiant sa position, la psychoéducatrice [intervenante 1], en charge du dossier, rappelle qu’outre les contacts qu’il entretient avec ses grands-parents, X doit conjuguer avec plusieurs autres situations particulières. [ 11 ] Parmi celles-ci, la plus importante de l’avis du témoin est qu’il doit s’adapter et tisser des liens avec la famille d’accueil à qui il est confié, rappelons-le, jusqu’à ses 18 ans. [ 12 ] Au moment présent, bien que cette intégration se déroule de façon satisfaisante, il n’en demeure pas moins qu’elle est jusqu’à un certain point entravée du fait que X doit maintenir des relations avec certains membres de sa famille.
[ 13 ] En effet, il voit sa mère sur une base régulière ce qui lui permet d’être en contact avec son frère. Il a également de façon occasionnelle des visites avec ses demi-sœurs, et trois fois par semaine des contacts téléphoniques avec son père qui est actuellement incarcéré. Ce dernier affirme vouloir se rapprocher de X au moment de sa libération. [ 14 ] Quant aux grands-parents paternels, il est manifeste qu’ils représentent des figures significatives aux yeux de X, et la preuve démontre que ce dernier prend plaisir à être en contact avec eux.
Pour l’instant, il les voit une journée complète par mois. [ 15 ] Il appert que le grand-père a été dans un premier temps peu soucieux de respecter les règles établies par la direction de la protection de la jeunesse, notamment en ce qui concerne la possibilité d’amener X en d’autres lieux qu’à son domicile. [ 16 ] Cette situation a amené l’intervenante au dossier à exiger que les grands-parents adhèrent à une entente encadrant les contacts et établissant certaines règles devant régir ceux-ci.
Depuis, il semble que la situation soit revenue à la normale et qu’elle soit satisfaisante. [ 17 ] Pour autant, tel que mentionné plus avant, madame [intervenante 1], tout en estimant que le fait pour X de voir ses grands- parents est positif, croit qu’il serait contre-indiqué de régir ces contacts au moyen d’une ordonnance prévoyant exactement leurs modalités.
Elle croit plutôt que la souplesse s’impose, permettant d’ajuster celles-ci suivant les circonstances. [ 18 ] De l’avis du Tribunal, les constats suivants peuvent être faits au présent dossier. [ 19 ] Dans un premier temps, visiblement des liens significatifs existent entre X et ses grands-parents paternels, et il n’y a aucune raison justifiant qu’ils ne soient pas entretenus.
En conséquence, les contacts doivent être encouragés, car rien n’indique qu’il serait nuisible d’en être autrement, au contraire. [ 20 ] De la même manière, des couchers, si les circonstances le permettent, peuvent très bien être envisagés éventuellement. [ 21 ] Cependant, il est indispensable que l’encadrement proposé par la direction de la protection de la jeunesse soit suivi et respecté en touts points. [ 22 ] Rappelons à cet égard que la situation de X demeure relativement complexe et que son intérêt commande que l’on instaure une certaine stabilité. [ 23 ] Le résultat en est qu’à certains moments il sera peut-être opportun de permettre un séjour prolongé chez les grands-parents, tandis qu’à d’autres il pourra être plutôt indiqué d’opter pour une façon de faire différente. [ 24 ] Ceci étant dit, il serait assez hasardeux à ce stade-ci d’imposer aux parties un horaire fixe de visites auprès des grands-parents, celui-ci risquant fort de se révéler davantage un carcan qu’un outil favorable au développement de l’enfant. [ 25 ] En conséquence, tel que mentionné à l’audience, le Tribunal réitère qu’il y a lieu de continuer à favoriser les contacts avec les grands-parents paternels et d’envisager la possibilité d’un coucher de temps à autre au domicile de ceux-ci.
Pour autant, une certaine marge de manœuvre s’impose et la souplesse doit demeurer, de telle sorte qu’il serait inadéquat d’imposer aux parties un programme rigide de visites et de sorties. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE partiellement la requête; [ 28 ] ORDONNE de nouveau que les contacts de l’enfant avec ses grands-parents, monsieur C et madame D, soient favorisés, mais supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse en ce qui a trait à la fréquence et aux modalités; [ 29 ] RECOMMANDE que le directeur de la protection de la jeunesse envisage la possibilité qu’occasionnellement l’enfant puisse coucher au domicile de ses grands-parents; [ 30 ] MAINTIENT toutes les ordonnances rendues antérieurement qui ne sont pas devenues désuètes. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q.
M e Chantal Racine Procureure du père, requérant M e Isabelle A Procureure de l’enfant M e Jean-François Bonnette Procureur de la mère M e Marie-Ève Nolet Procureure du directeur de la protection de la jeunesse Date d’audience : 7 mai 2013
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